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Bonjour,
Je suis de nationalité algérienne et je dispose actuellement d’un titre de séjour salarié d’un an en France.
Mon compagnon est également algérien. Il est entré en France avec un visa touristique européen, puis est resté sur le territoire. Il a effectué sa scolarité en France, a obtenu son baccalauréat français, mais il est actuellement sans titre de séjour.
Nous souhaitons nous marier en France et je voudrais savoir :
- si le mariage est possible malgré sa situation administrative,
- si, après le mariage, je peux demander un regroupement familial alors qu’il se trouve déjà en France,
- ou s’il est obligé de retourner en Algérie pour faire une demande de visa « conjoint de ressortissant étranger en situation régulière ».
Je souhaite également savoir s’il existe une procédure de régularisation sur place compte tenu de sa scolarité en France et de notre projet de mariage.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
## 1. Mariage en France malgré la situation administrative
**Oui, il est possible de se marier en France même si l’un des futurs époux est en situation irrégulière.**
La loi française n’exige pas que les deux futurs époux soient en situation régulière pour célébrer un mariage. L'officier d'état civil doit simplement vérifier l’identité, la capacité matrimoniale et le consentement des deux personnes.
Voir [Article 63 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%2063%20du%20Code%20civil) et [Article 146 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20146%20du%20Code%20civil).
Toutefois, l’officier d’état civil peut demander des pièces d’identité valides. Si votre compagnon ne peut pas fournir de titre de séjour, il devra au moins justifier de son identité (par exemple, passeport). L’officier d’état civil peut aussi saisir le procureur en cas de doute sur la sincérité du mariage (mariage blanc ou frauduleux).
## 2. Regroupement familial alors qu’il est déjà en France
Le **regroupement familial** ([Article L411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile](https://www.google.com/search?q=Article%20L411-1%20du%20Code%20de%20l%27entr%C3%A9e%20et%20du%20s%C3%A9jour%20des%20%C3%A9trangers%20et%20du%20droit%20d%27asile)) concerne uniquement les membres de la famille résidant à l’étranger.
**Il n’est donc pas possible de faire une demande de regroupement familial pour une personne déjà présente en France, même en situation irrégulière.**
## 3. Obligation de retour en Algérie pour demander un visa « conjoint »
Après le mariage, la procédure classique voudrait que votre conjoint retourne en Algérie pour demander un visa long séjour « vie privée et familiale » ou « conjoint d’étranger en situation régulière ».
Cependant, en pratique, ce retour n’est pas toujours exigé, surtout dans le cas d’un Algérien marié à un Algérien disposant d’un titre de séjour en France, mais la préfecture peut l’exiger.
## 4. Procédure de régularisation sur place
Votre compagnon peut demander une régularisation sur place, notamment au titre de la **vie privée et familiale** après le mariage, en présentant à la préfecture :
- L’acte de mariage,
- La preuve de votre vie commune,
- Sa scolarité en France (preuve d’intégration),
- Tout autre élément montrant son insertion en France.
La préfecture dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Pour les ressortissants algériens, l’[Accord franco-algérien du 27 décembre 1968](https://www.google.com/search?q=Accord%20franco-alg%C3%A9rien%2027%20d%C3%A9cembre%201968) s’applique, mais la régularisation au titre du mariage n’est pas automatique et dépend de la situation personnelle.
**En résumé :**
- Le mariage est possible même si votre compagnon est sans-papiers.
- Le regroupement familial n’est pas adapté à votre situation.
- La régularisation sur place est possible mais pas garantie ; elle dépend de la préfecture et de l’appréciation de l’intégration de votre compagnon (scolarité, vie commune, etc.).
- Un retour en Algérie pour demander un visa n’est pas systématiquement exigé, mais peut être demandé par la préfecture.
## Jurisprudence pertinente
- La nullité du mariage pour absence de consentement ou fraude peut être prononcée (voir [Arrêt n°09-15.606 du 19/12/2012](https://www.courdecassation.fr/decision/607977b99ba5988459c49fc8)), mais cela vise les mariages frauduleux.
- La régularisation sur place reste à l’appréciation de l’administration.
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**Conseil :**
Avant toute démarche, prenez rendez-vous à la mairie pour vérifier la liste des pièces requises et renseignez-vous auprès de la préfecture sur les conditions de régularisation après mariage. Un accompagnement par une association spécialisée (type Cimade, GISTI) peut être utile.
N’hésitez pas si vous souhaitez des précisions sur une démarche spécifique.
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169 , la célébration du mariage est subordonnée : 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; - le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 . L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal judiciaire et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.
Cet article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Le mariage est nul, faute de consentement, lorsque l'un des époux se marie dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de l'autre, sans être animé par l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale
Sommaire :
L'annulation pour fraude d'un mariage contracté entre un français et un étranger entraîne, de plein droit, la caducité de la déclaration acquisitive de nationalité française de ce dernier et le délai prévu à l'article 26-4 du code civil, propre à l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration, n'a pas vocation à s'appliquer à l'action en constatation de la caducité de celle-ci
Sommaire :
Dès lors que selon l'article 3 du code civil, le consentement au mariage d'époux de nationalités différentes doit être apprécié au vu de la loi personnelle de chacun d'eux, une cour d'appel a souverainement estimé, au regard du droit tunisien, que la démarche suivie par l'époux, de nationalité tunisienne, s'analysait en une absence de consentement au mariage, en sorte que la sanction de la nullité du mariage était encourue
Sommaire :
Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle en application de l'article 3 du code civil.
Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui accueille, sur le fondement du droit français, la demande en nullité d'un mariage contracté entre un Français et une Togolaise pour défaut d'intention matrimoniale de l'épouse alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi togolaise était applicable pour apprécier le consentement de l'épouse
Sommaire :
Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle.
Dès lors, viole l'article 3 du code civil, une cour d'appel qui, saisie d'une action en nullité de son mariage par un époux français, pour défaut d'intention matrimoniale de l'épouse de nationalité roumaine, a fait application de l'article 146 du code civil français, alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, le consentement de l'épouse relevait, même si le mariage avait été célébré en France, du droit roumain
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Bonjour, Je suis de nationalité algérienne et je dispose actuellement d’un titre de séjour salarié d’un an en France à Nice. Mon compagnon est également algérien. Il est entré en France avec un visa touristique européen, puis est resté sur le territoire. Il a effectué sa scolarité en France, a obtenu son baccalauréat français, mais il est actuellement sans titre de séjour. Nous souhaitons nous marier en France et je voudrais savoir : - si le mariage est possible malgré sa situation administrative, - si, après le mariage, je peux demander un regroupement familial alors qu’il se trouve déjà en France, - ou s’il est obligé de retourner en Algérie pour faire une demande de visa « conjoint de ressortissant étranger en situation régulière ». Je souhaite également savoir s’il existe une procédure de régularisation sur place compte tenu de sa scolarité en France et de notre projet de mariage. Quelle est la meilleure solution ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
## 1. Mariage en France malgré une situation irrégulière
**Oui, il est possible de se marier en France même si l’un des futurs époux est en situation irrégulière.**
La loi française n’exige pas de titre de séjour pour se marier. L’officier d’état civil doit seulement vérifier l’identité et le consentement des deux personnes, conformément à [l’article 63 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%2063%20du%20Code%20civil) et [l’article 146 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20146%20du%20Code%20civil).
Votre compagnon devra présenter un passeport ou un document officiel prouvant son identité. L’officier d’état civil peut saisir le procureur s’il soupçonne une fraude, mais l’absence de titre de séjour ne constitue pas un obstacle au mariage.
## 2. Regroupement familial : possible ou non ?
Le **regroupement familial** ne s’applique que lorsque le conjoint réside à l’étranger.
Selon [l’article L411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)](https://www.google.com/search?q=Article%20L411-1%20du%20Code%20de%20l%27entr%C3%A9e%20et%20du%20s%C3%A9jour%20des%20%C3%A9trangers%20et%20du%20droit%20d%27asile), la procédure concerne uniquement les membres de famille qui souhaitent rejoindre un étranger résidant légalement en France depuis l’étranger.
**Vous ne pouvez donc pas demander un regroupement familial si votre compagnon est déjà en France, même en situation irrégulière.**
## 3. Obligation de retour en Algérie pour demander un visa « conjoint »
Après le mariage, la préfecture peut exiger que votre conjoint retourne en Algérie pour demander un visa long séjour « vie privée et familiale » ou « conjoint d’étranger en situation régulière ».
Toutefois, dans certains cas, une régularisation sur place est possible, surtout si la vie commune et l’intégration en France sont démontrées. Il n’existe pas de garantie, la décision relevant de l’appréciation de la préfecture.
## 4. Régularisation sur place
Après le mariage, votre compagnon pourra demander une régularisation au titre de la **vie privée et familiale** à la préfecture (Nice), en présentant :
- L’acte de mariage,
- La preuve de vie commune,
- Les preuves de sa scolarité et de son intégration (baccalauréat français, années de présence, etc.).
La préfecture examinera la demande selon la situation individuelle, l’intégration, la durée de séjour, la stabilité de la relation et l’absence de menace à l’ordre public.
L’[Accord franco-algérien du 27 décembre 1968](https://www.google.com/search?q=Accord%20franco-alg%C3%A9rien%2027%20d%C3%A9cembre%201968) s’applique, mais la régularisation n’est pas automatique.
## 5. Quelle solution privilégier ?
- **Mariage en France** : possible même sans titre de séjour.
- **Régularisation sur place** : à privilégier après le mariage, en présentant un dossier solide à la préfecture.
- **Retour en Algérie** : à éviter si possible, car cela comporte des risques (refus de visa, séparation, etc.), sauf si la préfecture l’exige expressément.
### Conseils pratiques
- Constituez un dossier complet (preuves de vie commune, scolarité, intégration).
- Prenez rendez-vous en mairie pour le mariage et à la préfecture pour la régularisation.
- En cas de difficulté, sollicitez l’aide d’une association spécialisée (Cimade, GISTI, etc.).
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### **Récapitulatif des articles cités**
- [Article 63 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%2063%20du%20Code%20civil)
- [Article 146 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20146%20du%20Code%20civil)
- [Article L411-1 du CESEDA](https://www.google.com/search?q=Article%20L411-1%20du%20Code%20de%20l%27entr%C3%A9e%20et%20du%20s%C3%A9jour%20des%20%C3%A9trangers%20et%20du%20droit%20d%27asile)
- [Accord franco-algérien du 27 décembre 1968](https://www.google.com/search?q=Accord%20franco-alg%C3%A9rien%2027%20d%C3%A9cembre%201968)
N’hésitez pas à demander des précisions sur une étape ou une procédure.
Cet article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169 , la célébration du mariage est subordonnée : 1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; - le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180 . L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal judiciaire et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
Sommaire :
L'annulation pour fraude d'un mariage contracté entre un français et un étranger entraîne, de plein droit, la caducité de la déclaration acquisitive de nationalité française de ce dernier et le délai prévu à l'article 26-4 du code civil, propre à l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration, n'a pas vocation à s'appliquer à l'action en constatation de la caducité de celle-ci
Sommaire :
Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle en application de l'article 3 du code civil.
Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui accueille, sur le fondement du droit français, la demande en nullité d'un mariage contracté entre un Français et une Togolaise pour défaut d'intention matrimoniale de l'épouse alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi togolaise était applicable pour apprécier le consentement de l'épouse
Sommaire :
Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle.
Dès lors, viole l'article 3 du code civil, une cour d'appel qui, saisie d'une action en nullité de son mariage par un époux français, pour défaut d'intention matrimoniale de l'épouse de nationalité roumaine, a fait application de l'article 146 du code civil français, alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, le consentement de l'épouse relevait, même si le mariage avait été célébré en France, du droit roumain