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Comparer micro-entreprise et SASU : droits, obligations, avantages et inconvénients Droit des sociétés

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J'hésite entre créer une micro-entreprise et une SASU pourriez-vous m'indiquer, mes droits et mes obligations, ainsi que les avantages et les inconvénients de ces deux statuts ?
## Micro-entreprise vs SASU : Droits, obligations, avantages et inconvénients Votre choix entre la micro-entreprise et la SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) dépend de plusieurs critères : régime fiscal, protection sociale, formalités, responsabilité, etc. Voici une synthèse juridique précise, avec les références légales correspondantes. --- ### 1. **Micro-entreprise** #### **Droits et obligations** - **Création et fonctionnement** : Formalités simplifiées, inscription rapide, peu de frais de gestion. - **Responsabilité** : L'entrepreneur est responsable sur l’ensemble de son patrimoine, sauf option pour l’EIRL (qui tend à disparaître). - **Obligations comptables** : Tenue d’un livre des recettes, factures, déclaration du chiffre d’affaires mensuelle ou trimestrielle. - **Régime fiscal** : Imposition sur le revenu, régime micro-BIC ou micro-BNC selon l’activité, plafonds de chiffre d’affaires à respecter ([Article 50- du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article%205-%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts)). - **Protection sociale** : Régime des travailleurs indépendants (SSI). #### **Avantages** - Simplicité de création et de gestion. - Charges sociales calculées sur le chiffre d’affaires réellement encaissé. - Franchise en base de TVA (jusqu’à certains seuils). - Coûts administratifs très faibles. #### **Inconvénients** - Plafonds de chiffre d’affaires (ex. : 77 700 € pour prestations de service, 188 700 € pour vente de marchandises). - Pas de déduction des charges réelles (abattement forfaitaire). - Responsabilité sur le patrimoine personnel. - Pas d’associé possible, entreprise individuelle uniquement. - Protection sociale moins avantageuse qu’en SASU. --- ### 2. **SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle)** #### **Droits et obligations** - **Création** : Formalités plus lourdes (rédaction de statuts, dépôt de capital, publication d’annonce légale). - **Responsabilité** : Limitée aux apports ([Article L227-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L227-1%20du%20Code%20de%20commerce)). - **Obligations comptables** : Comptabilité commerciale, comptes annuels à déposer. - **Régime fiscal** : Imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) par défaut, option possible pour l’impôt sur le revenu sous conditions. - **Protection sociale** : Président assimilé salarié, affilié au régime général (meilleure protection sociale). #### **Avantages** - Responsabilité limitée au montant des apports. - Statuts très flexibles. - Possibilité d’accueillir facilement de nouveaux associés (transformation en SAS). - Meilleure protection sociale du dirigeant (régime général). - Possibilité de déduire les charges réelles. #### **Inconvénients** - Formalités de création et de gestion plus complexes et coûteuses. - Comptabilité plus lourde. - Charges sociales sur la rémunération du président, même en l’absence de chiffre d’affaires. - Coût global de fonctionnement plus élevé qu’en micro-entreprise. --- ### 3. **Synthèse comparative** | Critère | Micro-entreprise | SASU | |----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------| | Formalités | Très simples | Complexes (statuts, annonces, dépôt capital) | | Responsabilité | Illimitée (sauf EIRL) | Limitée aux apports | | Régime fiscal | IR, abattement forfaitaire | IS (option IR possible) | | Protection sociale | Indépendant (SSI) | Assimilé salarié (régime général) | | Comptabilité | Ultra-simplifiée | Comptabilité commerciale complète | | Charges sociales | Sur CA encaissé | Sur rémunération du président | | Plafond de CA | Oui | Non | | Déduction des charges | Non (abattement forfaitaire) | Oui (charges réelles) | --- ### 4. **Références légales** - [Article L227-1 du Code de commerce (SASU)](https://www.google.com/search?q=Article%20L227-1%20du%20Code%20de%20commerce) - [Article L210-1 du Code de commerce (nature commerciale SASU)](https://www.google.com/search?q=Article%20L210-1%20du%20Code%20de%20commerce) - [Article 50- du Code général des impôts (micro-entreprise)](https://www.google.com/search?q=Article%205-%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20imp%C3%B4ts) --- ### 5. **En résumé** - **Micro-entreprise** : idéale pour tester une activité ou pour une activité complémentaire, simplicité maximale, mais plafonds de chiffre d’affaires et protection limitée. - **SASU** : statut plus protecteur et évolutif, adapté à des projets de développement, mais avec des formalités et des coûts plus importants. N’hésitez pas à préciser votre situation ou vos objectifs pour un conseil plus personnalisé !
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L227-1 du Code de commerce

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2 , du second alinéa de l'article L. 225-14 , des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126 , L. 225-243 , du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21 , apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

📄 Article L210-1 du Code de commerce

Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

📄 Article 50-0 du Code général des impôts

1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : 1° 188 700 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ; 1° bis 15 000 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1414 bis du présent code ; 2° 77 700 € s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1°, d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2° et d'un abattement de 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. Les plus-values ou les moins-values mentionnées au sixième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve de l'article 151 septies. Pour l'application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. Les seuils mentionnés au présent 1, à l'exception du seuil prévu au 1° bis, sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. 2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de ce même 1 ; b. (Abrogé) ; c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société ; d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; f. (Abrogé) ; g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ; h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ; i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l'article 239 nonies . 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170 . 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l'article 170 souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année au titre de laquelle l'option s'applique. En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité. L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l'année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique. 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.
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