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Chèque énergie reçu au bon logement mais au mauvais nom : démarches à suivre Droit de la consommation

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j'ai recu un cheque energie avec le bon point de livraison mais à un mauvais nom que faire?
## Situation : Chèque énergie reçu avec le bon point de livraison mais au mauvais nom Votre situation concerne un chèque énergie adressé à la bonne adresse (point de livraison) mais au nom d'une autre personne. ### 1. **Validité du chèque énergie** Le chèque énergie est nominatif : il doit être utilisé par la personne dont le nom figure sur le chèque, conformément à [l'article L124-1 du Code de l'énergie](https://www.google.com/search?q=Article%20L124-1%20du%20Code%20de%20l%27%C3%A9nergie). ### 2. **Que faire ?** - **Ne pas utiliser le chèque** : Vous ne pouvez pas légalement utiliser un chèque énergie qui n’est pas à votre nom. - **Contactez l’Agence de Services et de Paiement (ASP)** : C’est l’organisme chargé de l’émission du chèque énergie. Expliquez la situation (mauvais nom, bonne adresse/point de livraison). - **Fournissez les justificatifs** : Préparez un justificatif de domicile et un justificatif d’identité à votre nom pour prouver que vous êtes l’occupant légitime du logement. Vous pouvez joindre l’assistance chèque énergie : - Par téléphone au 805 204 805 (numéro vert) - Ou via le formulaire de contact officiel : https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/contact ### 3. **Correction de l’erreur** L’ASP pourra : - Corriger l’erreur de nom dans leur base de données. - Vous réattribuer un chèque énergie à votre nom, si vous remplissez les conditions d’éligibilité. ### 4. **Rappel sur la durée de validité** Le chèque doit être utilisé dans sa période de validité, sinon il devient périmé (voir [article L124-3 du Code de l'énergie](https://www.google.com/search?q=Article%20L124-3%20du%20Code%20de%20l%27%C3%A9nergie)). --- **En résumé** : Ne tentez pas d’utiliser le chèque à un autre nom. Contactez rapidement l’ASP pour signaler l’erreur et demander la régularisation.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L124-1 du Code de l'énergie

Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement. Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal. L'Agence de services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l'attribue à ses bénéficiaires, dont la liste est établie selon les modalités définies à l'article L. 124-1-1 du présent code. L'Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie aux catégories de personnes et aux organismes dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Sont tenus d'accepter ce mode de règlement : 1° Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie ; 2° Les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l' article L. 353-1 du même code ; 3° Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l' article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue à l' article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° (Abrogé) ; 5° Pour les logements qui font l'objet de la convention prévue au même article L. 353-1, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l' article L. 411-2 du même code , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l' article L. 481-1 dudit code , la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l' article L. 313-34 du même code , les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l' article L. 365-2 du même code . Une aide spécifique est attribuée aux occupants d'un logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l' article L. 353-1 du même code ou d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l' article L. 365-1 dudit code et, sous condition de revenus, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l' article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles . Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire du logement-foyer, de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative ou de l'établissement mentionné aux mêmes I à IV bis, à sa demande. Le gestionnaire la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l'aide. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

📄 Article L124-3 du Code de l'énergie

Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°14-27.028 - 16/12/2015

Sommaire :
Si l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil

📋 Arrêt - Chambre commerciale financière et économique - n°13-13.386 - 04/02/2014

Sommaire :
Toute faute commise par le gérant d'une société en participation, laquelle est dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers, peu important qu'elle soit ou non détachable de l'exercice du mandat qui a pu lui être donné par les autres associés

📋 Arrêt - Chambre commerciale financière et économique - n°10-30.101 - 22/11/2011

Sommaire :
Une cour d'appel, ayant fait ressortir qu'une banque, qui ne pouvait ignorer à la lecture des statuts d'une société que celle-ci entendait se livrer à la réception des fonds et à la fourniture de crédits, de services financiers et de prestations de services d'investissements et que ces activités relevaient de professions réglementées, aurait dû faire preuve d'une vigilance particulière, a pu, sans imposer une restriction affectant la libre prestation de services au sein de l'Union européenne, retenir que cette banque avait l'obligation de vérifier que cette société avait obtenu l'agrément légalement prévu

📋 Arrêt - Chambre commerciale financière et économique - n°08-18.251 - 07/07/2009

Sommaire :
La banque, tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant

📋 Arrêt - Troisième chambre civile - n°03-10.325 - 22/09/2004

Sommaire :
L'article 1792-4 du Code civil ne peut s'appliquer à des panneaux fabriqués pour constituer des entrepôts frigorifiques à température négative ou positive, découpés en usine aux dimensions voulues pour la réalisation de l'entrepôt et assemblés sur le chantier conformément aux règles édictées par le fabricant dès lors que de tels panneaux sont proposés à la vente par d'autres fabricants et qu'il est nécessaire de les découper sur place pour y insérer des portes, des fenêtres, des chassis d'éclairage ou d'aération ou des passages de gaines techniques, de tels panneaux constituant alors des éléments indifférenciés et nécessitant des modifications pour leur mise en oeuvre.
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