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Possibilité pour un médecin généraliste d'établir un arrêt de travail rétroactif Droit de la santé

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un arret de travail retroactif peut il être prescrit par un médecin généraliste
## Arrêt de travail rétroactif : possibilité pour le médecin généraliste ### Principe Oui, un médecin généraliste peut exceptionnellement prescrire un arrêt de travail rétroactif, mais cette pratique est strictement encadrée. ### Cadre légal et réglementaire Les règles relatives à l'arrêt de travail sont fixées notamment par : - [Article L321-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L321-1%20du%20Code%20de%20la%20sécurité%20sociale) - [Article R4127-28 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20R4127-28%20du%20Code%20de%20la%20santé%20publique) (interdiction du certificat de complaisance) ### Arrêt rétroactif : tolérance limitée - **En principe**, l'arrêt de travail doit être prescrit à compter du jour de la consultation ou, au plus tard, du lendemain. - **Exception** : Un arrêt rétroactif peut être délivré si la situation médicale le justifie, mais il doit rester exceptionnel (par exemple, si l’état du patient empêchait toute consultation antérieure). - **Limite** : La rétroactivité ne peut généralement pas excéder 3 jours, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. ### Responsabilité du médecin Le médecin doit pouvoir justifier la nécessité de la rétroactivité et s’expose à des sanctions disciplinaires s’il délivre un arrêt de complaisance ([Article R4127-28 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20R4127-28%20du%20Code%20de%20la%20santé%20publique)). ### Contrôle de l’Assurance Maladie La caisse d’assurance maladie peut refuser la prise en charge de l’indemnisation si elle estime que l’arrêt rétroactif n’est pas justifié ([Article L323-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L323-1%20du%20Code%20de%20la%20sécurité%20sociale)). --- **En résumé** : Un arrêt de travail rétroactif peut être prescrit par un médecin généraliste, uniquement de façon exceptionnelle et justifiée, et pour une durée limitée. Il doit impérativement respecter l’interdiction des certificats de complaisance et les règles de justification médicale.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L321-1 du Code de la sécurité sociale

L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

📄 Article L323-1 du Code de la sécurité sociale

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 , la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

📄 Article R4127-28 du Code de la santé publique

La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°14-17.786 - 07/05/2015

Sommaire :
La saisine de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins d'indemnisation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire n'interrompt pas le délai de prescription biennal applicable à la demande de prise en charge d'un accident du travail dès lors qu'elle n'a pas le même objet et n'oppose pas les mêmes parties

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°08-18.259 - 25/06/2009

Sommaire :
Ne peut causer un trouble manifestement illicite de nature à en justifier la suspension par le juge des référés la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie met fin, motif pris de la modification des conditions de son activité engagée par un établissement de soins privés à but lucratif sans avoir reçu au préalable l'accord de l'agence régionale d'hospitalisation, à une simple dérogation au principe du paiement direct des honoraires par le patient

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°08-85.369 - 23/09/2008

Sommaire :
Les dispositions de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la caisse d'assurance maladie doit, à l'expiration du contrôle médical et de la procédure qui le suit, informer dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés, sont applicables aux seules procédures disciplinaires qui résultent des articles L. 315-1 et R. 315-1 du code de la sécurité sociale et qui sont régies par les articles L. 145-1 et suivants dudit code

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°03-30.715 - 21/06/2005

Sommaire :
La majoration prévue à l'article 14-3 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ne s'applique qu'aux soins d'urgence faits au cabinet par le médecin généraliste. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements de santé privés autorisés à assurer l'accueil et le traitement des urgences en application des articles R. 712-63 et suivants du Code de la santé publique qui, n'étant pas financés sous la forme d'une dotation globale annuelle perçoivent, en contrepartie des prestations d'urgence, un forfait dans les conditions fixées par l'article L. 162-22-8 du Code de la sécurité sociale.

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°00-13.503 - 19/07/2001

Sommaire :
Le Tribunal des conflits ayant jugé par décision du 20 octobre 1997 que l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale devait être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, il en résulte que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître non seulement des recours en annulation des sanctions conventionnelles prises par les Caisses à l'égard d'un médecin mais également de toutes les conséquences de leur application.
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