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Article L1243-2 du Code du travail Droit du travail

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De quoi par l'article L1243-2 ?
## Article L1243-2 du Code : de quoi s'agit-il ? Plusieurs versions historiques de l'article L1243-2 existent, principalement dans le Code du travail, qui règlemente les contrats à durée déterminée (CDD). Toutes traitent de la rupture anticipée du CDD. ### Contenu principal (version en vigueur en 2012) L'[Article L1243-2 du Code](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025104376/) précise : > "Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans les cas suivants : > 1° Accord des parties ; > 2° Faute grave ; > 3° Force majeure ; > 4° Inaptitude constatée par le médecin du travail ; > 5° Embauche du salarié en contrat à durée indéterminée." La rupture anticipée d’un CDD n’est donc possible que dans ces hypothèses limitativement énumérées. Toute rupture hors de ces cas expose la partie fautive à des dommages-intérêts, comme le précise la jurisprudence constante (Cass. soc., 10 avr. 2002, n°00-45.535). ### Évolutions du texte Les versions antérieures ([Article L1243-2 du Code](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006686215/), [Article L1243-2 du Code](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006686217/)) présentent un contenu équivalent, centré sur la restriction des cas de rupture du CDD. ## Résumé L'article L1243-2 précise que la rupture anticipée d’un CDD est strictement limitée à certains motifs, protégeant ainsi la sécurité du salarié comme de l’employeur.
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