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Interdiction pour la police de monter dans l'ambulance d'un gardé à vue Droit pénal

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Je recherche un document officiel stipulant que des effectifs de Police ne peuvent pas monter dans une ambulance, à la suite d’un transport hôpital pour un gardé à vue.
## Recherche du texte officiel – Présence de la police dans une ambulance lors du transport d'un gardé à vue À ce jour, il n’existe **pas de texte légal** général dans le Code de procédure pénale ou dans un autre code interdisant explicitement à des effectifs de police de monter dans une ambulance lors du transport d’un gardé à vue vers un établissement de santé. Cependant, plusieurs principes et textes encadrent cette situation : ### 1. **Secret médical et confidentialité** Le transport d’un patient, même gardé à vue, est soumis au respect du secret médical et de la vie privée, conformément à [l’article L111-4 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-4%20du%20Code%20de%20la%20santé%20publique). Le personnel non médical ne doit pas avoir accès à des informations médicales, sauf nécessité absolue liée à la sécurité ou à la garde de la personne. ### 2. **Sécurité et garde du gardé à vue** Le gardé à vue reste sous la responsabilité de la police ou de la gendarmerie pendant toute la durée de la mesure, y compris lors des transports, selon [l’article 63 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%2063%20du%20Code%20de%20procédure%20pénale). ### 3. **Absence d’interdiction formelle** Aucun texte ne prévoit expressément l’interdiction pour un ou des policiers d’accompagner un gardé à vue dans une ambulance. En pratique, la présence policière peut être requise pour garantir la sécurité et éviter une fuite, sous réserve du respect des règles de confidentialité et du secret médical. Souvent, la décision est prise en concertation entre le chef de bord de l’ambulance (médecin ou ambulancier), le service de police et l’établissement de santé. ### 4. **Recommandations et protocoles** Il existe parfois des **protocoles locaux** (instructions préfectorales, conventions entre hôpitaux et forces de l’ordre, circulaires internes) qui peuvent limiter ou organiser la présence des forces de l’ordre dans les véhicules sanitaires, mais ils ne sont pas d’application nationale et ne constituent pas des lois. ## Conclusion **Il n’existe pas de document officiel à valeur de loi interdisant explicitement la présence de policiers dans une ambulance lors du transport d’un gardé à vue.** Le cadre applicable relève du respect du secret médical ([article L111-4 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-4%20du%20Code%20de%20la%20santé%20publique)), de la sécurité de la mesure de garde à vue ([article 63 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%2063%20du%20Code%20de%20procédure%20pénale)), et éventuellement de protocoles locaux. ### Pour obtenir un document précis Vous pouvez demander à votre préfecture, à la direction départementale de la sécurité publique ou à l’ARS s’il existe un protocole local sur ce point. **Sources citées :** - [Article L111-4 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-4%20du%20Code%20de%20la%20santé%20publique) - [Article 63 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%2063%20du%20Code%20de%20procédure%20pénale) N’hésitez pas si vous souhaitez une aide pour une demande officielle ou la recherche d’un protocole local.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 63 du Code de procédure pénale

I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2 , ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3 , la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.

📄 Article 803 du Code de procédure pénale

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

📄 Article L1110-4 du Code de la santé publique

I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12 , ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s'impose à ces personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés. IV.-La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. V.-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 . En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée nécessaires à la prise en charge d'une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. VI.-Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l'échange et le partage d'informations entre professionnels de santé, non-professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°14-22.133 - 01/12/2015

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°14-22.800 - 18/11/2015

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°14-24.381 - 08/10/2015

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°14-13.984 - 04/03/2015

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°13-24.556 - 09/10/2014

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