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État de l'art : annualisation du temps de travail et congés payés Droit du travail

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rédige moi un mémo sur l'état de l'art concernant l'annualisation du temps de travail et la prise de congés payés
## Mémo : Annualisation du temps de travail et prise de congés payés *(État du droit au 17 décembre 2025)* --- ### 1. **Annualisation du temps de travail : cadre légal** L’annualisation du temps de travail permet à l’employeur de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, dans la limite d’un an (ou trois ans si un accord de branche l’autorise). Ce dispositif vise à adapter le temps de travail aux fluctuations d’activité de l’entreprise. #### **Base légale et modalités** - L’annualisation est encadrée par [l’article L3121-44 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-44%20du%20Code%20du%20travail) : - Elle nécessite un accord collectif (entreprise, établissement ou branche). - L’accord doit préciser : période de référence (max. 1 an, ou 3 ans avec accord de branche), conditions de prévenance, modalités de rémunération, prise en compte des absences/entrées/sorties, etc. - Une limite annuelle d’heures supplémentaires peut être fixée. - À défaut d’accord, l’employeur peut imposer une répartition pluri-hebdomadaire dans la limite de 9 semaines (<50 salariés) ou 4 semaines (≥50 salariés) : [article L3121-45 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-45%20du%20Code%20du%20travail). #### **Jurisprudence récente** - Le contrat de travail intermittent ne constitue pas une annualisation du temps de travail permettant de ne décompter les heures supplémentaires qu’au-delà de la durée annuelle légale : [Cass. soc., 28 mai 2014, n°13-12.087](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c4f29ba5988459c5745b). --- ### 2. **Prise de congés payés : principes et articulation avec annualisation** #### **Droit aux congés** - Tout salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables maximum par an ([article L3141-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-3%20du%20Code%20du%20travail)). #### **Calcul des droits et absences** - Les absences non assimilées à du temps de travail effectif affectent proportionnellement le calcul du droit à congé, mais il est interdit de retirer des jours de congés déjà acquis pour compenser une absence maladie : [Cass. soc., 16 déc. 2015, n°14-23.731](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c8f89ba5988459c57619). #### **Congés payés et maladie** - Le salarié en arrêt maladie doit pouvoir effectivement prendre ses congés payés, même si l’absence couvre toute la période d’acquisition : [Cass. soc., 28 mai 2014, n°12-28.082](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c4f79ba5988459c5745d). - Les droits à congés payés doivent être transparents et compréhensibles, et leur indemnisation ne peut être incluse globalement dans la rémunération sans précision : [Cass. soc., 14 nov. 2013, n°12-14.070](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c3619ba5988459c573ab). #### **Annualisation et prise de congés** - L’annualisation ne modifie pas le droit à congés payés : le salarié continue à acquérir et à prendre ses congés selon les règles générales, sauf stipulation conventionnelle plus favorable. --- ### 3. **Synthèse et points de vigilance** - **L’annualisation du temps de travail** doit être formalisée par accord collectif et ne peut priver le salarié de ses droits à congés payés. - **L’acquisition et la prise des congés payés** restent soumises à la législation protectrice du salarié, notamment en cas de maladie ou d’absence assimilée. - **La jurisprudence** veille à la transparence et à l’effectivité des droits à congés payés, en particulier lors de l’articulation avec des dispositifs d’aménagement du temps de travail. --- **Pour aller plus loin** - [Article L3121-44 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-44%20du%20Code%20du%20travail) - [Article L3141-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-3%20du%20Code%20du%20travail) - [Arrêt Cass. soc., 16 déc. 2015, n°14-23.731](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c8f89ba5988459c57619) - [Arrêt Cass. soc., 28 mai 2014, n°12-28.082](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c4f79ba5988459c5745d) N’hésitez pas à préciser votre contexte pour une analyse plus ciblée.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3121-44 du Code du travail

En application de l'article L. 3121-41 , un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.

📄 Article L3121-45 du Code du travail

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44 , l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.

📄 Article L3141-3 du Code du travail

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°14-23.731 - 16/12/2015

Sommaire :
L'article 2.1 de l'annexe II, "Durée et organisation du temps de travail" chapitre II à l'accord collectif national du 13 janvier 2000 relatif au temps de travail au Crédit agricole prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d'absence pour maladie du salarié par le retrait d'autant d'autres jours de congé auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à de tels autres jours de congé proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°14-24.794 - 10/12/2015

Sommaire :
La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°13-12.087 - 28/05/2014

Sommaire :
Le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée.
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement au titre des majorations pour heures supplémentaires présentée par un salarié ayant conclu un contrat de travail intermittent, se fonde sur des dispositions conventionnelles relatives aux heures complémentaires

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°12-28.082 - 28/05/2014

Sommaire :
Manque de base légale, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'arrêt qui retient que le salarié ne déniait pas sa signature sur un document par lequel il déclarait avoir soldé l'ensemble de ses congés payés des années 2008 et 2009, sans rechercher s'il avait été en mesure de prendre effectivement ses congés, alors qu'il avait été en arrêt maladie durant la quasi-totalité des années 2008 et 2009

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°12-14.070 - 14/11/2013

Sommaire :
Selon l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 mars 2006, C-131/04 et C-257/04, l'article 7 de la Directive 93/104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 ne s'oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal au sens de cette disposition sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées sur le paiement d'un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.
La cour d'appel ayant constaté, d'une part, que le contrat de travail se bornait à stipuler que la rémunération globale du salarié incluait les congés payés, ce dont il résultait que cette clause du contrat n'était ni transparente ni compréhensible, et, d'autre part, que, lors de la rupture, le salarié n'avait pas pris effectivement un reliquat de jours de congés payés, a décidé à bon droit de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice
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dans le cadre de l'annualisation, si un salarié à 35h a effectué ses 1607 heures mais sur toute l'année, c'est-à-dire qu'il a travaillé moins de 7h par jour et qu'il n'a pas pris ses 30 jours ouvrables de congés payés, comment ça se passe ?
## Analyse juridique : Annualisation, seuil de 1607 heures et congés payés non pris ### 1. **Annualisation et seuil de 1607 heures** L’annualisation du temps de travail permet de répartir la durée du travail sur l’année, dans la limite de 1607 heures pour un salarié à temps plein ([Article L3121-44 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-44%20du%20Code%20du%20travail)). Selon la jurisprudence ([Cass. soc., 17 déc. 2014, n°13-13.502](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c6849ba5988459c575b)), toute heure accomplie au-delà de ce seuil doit être considérée comme heure supplémentaire, même si l’accord d’entreprise prévoit un seuil supérieur. ### 2. **Congés payés non pris** Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an ([Article L3141-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-3%20du%20Code%20du%20travail)). La prise effective de ces congés est un droit impératif. L’employeur a l’obligation de permettre au salarié de prendre ses congés, sauf cas particulier (maladie, impossibilité matérielle, etc.). Si, à la fin de la période de référence, le salarié n’a pas pris tout ou partie de ses congés payés, deux situations peuvent se présenter : #### a) **Responsabilité de l’employeur** - Si l’employeur n’a pas permis la prise des congés (absence de planification, refus injustifié, etc.), le salarié peut réclamer une indemnité équivalente à l’indemnité de congés payés pour les jours non pris ([Article L3141-28 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-28%20du%20Code%20du%20travail)). - La Cour de cassation rappelle que l’employeur doit prouver avoir mis le salarié en mesure de prendre ses congés ([Arrêt - Chambre sociale - n°13-22.868 - 25/03/2015](https://www.courdecassation.fr/decision/61372930cd58014677434e42)). #### b) **Responsabilité du salarié** - Si le salarié refuse ou omet de prendre ses congés alors qu’il en a la possibilité, il risque de les perdre (sauf accord collectif ou usage plus favorable). ### 3. **Conséquences pratiques dans votre cas** - Le salarié a bien effectué ses 1607 heures annuelles, ce qui respecte le plafond légal. - S’il n’a pas pris ses 30 jours ouvrables de congés payés : - **Si c’est du fait de l’employeur** : il a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris ([Article L3141-28 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-28%20du%20Code%20du%20travail)). - **Si c’est du fait du salarié** : les congés peuvent être perdus, sauf disposition conventionnelle contraire. ### 4. **Résumé** - L’annualisation ne dispense jamais l’employeur de l’obligation de permettre la prise effective des congés payés. - Les 1607 heures correspondent au temps de travail effectif, hors congés payés : le salarié aurait donc dû travailler 1607 heures **en plus** de ses congés payés, ou bien ses congés doivent être considérés comme pris dans ce décompte. - En cas de non-prise des congés, l’indemnité compensatrice est due si l’employeur est fautif. --- **Références :** - [Article L3121-44 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-44%20du%20Code%20du%20travail) - [Article L3141-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-3%20du%20Code%20du%20travail) - [Article L3141-28 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-28%20du%20Code%20du%20travail) - [Cass. soc., 17 déc. 2014, n°13-13.502](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c6849ba5988459c575b) - [Cass. soc., 25 mars 2015, n°13-22.868](https://www.courdecassation.fr/decision/61372930cd58014677434e42) N’hésitez pas à préciser le contexte (initiative de non-prise des congés, modalités d’annualisation, etc.) pour une analyse complémentaire.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3121-44 du Code du travail

En application de l'article L. 3121-41 , un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.

📄 Article L3141-3 du Code du travail

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

📄 Article L3141-28 du Code du travail

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 . L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°13-22.868 - 25/03/2015

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°13-13.508 - 17/12/2014

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°13-13.502 - 17/12/2014

Sommaire :
Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an.
Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°13-11.108 - 02/07/2014

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°13-14.382 - 30/04/2014

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