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Je suis compositeur de musique. Si je souhaite vendre des licences qui permettent l'utilisation de mes œuvres dans des films, des publicités etc... quel statut juridique dois-je avoir pour vendre ce service ?
## Statut juridique pour vendre des licences d’utilisation de vos œuvres musicales
En tant que compositeur souhaitant vendre des licences d’utilisation de vos œuvres (films, publicités, etc.), plusieurs statuts juridiques sont possibles en France. Le choix dépend de votre situation, du volume d’activité et de vos objectifs professionnels.
### 1. **Artiste-auteur (statut social spécifique)**
Le régime d’artiste-auteur est le plus courant pour les compositeurs. Il permet de déclarer vos revenus issus de la cession ou de la licence de droits d’auteur, tout en bénéficiant d’un régime social adapté (URSSAF Limousin, Agessa/MDA).
- **Avantages :** Régime social spécifique, protection sociale, simplicité administrative.
- **Obligations :** Déclaration des revenus en BNC (bénéfices non commerciaux) ou traitement et salaires selon la situation.
- **Inscription :** Déclaration d’activité auprès de l’URSSAF Limousin.
### 2. **Micro-entreprise**
Vous pouvez opter pour le statut de micro-entrepreneur pour facturer vos prestations, notamment si vous proposez aussi des services annexes (arrangements, production, etc.). Attention, la vente de droits d’auteur purs n’entre pas toujours dans le champ de la micro-entreprise, mais la facturation de prestations annexes oui.
- **Avantages :** Simplicité de gestion, seuils de chiffre d’affaires adaptés aux débuts d’activité.
- **Limites :** Non adapté à la gestion des droits d’auteur purs (préférer alors le statut d’artiste-auteur).
### 3. **Société (EURL, SASU, SARL, SAS, etc.)**
Si votre activité prend de l’ampleur, la création d’une société peut être pertinente. Cela permet de séparer votre patrimoine personnel et professionnel et d’optimiser la gestion fiscale.
- **Avantages :** Crédibilité, possibilités de développement, protection du patrimoine personnel.
- **Inconvénients :** Formalités plus lourdes, coûts de gestion plus élevés.
### 4. **Adhésion à une société de gestion collective**
Si vous êtes membre d’une société de gestion (SACEM, etc.), la gestion des droits d’auteur (notamment la perception et la répartition des droits pour l’utilisation de vos œuvres) sera assurée par cette société. Vous pouvez cependant conclure vous-même des contrats de licence, dans la limite des droits que vous n’avez pas confiés à la société.
- **Jurisprudence à connaître :** [Cass. civ. 1re, 13 nov. 2014, n°13-22.401](https://www.courdecassation.fr/decision/60797f6d9ba5988459c4a2d1) : si vous avez confié la gestion de vos droits à une société, vous ne pouvez agir vous-même que si la société est défaillante.
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## Fondements juridiques
- [Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-1%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle) : l’auteur jouit d’un droit exclusif sur son œuvre.
- [Article L122-1 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L122-1%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle) : le droit d’exploitation comprend la représentation et la reproduction.
- [Article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L131-3%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle) : conditions de cession des droits d’auteur.
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### **Résumé pratique**
- **Pour vendre des licences de vos œuvres**, le statut d’artiste-auteur est le plus adapté pour la gestion des droits d’auteur.
- En cas de prestations annexes, la micro-entreprise peut compléter.
- Pour des activités plus larges, la société est envisageable.
- Si vous êtes membre d’une société de gestion collective, vérifiez les droits que vous pouvez céder directement.
N’hésitez pas à préciser votre situation (revenus attendus, présence d’autres activités, adhésion à la SACEM, etc.) pour une recommandation plus personnalisée.
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de l'Académie des sciences morales et politique. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
Sommaire :
Lorsque les statuts d'une société de gestion des droits d'auteur prévoient que, par son adhésion, l'auteur d'une oeuvre fait apport de l'exercice de ses droits patrimoniaux, ce dernier est irrecevable, sauf carence de la société gestionnaire, à agir personnellement en défense de ceux-ci
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Je suis compositeur de musique, membre de la sacem, artiste-auteur au régime social URSSAF, et j'ai également créé une micro-entreprise au code APE 9003B, je peux donc vendre des licences qui permettent l'utilisation de mes œuvres dans des films, des publicités etc. ?
## Situation juridique : compositeur, membre SACEM, artiste-auteur, micro-entrepreneur
Vous cumulez trois statuts :
- **Compositeur de musique**
- **Membre de la SACEM**
- **Artiste-auteur affilié à l’URSSAF**
- **Micro-entrepreneur (APE 9003B - Autre création artistique)**
### 1. **Vente de licences d’utilisation de vos œuvres**
#### a) **Droits d’auteur et gestion collective (SACEM)**
En tant que membre de la SACEM, vous avez confié la gestion de vos droits patrimoniaux à cette société. Selon la jurisprudence ([Cass. civ. 1re, 13 nov. 2014, n°13-22.401](https://www.courdecassation.fr/decision/60797f6d9ba5988459c4a2d1)), **vous ne pouvez pas céder ou licencier directement les droits déjà confiés à la SACEM** (exploitation publique, diffusion, reproduction, etc.), sauf si la SACEM est défaillante ou pour les droits qui ne sont pas couverts par votre contrat d’adhésion.
**En pratique :**
- **Pour l’utilisation de vos œuvres dans des films, publicités, etc.** : la SACEM délivre généralement les autorisations et perçoit les droits d’auteur pour votre compte.
- **Vous pouvez négocier des contrats de commande ou de synchronisation** (création sur mesure, musique originale pour un film/publicité), mais la gestion des droits d’exploitation reste soumise au mandat SACEM.
#### b) **Statut artiste-auteur (URSSAF)**
Le statut d’artiste-auteur vous permet de percevoir des revenus issus de la cession ou de la licence de droits d’auteur, conformément à [l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-1%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle) et [l’article L122-7 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L122-7%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle).
Cependant, pour les droits confiés à la SACEM, c’est cette société qui gère la facturation et la répartition.
#### c) **Micro-entreprise (APE 9003B)**
La micro-entreprise vous permet de facturer des prestations de services annexes (arrangement, production, formation, etc.), mais **la vente de licences de droits d’auteur purs n’entre pas dans le champ de la micro-entreprise**. Ces revenus doivent être déclarés en tant qu’artiste-auteur, pas en micro-entrepreneur.
### 2. **Synthèse et recommandations**
- **Vous pouvez vendre des licences ou autorisations d’utilisation de vos œuvres UNIQUEMENT pour les droits qui ne sont pas gérés par la SACEM** (par exemple, droits non cédés à la SACEM, commandes spécifiques, etc.).
- **Pour les droits gérés par la SACEM, c’est cette société qui délivre les licences et collecte les droits.**
- **Les revenus issus de la cession ou licence de droits d’auteur doivent être déclarés sous le statut d’artiste-auteur** (URSSAF Limousin), et non au titre de la micro-entreprise.
- **La micro-entreprise** peut servir à facturer des prestations de services artistiques annexes, mais pas à vendre des droits d’auteur.
### 3. **Fondements juridiques**
- [Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-1%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle)
- [Article L122-7 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L122-7%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle)
- [Article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L131-3%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle)
- [Cass. civ. 1re, 13 nov. 2014, n°13-22.401](https://www.courdecassation.fr/decision/60797f6d9ba5988459c4a2d1)
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### **Conclusion**
**Vous pouvez vendre des licences d’utilisation de vos œuvres uniquement pour les droits non confiés à la SACEM. Pour les autres droits, la SACEM reste compétente. Les revenus de droits d’auteur doivent être déclarés en artiste-auteur et non via la micro-entreprise.**
N’hésitez pas à préciser le type exact de licence ou d’utilisation envisagée pour une réponse encore plus précise.
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de l'Académie des sciences morales et politique. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.
La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
Sommaire :
Lorsque les statuts d'une société de gestion des droits d'auteur prévoient que, par son adhésion, l'auteur d'une oeuvre fait apport de l'exercice de ses droits patrimoniaux, ce dernier est irrecevable, sauf carence de la société gestionnaire, à agir personnellement en défense de ceux-ci
Sommaire :
La recevabilité de l'action engagée par l'auteur de l'oeuvre première et dirigée exclusivement à l'encontre de l'exploitant d'une oeuvre de collaboration arguée de contrefaçon n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des coauteurs de celle-ci
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Comme la licence ne constitue pas une cession à proprement parler, mais plutôt une « cession partielle » caractérisée par une limitation de l’étendue des droits accordés, de leur durée et de leur destination. Dans ce cadre, comme je suis le titulaire des droits, j’accorde à un tiers un droit de reproduction restreint ainsi qu’un droit d’utilisation de mon œuvre. Toutefois, ce tiers n’acquiert pas les droits sur l’œuvre, mais en devient simplement le licencié. Puis-je vendre ce genre de licence pour l'utilisation de mes œuvres en tant que compositeur de musique, membre de la sacem, artiste-auteur au régime social URSSAF ?
## Analyse juridique de la licence d’utilisation d’œuvre musicale (compositeur SACEM, artiste-auteur URSSAF)
### 1. **Nature de la licence d’utilisation**
Vous avez raison : la licence n’est pas une cession totale de droits, mais une **cession partielle** limitée par l’étendue, la durée, la destination, etc.
Cette possibilité est expressément prévue par [l’article L122-7 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L122-7%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle) :
> « Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. (…) La portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. »
De plus, [l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L131-3%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle) impose que chaque droit cédé (même partiellement) fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte, et que le domaine d’exploitation soit précisément délimité.
### 2. **Effet de l’adhésion à la SACEM**
Toutefois, **votre adhésion à la SACEM** modifie la situation :
- En tant que membre, vous confiez à la SACEM la gestion de vos droits patrimoniaux (représentation, reproduction, etc.) concernant les œuvres déclarées.
- Selon la jurisprudence ([Cass. civ. 1re, 13 nov. 2014, n°13-22.401](https://www.courdecassation.fr/decision/60797f6d9ba5988459c4a2d1)), **vous ne pouvez pas, sauf carence de la SACEM, agir personnellement pour accorder ces droits à un tiers**.
- La SACEM est donc seule compétente pour délivrer les licences d’utilisation sur les droits qui lui sont confiés, notamment pour la reproduction et la représentation publique de vos œuvres.
**En résumé :**
- **Pour les œuvres déclarées à la SACEM**, la délivrance de licences (même partielle, même limitée) sur les droits patrimoniaux doit passer par la SACEM, sauf exceptions prévues dans les statuts ou carence de la société.
- **Pour les droits non confiés à la SACEM** (par exemple, certains droits spécifiques, œuvres non déclarées, ou si la SACEM ne gère pas le type d’utilisation concerné), vous pouvez accorder une licence directement.
### 3. **Fondements juridiques applicables**
- [Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-1%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle)
- [Article L122-7 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L122-7%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle)
- [Article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L131-3%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle)
- [Cass. civ. 1re, 13 nov. 2014, n°13-22.401](https://www.courdecassation.fr/decision/60797f6d9ba5988459c4a2d1)
- [Arrêt - Première chambre civile - n°85-18.813 - 01/03/1988](https://www.courdecassation.fr/decision/60794ba99ba5988459c4398e) : la SACEM a statutairement la charge de la défense des intérêts de ses membres sur les droits apportés.
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## **Conclusion**
**En tant que compositeur, membre de la SACEM et artiste-auteur URSSAF, vous ne pouvez vendre ou accorder une licence d’exploitation sur vos œuvres (déclarées à la SACEM) que pour les droits qui n’ont pas été confiés à la SACEM. Pour les droits patrimoniaux gérés par la SACEM (reproduction, représentation…), c’est cette société qui délivre les licences et perçoit les redevances.**
Pour accorder une licence directe à un tiers, il faut donc :
- Que le droit concerné ne soit pas géré par la SACEM (vérifiez vos contrats/statuts SACEM).
- Ou que la SACEM soit défaillante sur ce droit précis.
Dans tous les cas, la rédaction du contrat de licence doit respecter les exigences de [l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle](https://www.google.com/search?q=Article%20L131-3%20du%20Code%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle) (détail des droits, durée, destination, etc.).
N’hésitez pas à préciser le type d’utilisation ou le contexte pour une analyse plus fine.
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de l'Académie des sciences morales et politique. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.
La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
Sommaire :
Lorsque les statuts d'une société de gestion des droits d'auteur prévoient que, par son adhésion, l'auteur d'une oeuvre fait apport de l'exercice de ses droits patrimoniaux, ce dernier est irrecevable, sauf carence de la société gestionnaire, à agir personnellement en défense de ceux-ci
Sommaire :
Le jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature.
Dès lors une cour d'appel juge à bon droit que l'incorporation dans des jeux vidéos de compositions musicales relevant du répertoire de la SACEM/SDRM est soumise au droit de reproduction mécanique dont l'exercice et la gestion sont confiés à la Sesam
Sommaire :
L'exploitation d'une oeuvre dans une compilation, mode d'exercice du droit patrimonial cédé, n'est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur qu'autant qu'elle risque d'altérer la première ou de déconsidérer le second.
Sommaire :
Le privilège institué par l'article 58 de la loi du 11 mars 1957 bénéficie aux ayants cause des auteurs, compositeurs et artistes, en vue du paiement des redevances qui leur sont dues à l'occasion de l'exploitation ou de l'utilisation d'oeuvres littéraires ou artistiques.
Dès lors, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) est fondée à s'en prévaloir pour recouvrer les redevances dues à l'occasion de la diffusion d'oeuvres musicales dont les auteurs lui ont fait apport.
Sommaire :
La SACEM, qui a statutairement la charge de la défense des intérêts de ses membres, peut, en vertu de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957, ester en justice pour la défense des droits dont ceux-ci, du fait même de leur adhésion, lui ont fait apport.
Elle a dès lors qualité pour réclamer à leur profit l'application de l'article 58 de la loi précitée qui accorde aux auteurs, compositeurs et artistes le bénéfice du privilège des salaires pour le paiement des redevances qui leur sont dues pour les trois dernières années.
En visant expressément et de façon générale les redevances qui sont dues à l'occasion de la cession, l'exploitation et l'utilisation des oeuvres dans le domaine spécifique de la propriété littéraire et artistique, cet article ne limite pas sa portée au seul cas des dettes éditoriales mais l'étend à toutes les redevances d'origine contractuelle