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Amplitude et repos après 2h supplémentaires suite à retard SNCF Droit du travail

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Agent sncf Bonsoir les privilégiés !

Question temps de travail : je suis AC et je bosse depuis 12h41 jusqu’à normalement 00h09. le dernier train a 120 min de retard ! Ma question est simple : est ce qu’en plus de mes 11h28 de travail je peux encore faire ces 2h ? Mon astreinte me dit pas le choix c’est exceptionnelle (attente correspondance suite incident) mais est ce qu’en terme d’amplitude horaire et en plus en partie de nuit, et demain je reprends le taf à 16h25… ça passe ?

Merci pour vos retours
## Durée quotidienne maximale de travail En droit du travail français, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe pas excéder **10 heures** par jour, sauf dérogation ([Article L3121-18 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-18%20du%20Code%20du%20travail)). Des exceptions existent en cas d'urgence ou sur autorisation de l'inspection du travail. ### Travail de nuit Pour les travailleurs de nuit, la durée quotidienne maximale est fixée à **8 heures** ([Article L3122-6 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3122-6%20du%20Code%20du%20travail)), sauf exceptions prévues par la loi ou en cas de circonstances exceptionnelles, après consultation des représentants du personnel. ### Repos quotidien obligatoire Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’au moins **11 heures consécutives** ([Article L3131-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3131-1%20du%20Code%20du%20travail)), sauf cas très particuliers (urgence, dérogation). --- ## Application à votre situation - **Amplitude prévue** : 12h41 à 00h09 = 11h28 de travail - **Retard du dernier train** : +2h (total potentiel : 13h28) - **Reprise du travail** : 16h25 le lendemain (soit un repos de plus de 11h si vous terminez bien vers 2h du matin) ### Analyse 1. **Dépassement de la durée maximale** : - Vous dépassez largement les 10h/jour. Ce n’est possible **que si une dérogation exceptionnelle est justifiée** (urgence, sécurité, etc.), ce qui semble être le cas ici (incident exceptionnel). - Ce dépassement doit rester exceptionnel et être compensé. 2. **Repos quotidien** : - Si vous terminez à 2h du matin et reprenez à 16h25, vous respectez le minimum légal de 11h de repos. 3. **Travail de nuit** : - Si vous êtes considéré comme travailleur de nuit au sens du Code du travail, la durée maximale est normalement de 8 heures, sauf dérogation exceptionnelle ([Arrêt n°10-21.744 du 7 mars 2012](https://www.courdecassation.fr/decision/6079be849ba5988459c57195)). - La SNCF applique souvent des accords collectifs spécifiques, mais la loi s’impose en cas de dépassement important. --- ## Conclusion - **Oui, l’employeur peut exceptionnellement vous demander d’assurer ce service prolongé en cas d’urgence**, mais cela doit rester rare et être compensé (repos, récupération, etc.). - **Le repos quotidien minimal semble respecté** dans votre cas. - **Attention** : Si ces dépassements deviennent fréquents, ils ne sont plus justifiés et constituent une infraction. N’hésitez pas à saisir les représentants du personnel ou l’inspection du travail si ces situations se répètent ou si votre santé est affectée. --- ### Références légales - [Article L3121-18 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-18%20du%20Code%20du%20travail) - [Article L3131-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3131-1%20du%20Code%20du%20travail) - [Article L3122-6 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3122-6%20du%20Code%20du%20travail) - [Arrêt n°10-21.744 du 7 mars 2012](https://www.courdecassation.fr/decision/6079be849ba5988459c57195) Si besoin, je peux également vous orienter vers les textes spécifiques applicables à la SNCF (RH0077, accords collectifs, etc.).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3121-18 du Code du travail

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 .

📄 Article L3131-1 du Code du travail

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

📄 Article L3122-6 du Code du travail

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19 . En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°12-14.688 - 14/11/2013

Sommaire :
Il résulte de l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, alors applicable, que la prime de nuit n'est pas réservée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3 de la même convention collective

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°10-21.744 - 07/03/2012

Sommaire :
Aux termes des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au minimum 270 heures de nuit pendant une période de douze mois consécutifs.
Il en résulte que sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°06-40.391 - 16/11/2007

Sommaire :
Dès lors qu'une prime a pour objet d'assurer le maintien des rémunérations dans l'entreprise après le passage des salariés aux 35 heures, c'est à bon droit que la cour d'appel, lui restituant son exacte qualification, la prend en compte comme complément différentiel de salaire pour vérifier si le salarié a bien reçu la rémunération mensuelle garantie par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°04-45.585 - 24/01/2007

Sommaire :
Si la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 9 mai 2001, n'a, en principe, pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, c'est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°01-46.369 - 10/03/2004

Sommaire :
Même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié.
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