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J'ai besoin d'entamer une procédure judiciaire contre mon dentiste. Par rapport à des soins qui ne vont pas du tout. J'ai demandé euh mon dossier médical. M'a été envoyé en lettre recommandée. En sachant qu'autre temps j'ai rencontré un dentiste qui m'a confirmé. Que certains soins n'étaient pas dans les normes. Et là j'ai besoin de savoir, déjà dans un premier temps, si mon dossier est complet
## 1. Droit d’accès au dossier médical
Vous avez le droit d’obtenir l’intégralité des informations concernant votre santé détenues par votre dentiste, conformément à [l’article L1111-7 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-7%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique). Ce dossier doit contenir :
- Les résultats d’examens
- Les comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation
- Les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre
- Les feuilles de surveillance
- Les correspondances entre professionnels de santé
**Exceptions** : Les informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans votre prise en charge ou concernant un tel tiers ne doivent pas être communiquées.
## 2. Vérification de la complétude du dossier
Pour vérifier si votre dossier est complet, il doit comporter :
- Le ou les devis et consentements écrits (si applicables)
- Les radiographies et résultats d’imagerie
- Les notes sur les actes réalisés (prothèses, soins, extractions, etc.)
- Les prescriptions (médicaments, examens complémentaires)
- Les courriers échangés avec d’autres professionnels de santé (notamment le dentiste qui a donné un avis)
Si certains de ces éléments manquent, vous pouvez adresser une nouvelle demande écrite au dentiste, en précisant les documents ou informations manquants. Il a l’obligation de vous les fournir dans un délai maximal de 8 jours (ou 2 mois si les documents datent de plus de 5 ans), conformément à [l’article L1111-7 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-7%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique).
## 3. Jurisprudence
La jurisprudence confirme ce droit : la Cour de cassation rappelle que le professionnel de santé doit transmettre l’intégralité des éléments du dossier médical (voir par exemple [Cass. civ. 1re, 24 juin 2003, n°01-14.654](https://www.courdecassation.fr/decision/61372400cd58014677410fe9)).
## 4. Prochaines étapes
- **Vérifiez point par point** que chaque élément listé ci-dessus figure dans votre dossier.
- Si des éléments manquent, adressez une demande écrite et motivée à votre dentiste (en recommandé de préférence).
- En cas de refus ou de dossier incomplet, vous pouvez saisir la Commission d’Accès aux Documents Médicaux (CADA) ou l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
N’hésitez pas à préciser quels documents vous avez reçus pour une vérification plus détaillée. Je peux également vous guider pour la suite de la procédure judiciaire (expertise, responsabilité, etc.) si besoin.
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 , dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4. La consultation sur place des informations est gratuite.
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.