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Quand peut-on parler de commencement de la volonté de tromper le tribunal ?
## Commencement de la volonté de tromper le tribunal
En droit pénal français, la volonté de tromper le tribunal s’inscrit principalement dans le cadre des infractions de faux, usage de faux ou de témoignage mensonger. La notion de "commencement de la volonté de tromper" n’est pas précisément définie par un texte unique, mais elle se déduit de la réunion des éléments constitutifs de ces infractions, notamment l’élément intentionnel (la volonté de tromper) et l’élément matériel (l’acte de falsification ou le mensonge).
### 1. **Faux et usage de faux**
Selon [l’article 441-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20441-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal), le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité, accomplie de manière intentionnelle, dans un document ayant une portée juridique. La volonté de tromper le tribunal commence dès que l’auteur a conscience que son acte est de nature à induire en erreur l’autorité judiciaire et qu’il agit dans ce but.
**Exemple :**
- Rédiger un faux document en vue de le produire en justice constitue un commencement de la volonté de tromper, même si le document n’a pas encore été effectivement utilisé devant le tribunal.
### 2. **Témoignage mensonger**
Le [témoignage mensonger sous serment](https://www.google.com/search?q=Article%20434-13%20du%20Code%20p%C3%A9nal) est constitué dès lors que la personne, en toute conscience, fait une déclaration contraire à la vérité devant une juridiction. La volonté de tromper le tribunal débute au moment où la personne décide de ne pas dire la vérité sous serment.
### 3. **Jurisprudence**
La jurisprudence apprécie souverainement l’intention de tromper au vu des circonstances de chaque espèce. Par exemple, la [Chambre criminelle, 28 mars 2007, n°06-85.293](https://www.courdecassation.fr/decision/6137269dcd580146774270cb) rappelle que l’élément intentionnel du faux ou du témoignage mensonger réside dans la conscience d’altérer la vérité et la volonté de nuire à la manifestation de la vérité devant la juridiction.
### 4. **Conclusion**
On peut donc parler de commencement de la volonté de tromper le tribunal dès lors que :
- L’auteur a conscience que son acte (faux, mensonge, etc.) est destiné à induire en erreur la juridiction,
- Il accomplit un acte matériel en ce sens (rédaction, production, déclaration mensongère…).
La simple intention non suivie d’acte matériel n’est pas punissable, mais la tentative (par exemple, la rédaction d’un faux document non encore utilisé) peut l’être selon le contexte.
**Références :**
- [Article 441-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20441-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal)
- [Article 434-13 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20434-13%20du%20Code%20p%C3%A9nal)
- [Chambre criminelle, 28 mars 2007, n°06-85.293](https://www.courdecassation.fr/decision/6137269dcd580146774270cb)
N’hésitez pas à préciser le contexte (faux, témoignage, autre) pour une analyse plus ciblée.
La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Sommaire :
Une cour d'appel retient à bon droit que l'action fondée sur la faute dolosive du constructeur, de nature contractuelle et attachée à l'immeuble, est transmissible au sous-acquéreur qui est donc recevable à se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur après l'expiration de la garantie décennale