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Carte grise non transférée après achat chez un garagiste — régularisation Droit de la consommation

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J’ai acheter une voiture en février, et je n’ai toujours pas la carte grise, car le garage a vendu précédemment à un client,hors celui-ci c’est désisté en cours d achat du coup, la carte grise et au nom de l’ancien propriétaire et plus au garagiste, comment je fait pour régulariser ma carte grise?
## Situation juridique Vous êtes confronté à une difficulté classique : le certificat d’immatriculation (« carte grise ») du véhicule est toujours au nom de l’ancien propriétaire initial, car le garage n’a pas effectué ou finalisé la procédure de déclaration d’achat et de revente. Cela bloque votre demande de carte grise à votre nom, car l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) exige une traçabilité complète des cessions. ## Ce que dit la loi Selon [l’article R322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R322-4%20du%20Code%20de%20la%20route), chaque changement de propriétaire doit être déclaré dans les 15 jours, et le professionnel (garage) doit effectuer une « déclaration d’achat » lorsqu’il acquiert un véhicule pour le revendre. Lors de la revente à un particulier, il doit remettre au nouvel acquéreur : - Le certificat d’immatriculation barré, daté, signé, - Le récépissé de la déclaration d’achat. Le nouvel acquéreur (vous) doit ensuite demander la carte grise à son nom dans un délai d’un mois ([article R322-5 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R322-5%20du%20Code%20de%20la%20route)). ## Problème rencontré Dans votre cas, le garage n’a pas régularisé la situation après le désistement du précédent acheteur : il n’a pas fait de déclaration d’achat à son nom, ou il ne vous remet pas le récépissé. Résultat : vous ne pouvez pas justifier d’une chaîne de propriété continue, et l’ANTS bloque la carte grise. ## Solution pratique : démarches à effectuer 1. **Contactez le garage** et demandez-lui de régulariser la situation : - Il doit faire une déclaration d’achat rétroactive auprès de l’ANTS ou d’un professionnel habilité. - Il doit ensuite vous remettre le récépissé de déclaration d’achat à son nom, puis effectuer une déclaration de cession à votre profit. 2. **Si le garage refuse ou tarde** : - **Envoyez une mise en demeure** par lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant ses obligations légales ([article R322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R322-4%20du%20Code%20de%20la%20route)), et exigez la régularisation sous 8 jours. - Précisez que sans réponse, vous saisirez la DGCCRF (répression des fraudes) et/ou le tribunal compétent. 3. **Si le garage disparaît ou ne répond pas** : - Rassemblez toutes les preuves d’achat (facture, paiement, échanges). - Contactez l’ANTS via leur formulaire en ligne pour expliquer la situation, joindre vos justificatifs et demander la marche à suivre. - Vous pouvez aussi saisir le conciliateur de justice ou, en dernier recours, engager une action en justice pour obtenir l’annulation de la vente ou la régularisation forcée. ## Jurisprudence La Cour de cassation rappelle que **l’absence de formalités légales bloque tout transfert de propriété opposable à l’administration** : Voir [Cass. civ. 1re, 28 mars 1977, n°75-11.475](https://www.courdecassation.fr/decision/607943689ba5988459c423ba) : la vente n’est pas opposable si la carte grise n’a pas été transférée selon la procédure. ## Résumé - **Le garage doit régulariser la situation** en effectuant la déclaration d’achat puis la cession à votre profit. - **Sans cette démarche, vous ne pourrez pas obtenir la carte grise.** - **En cas de blocage, mettez le garage en demeure, puis saisissez l’ANTS, la DGCCRF ou la justice si besoin.** N’hésitez pas à demander une lettre-type de mise en demeure si besoin.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R322-4 du Code de la route

I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. II. – L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. III. – En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. La circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l'article R. 322-3. IV. – Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VIII. – Le fait de circuler avec un véhicule sous déclaration d'achat sans plaque W garage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

📄 Article R322-5 du Code de la route

I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1 . Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur : 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ; 2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ; 3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ; 4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ; 5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ” ; 6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre. II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation. III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation. IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 .

📄 Article L322-1 du Code de la route

I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l' article 529-6 du code de procédure pénale , l'obligation de faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République. Cette opposition suspend la prescription de la peine. Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition. II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le premier alinéa du I est également applicable en cas d'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cette opposition suspend la prescription de l'action en recouvrement. Elle est levée par paiement du titre exécutoire.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°96-84.660 - 08/06/1998

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°96-84.663 - 09/07/1997

Sommaire :
Constitue une contravention prévue et réprimée par l'article R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, l'apposition à l'arrière d'un véhicule d'une plaque minéralogique sur laquelle le numéro d'immatriculation est reproduit en caractères noirs sur fond blanc, en violation des dispositions, tant de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, que de l'arrêté du 1er juillet 1996, applicable depuis le 1er octobre suivant, et dans laquelle sont incorporés deux écussons réduisant les dimensions des caractères, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, comme de celles de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé.

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°85-93.385 - 14/02/1989

Sommaire :
Il appartient au propriétaire d'un véhicule, même si celui-ci est donné en location à un tiers, non seulement d'effectuer les formalités de transfert de la carte grise, mais également de veiller à l'apposition des nouvelles plaques minéralogiques dès la remise au locataire du certificat d'immatriculation définitive.

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°75-11.475 - 28/03/1977

Sommaire :
Est justifiée la décision qui rejette l'action formée contre l'assureur d'une société commerciale par le représentant légal d'un mineur qui soutenait, pour demander la réparation du préjudice subi par cet enfant blessé au cours d'un accident survenu au véhicule dans lequel il était transporté, que la société précitée était propriétaire de ce véhicule, dès lors que les juges du fond constatent que cette voiture a toujours été immatriculée au nom du réclamant, que la vente de ce véhicule à la société, tardivement invoquée par lui, n'est mentionnée que sur un registre de cette société, qui n'a aucune date certaine et s'ouvre sur cette prétendue vente, et qu'il n'a été procédé à aucune des formalités légales prévues en cas d'achat de véhicule d'occasion et de transfert de carte grise.
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