?
par mesure d'orientation provisoire j'avais le logement à titre gracieux et une pension de 500€. Le verdict est tombé : j'ai gagner aux torts exclusifs de monsieur mais aucune prestation compensatoire. Je vais faire appel pour la partie prestation compensatoire. Puis je pendant la procédure d'appel continuer à avoir le logement à titre gracieux et la pension
## Maintien des mesures provisoires en appel (divorce)
En matière de divorce, les mesures provisoires (logement à titre gracieux, pension alimentaire, etc.) sont fixées par le juge pour organiser la vie des époux pendant la procédure, jusqu’à ce que le jugement devienne définitif.
### 1. **Effet des mesures provisoires après le jugement de première instance**
- Selon [l'article 254 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20254%20du%20Code%20civil), les mesures provisoires prennent fin lorsque le jugement de divorce "passe en force de chose jugée", c'est-à-dire lorsqu’il n’est plus susceptible d’appel ou de recours suspensif.
- Tant que le jugement n’est pas définitif (exemple : en cas d’appel), les mesures provisoires continuent de s’appliquer.
### 2. **Effet suspensif de l’appel**
- Lorsque vous faites appel, le jugement de divorce n’est pas définitif pour les points contestés. Les mesures provisoires restent donc en vigueur jusqu’à la décision de la cour d’appel, sauf si le juge d’appel statue différemment.
- [L'article 1074-1 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%201074-1%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile) précise que les mesures provisoires concernant le logement, la pension alimentaire, etc., sont exécutoires à titre provisoire.
### 3. **Conséquences pratiques**
- **Vous pouvez donc continuer à bénéficier du logement à titre gracieux et de la pension de 500 € pendant la procédure d’appel**, tant que la cour d’appel n’a pas statué ou modifié ces mesures.
- Si l’autre partie souhaite la modification ou la suppression de ces mesures, elle doit en faire la demande spécifique devant la cour d’appel.
### 4. **À retenir**
- Les mesures provisoires restent applicables pendant la procédure d’appel.
- La décision définitive de la cour d’appel mettra fin à ces mesures et fixera les droits et obligations de chacun.
**Sources citées :**
- [Article 254 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20254%20du%20Code%20civil)
- [Article 1074-1 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%201074-1%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)
N’hésitez pas si vous souhaitez des précisions sur la procédure d’appel ou sur la prestation compensatoire.
Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.