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Quel volet du casier judiciaire La direction interdépartementale des routes peut demander a la personne quand elle postule ?
## Casier judiciaire et recrutement à la Direction interdépartementale des routes
La Direction interdépartementale des routes (DIR), en tant qu'administration publique, peut demander à un candidat de fournir un extrait de son casier judiciaire lors d'un recrutement, notamment pour certains postes sensibles (sécurité, conduite d'engins, etc.).
### Quel bulletin peut être demandé ?
En application de [l'article 777 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20777%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale), **seul le bulletin n°3** du casier judiciaire peut être demandé directement au candidat.
- Le **bulletin n°3** ne comporte que les condamnations les plus graves (certaines peines privatives de liberté, interdictions, déchéances, incapacités), et il peut **uniquement être délivré à la personne concernée** (jamais à un tiers employeur directement).
- L'administration peut demander au candidat de fournir ce bulletin, mais elle ne peut pas l'obtenir elle-même.
### Respect de la vie privée et légalité de la demande
Conformément à [l'article L1221-6 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1221-6%20du%20Code%20du%20travail), la demande d'extrait de casier judiciaire doit être **justifiée par la nature de l'emploi** et **proportionnée à la finalité recherchée** (ex : emplois impliquant la sécurité, la conduite de véhicules officiels, etc.).
### Synthèse
- **La DIR peut demander le bulletin n°3 à un candidat, si le poste le justifie.**
- Elle ne peut pas exiger les bulletins n°1 ou n°2, réservés à la justice et à certaines administrations spécifiques.
### Sources officielles
- [Article 777 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20777%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale)
- [Article L1221-6 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1221-6%20du%20Code%20du%20travail)
N'hésitez pas si vous souhaitez des précisions selon le type de poste ou la procédure !
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; 3° Les décisions prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ; 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ; 11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais mentionnés au second alinéa de l'article 495-19 et au deuxième alinéa de l'article 530 .
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ; 2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ; 3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ; 4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure. Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis. Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée. Si le demandeur est un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l'autorité centrale de cet Etat, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré. Si le demandeur du bulletin n° 3 est un ressortissant d'un pays tiers ou apatride, le casier judiciaire national automatisé adresse aux seules autorités centrales des Etats membres de l'Union européenne identifiées par l'intermédiaire du traitement de données européen centralisé dénommé “ ECRIS-TCN ” et qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de l'intéressé une demande d'informations extraites du casier judiciaire. Il fait figurer ces informations dans le bulletin délivré au demandeur.
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
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Constitue le délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données le fait de se maintenir dans ce système après s'y être introduit à la suite d'une défaillance technique et avoir constaté l'existence d'un contrôle d'accès.
Le téléchargement, effectué sans le consentement de leur propriétaire, de données que le prévenu savait protégées caractérise la soustraction frauduleuse constitutive du vol
Sommaire :
La constatation qu'il a agi sans motif légitime et en connaissance de cause établit l'intention coupable de celui qui, en violation de l'article 323-3-1 du code pénal, importe, détient, offre, cède ou met à disposition un moyen ou une information conçu ou spécialement adapté pour commettre une infraction d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données.
Justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'un prévenu ne pouvait arguer d'un motif légitime tiré de la volonté d'information dès lors que, du fait de son expertise, il savait qu'il diffusait des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage