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BSR ?POUR UN APPEL AU TRBUNAL DES PRUD HOMME LA PROTECTION JURIDIQUE PEUT PRENDRE EN COMPTE LA TOTALITE DES FRAIS
## Prise en charge des frais par la protection juridique devant le conseil de prud’hommes
La protection juridique, telle que définie par [l'article L127-1 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article%20L127-1%20du%20Code%20des%20assurances), consiste à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services en cas de litige, notamment devant les juridictions civiles, pénales ou administratives, comme le conseil de prud’hommes.
### Étendue de la prise en charge
En principe, la protection juridique peut couvrir :
- Les honoraires d’avocat (dans la limite prévue au contrat)
- Les frais d’huissier
- Les frais d’expertise
- Certains frais de procédure (dépens) listés à [l’article 695 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20695%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)
**Attention :**
La prise en charge n’est jamais illimitée. Votre contrat fixe un plafond d’indemnisation et peut exclure certains frais (ex : frais non tarifés, honoraires dépassant le barème, frais non liés directement au litige).
### Libre choix de l’avocat
Vous bénéficiez du libre choix de votre avocat selon [l'article L127-3 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article%20L127-3%20du%20Code%20des%20assurances). L’assureur ne peut pas vous imposer un avocat.
### À retenir
- **Vérifiez votre contrat** pour connaître les plafonds, franchises et exclusions éventuelles.
- La plupart des contrats ne couvrent pas la totalité des frais si les honoraires dépassent le plafond prévu.
- Les condamnations à payer à l’adversaire (ex : article 700 du CPC) ne sont généralement pas prises en charge.
N’hésitez pas à demander à votre assureur un état précis des montants remboursés pour votre procédure prud’homale.
Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.
Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1 , l'assuré a la liberté de le choisir. Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents. L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 , 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 .
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UN APPEL AU PRUD HOMME REVIENDRAIS A COMPBIEN EN EUROS
## Coût d’un appel devant la cour d’appel en matière prud’homale
### 1. Frais de procédure
En matière prud’homale, **l’accès à la justice reste gratuit** : il n’y a pas de frais de greffe pour interjeter appel d’un jugement du conseil de prud’hommes. Les dépens sont listés à [l’article 695 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20695%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile) et comprennent principalement :
- Frais d’huissier (pour signification de l’acte d’appel) : environ 80 à 150 € (variable selon la situation)
- Frais d’expertise éventuels
- Émoluments d’avocat (si vous en prenez un, ce qui est fortement conseillé en appel)
### 2. Honoraires d’avocat
Les honoraires d’avocat sont **libres** et varient selon la complexité du dossier, la notoriété du cabinet, la région, etc.
Pour un appel prud’homal, le coût moyen observé est généralement de **1 500 à 4 000 € TTC** (parfois plus si l’affaire est complexe ou si une plaidoirie longue est nécessaire).
### 3. Autres frais possibles
- **Condamnation aux dépens** : la partie perdante peut être condamnée à rembourser certains frais à l’autre partie ([article 696 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20696%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)).
- **Article 700 du CPC** : le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme supplémentaire pour couvrir les frais non compris dans les dépens (notamment les honoraires d’avocat) ([article 700 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20700%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)).
### 4. Protection juridique ou aide juridictionnelle
- Si vous bénéficiez d’une **protection juridique**, une partie des frais peut être prise en charge selon les plafonds de votre contrat.
- Si vos revenus sont modestes, vous pouvez demander l’**aide juridictionnelle** pour une prise en charge partielle ou totale.
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### **Résumé chiffré**
- **Frais de greffe :** €
- **Frais d’huissier :** 80 à 150 €
- **Honoraires d’avocat :** 1 500 à 4 000 € (variable)
- **Frais annexes éventuels** (expertise, etc.)
**Total estimé :** entre 1 600 et 4 200 € (hors frais exceptionnels)
Ces montants sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon la région et la complexité du dossier. N’hésitez pas à demander un devis précis à un avocat.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 , 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 .
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.