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est-il possible de cumuler plusieurs motifs dans un CDD ? Quel est le risque encouru ? Argumente la réponse
## Peut-on cumuler plusieurs motifs dans un CDD ?
### 1. Principe : Interdiction du cumul de motifs
Le Code du travail impose que le **contrat à durée déterminée (CDD)** soit conclu pour un **motif précis, unique et temporaire**. Selon [l'article L1242-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1242-2%20du%20Code%20du%20travail), le CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans des cas limitativement énumérés (remplacement, accroissement temporaire d’activité, emploi saisonnier, etc.).
La jurisprudence considère que **le cumul de plusieurs motifs dans un même CDD est interdit**. Le motif doit être unique, précis et clairement indiqué. Le fait de mentionner plusieurs motifs (ex : remplacement + accroissement temporaire d’activité) rend le contrat irrégulier.
### 2. Obligation de précision du motif
[L’article L1242-12 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1242-12%20du%20Code%20du%20travail) impose une définition précise du motif dans le contrat. À défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
### 3. Risque encouru : requalification en CDI
En cas de cumul de motifs, le contrat peut être requalifié en **contrat à durée indéterminée (CDI)**. [L’article L1245-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1245-1%20du%20Code%20du%20travail) précise que tout CDD conclu en méconnaissance des règles relatives au motif est réputé à durée indéterminée.
La jurisprudence est constante sur ce point : un CDD comportant plusieurs motifs, ou un motif imprécis, est requalifié en CDI (voir, par exemple, [Arrêt - Chambre sociale - n°14-19.164 - 17/11/2015](https://www.courdecassation.fr/decision/61372965cd58014677435e70)).
### 4. Conséquences de la requalification
- Le salarié peut obtenir le statut de CDI.
- L’employeur peut être condamné à verser une indemnité de requalification et, le cas échéant, des indemnités de licenciement en l’absence de cause réelle et sérieuse à la rupture.
- La rupture du contrat peut être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences financières associées.
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## **Résumé**
Non, il n’est pas possible de cumuler plusieurs motifs dans un CDD. Le motif doit être unique, précis et mentionné dans le contrat. En cas de cumul ou d’imprécision, le risque majeur est la requalification du CDD en CDI, avec toutes les conséquences juridiques et financières pour l’employeur, sur le fondement des [articles L1242-2](https://www.google.com/search?q=Article%20L1242-2%20du%20Code%20du%20travail), [L1242-12](https://www.google.com/search?q=Article%20L1242-12%20du%20Code%20du%20travail) et [L1245-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1245-1%20du%20Code%20du%20travail), ainsi que la jurisprudence sociale constante.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 , L. 1242-7 , L. 1242-8-1 , L. 1242-12 , alinéa premier, L. 1243-11 , alinéa premier, L. 1243-13-1 , L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1 , et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8 , L. 1243-13 , L. 1244-3 et L. 1244-4 . La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Sommaire :
Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Viole l'article L. 1232-6 du code du travail, l'arrêt qui, dans le cas d'une notification de la fin de la relation de travail par courriel dont le salarié ne contestait pas en avoir pris connaissance, retient qu'eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture s'analyse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés dans ce courriel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse