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Délits possibles : menaces, chantage/extorsion et entrave à l'accès au juge Droit pénal

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Quel sont, en droit pénal francais, les délits des faits ci-après :
« Les faits s’inscrivent dans une stratégie progressive, coordonnée et délibérée de pression financière, destinée à me contraindre à renoncer à l’exercice de recours administratifs parfaitement légitimes, engagés contre un projet immobilier porté par Monsieur X et la SAS [Nom].
1. Première phase – Juin 2024 : pression transactionnelle assortie de menace
En juin 2024, Monsieur X et la SAS [Nom] m’ont adressé une proposition transactionnelle unilatérale et manifestement déséquilibrée, subordonnant le versement d’une indemnité strictement limitée à mes frais de procédure à un désistement total et irrévocable de l’ensemble de mes recours administratifs.
Cette proposition était expressément assortie d’une menace financière, selon laquelle, en cas de refus de ma part et de maintien des recours, je m’exposerais à une demande indemnitaire de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette menace visait clairement à m’intimider et à m’amener à renoncer à l’exercice d’un droit fondamental : l’accès au juge.
2. Seconde phase – Mars 2025 : escalade brutale et disproportionnée en cours d’instruction
En mars 2025, alors que la procédure administrative était en cours d’instruction, Monsieur X et la SAS [Nom] ont procédé à une escalade brutale et injustifiée de leur pression financière.
Ils ont porté leur demande indemnitaire à la somme totale de 272 000 euros, ventilée comme suit :
• 136 000 euros pour Monsieur X ;
• 136 000 euros pour la SAS [Nom].
Cette augmentation, représentant une multiplication par près de dix-huit du montant initial :
• est intervenue avant toute décision juridictionnelle ;
• sans aucun élément nouveau ;
• sans justification chiffrée ni expertise ;
• sans démonstration d’un préjudice réel, certain et actuel.
Ce montant apparaît d’autant plus arbitraire qu’il est sans rapport avec l’économie réelle du projet immobilier, lequel a généré ou était susceptible de générer des plus-values très significatives, estimées à environ :
• +315 000 euros pour Monsieur X ;
• +880 000 euros pour la SAS [Nom].
3. Tentatives de déstabilisation et de discrédit
Parallèlement à ces pressions financières, Monsieur X et la SAS [Nom] ont cherché à discréditer ma démarche contentieuse, m’accusant notamment d’agir par « jalousie » ou par « obstination », sans le moindre fondement factuel.
Ces imputations visaient manifestement à :
• délégitimer mes recours,
• fragiliser ma position procédurale,
• et justifier a posteriori des demandes indemnitaires infondées.
4. Décision juridictionnelle confirmant la légitimité de mes recours
Par jugement rendu en octobre 2025, le Tribunal administratif a :
• validé expressément la légitimité de mes recours,
• écarté toute qualification de recours abusif,
• et rejeté les prétentions adverses tendant à me faire condamner à des dommages et intérêts.
Cette décision confirme objectivement l’absence de fondement des menaces financières exercées.
## Qualification pénale des faits exposés Les faits décrits relèvent potentiellement de plusieurs infractions pénales en droit français, en particulier au regard des notions d’**extorsion**, de **tentative d’extorsion**, et de **harcèlement moral**. --- ### 1. **Extorsion et tentative d’extorsion** L’**extorsion** est définie à l’[article 312-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20312-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal) comme : > « Le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. » Dans votre cas : - La **proposition transactionnelle** subordonnée à une **menace financière** (demande de 15 000 € en cas de refus de désistement des recours) constitue une pression destinée à vous contraindre à **renoncer à l’exercice de recours administratifs**, c’est-à-dire à un droit fondamental. - L’**escalade** de la demande indemnitaire à 272 000 € sans justification objective, dans le but de vous intimider et de vous faire céder, renforce la qualification de **menace** ou de **contrainte**. - Le fait que la menace soit conditionnée à l’abandon d’un droit (recours) et à la signature d’un désistement manifeste l’élément matériel de l’extorsion. **Sanction** : 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. #### **Tentative d’extorsion** Même si la pression n’a pas abouti (vous n’avez pas cédé), la **tentative** d’extorsion est punissable selon [l’article 121-5 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20121-5%20du%20Code%20p%C3%A9nal) dès lors qu’il y a commencement d’exécution. --- ### 2. **Harcèlement moral** L’[article 222-33-2-2 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20222-33-2-2%20du%20Code%20p%C3%A9nal) réprime le harcèlement moral, défini comme le fait de : > « harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Dans votre situation : - Les **pressions financières répétées**, l’**augmentation arbitraire** des demandes indemnitaires, et les **tentatives de discrédit** peuvent caractériser un **harcèlement moral**, surtout si ces agissements ont eu pour effet de vous déstabiliser ou de porter atteinte à votre santé. - Le harcèlement moral est constitué même en l’absence d’incapacité de travail, dès lors que la dégradation des conditions de vie ou la tentative de déstabilisation est démontrée. **Sanction de base** : 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (plus en cas de circonstances aggravantes). --- ### 3. **Éléments complémentaires** - Le jugement administratif ayant **rejeté toute qualification de recours abusif** et validé la légitimité de vos démarches renforce le caractère infondé et arbitraire des menaces, pouvant être utilisé comme élément de preuve en cas de plainte pénale. - Les propos visant à vous discréditer pourraient, dans certains cas, être qualifiés de **diffamation** ou d’**injure** si les conditions sont réunies. --- ## **Résumé des qualifications pénales possibles** - **Tentative d’extorsion** ([Article 312-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20312-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal) et [Article 121-5 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20121-5%20du%20Code%20p%C3%A9nal)) - **Harcèlement moral** ([Article 222-33-2-2 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20222-33-2-2%20du%20Code%20p%C3%A9nal)) - Éventuellement **diffamation** ou **injure** (si les propos sont publics et visent à porter atteinte à votre honneur) --- ### **Jurisprudence pertinente** L’analyse des faits doit être concrète et circonstanciée ; la jurisprudence exige que la menace soit suffisamment caractérisée, et que la contrainte soit de nature à impressionner sérieusement la victime. --- ## **Conseils pratiques** - Vous pouvez déposer plainte pour tentative d’extorsion et harcèlement moral auprès du Procureur de la République, en joignant tous les éléments de preuve (courriers, mails, décision de justice, etc.). - La décision du tribunal administratif pourra être un élément clé pour démontrer le caractère abusif des pressions. N’hésitez pas à préciser si vous souhaitez des modèles de plainte ou des conseils sur la procédure à suivre.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 312-1 du Code pénal

L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

📄 Article 121-5 du Code pénal

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

📄 Article 222-33-2-2 du Code pénal

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. L'infraction est également constituée : a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : 1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; 2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ; 3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ; 4° bis Lorsqu'ils ont été commis sur le titulaire d'un mandat électif ; 5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté. Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°11-27.964 - 26/03/2013

Sommaire :
L'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l'expiration de la période de protection

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°99-81.255 - 14/12/1999

Sommaire :
null

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°98-84.158 - 23/06/1999

Sommaire :
Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, retient que l'infraction préparée était une extorsion commise au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, en raison de son âge de 64 ans, sans préciser en quoi un tel âge mettait la victime dans une situation de particulière vulnérabilité..

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°97-82.930 - 17/11/1998

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°97-84.730 - 14/10/1998

Sommaire :
L'article 222-22 du Code pénal donne du viol et des agressions sexuelles autres que le viol une définition qui n'étend pas leur champ d'application par rapport aux anciens textes.
En effet, la menace n'est qu'une forme de la contrainte.
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peut on dire qu'il y a tentative d'escroquerie au jugement ?
## Tentative d’escroquerie au jugement : Analyse juridique ### 1. **Définition de l’escroquerie et de la tentative** L’**escroquerie** est définie par [l’article 313-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20313-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal) comme : > « Le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » La **tentative** d’escroquerie est punissable conformément à [l’article 121-5 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20121-5%20du%20Code%20p%C3%A9nal), dès lors qu’il y a commencement d’exécution qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. ### 2. **L’escroquerie au jugement : Jurisprudence** L’**escroquerie au jugement** consiste à tromper une juridiction par des manœuvres frauduleuses afin d’obtenir une décision favorable. La jurisprudence admet cette qualification lorsqu’il existe : - des **manœuvres frauduleuses** (faux documents, fausses déclarations, dissimulation d’informations essentielles, etc.), - une **volonté de tromper le juge**, - et une **obtention (ou tentative d’obtention) d’une décision** qui n’aurait pas été rendue sans ces manœuvres. Voir par exemple : [Arrêt - Assemblée plénière - n°02-80.787 - 18/01/2006](https://www.courdecassation.fr/decision/60793b379ba5988459c3c5a4) Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient la tentative d’escroquerie dès lors que le prévenu a mis en œuvre des moyens frauduleux pour obtenir un avantage, même si la tentative a échoué. ### 3. **Application à votre cas** Dans votre situation, pour qualifier les faits de **tentative d’escroquerie au jugement**, il faudrait démontrer : - l’existence de **manœuvres frauduleuses** visant à tromper le juge (par exemple, production de fausses pièces, fausses allégations, simulation de préjudice inexistant, etc.) ; - une volonté délibérée d’obtenir une décision défavorable à votre encontre par la tromperie. **Or, la simple formulation de demandes indemnitaires exagérées ou non fondées, même disproportionnées, ne suffit pas à caractériser des manœuvres frauduleuses au sens de l’escroquerie, sauf si elles s’accompagnent de fausses preuves, de dissimulation volontaire d’informations essentielles ou de fausses déclarations.** ### 4. **Résumé** - **Oui, il peut y avoir tentative d’escroquerie au jugement** si des manœuvres frauduleuses sont utilisées pour tromper le juge et obtenir une décision, conformément à [l’article 313-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20313-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal) et à [l’article 121-5 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20121-5%20du%20Code%20p%C3%A9nal). - **En l’absence de manœuvres frauduleuses caractérisées**, la simple exagération des demandes ne suffit pas à retenir cette qualification. N’hésitez pas à préciser si des éléments matériels précis (faux, mensonges caractérisés, documents falsifiés, etc.) sont présents dans votre dossier pour une analyse plus approfondie.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 313-1 du Code pénal

La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

📄 Article 121-4 du Code pénal

Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

📄 Article 121-5 du Code pénal

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°14-81.188 - 14/04/2015

Sommaire :
Ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité, au sens de l'article 313-1 du code pénal, l'abstention, par un salarié, d'informer l'employeur de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d'un mandat extérieur

📋 Arrêt - Assemblée plénière - n°02-80.787 - 18/01/2006

Sommaire :
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit de tentative d'escroquerie, retient qu'il a ouvert un compte dans un établissement bancaire en remettant quatre chèques, émis par des particuliers en contrepartie d'engagements qu'il n'entendait pas honorer, ainsi qu'un chèque dont il ne pouvait ignorer qu'il fût sans provision, et qui, mettant à profit les délais d'encaissement, a tenté d'obtenir de cette banque le transfert d'une somme sur un compte qu'il venait d'ouvrir au Luxembourg où il avait formé le projet de s'établir, ladite tentative ayant échoué après que le banquier eut découvert que les quatre premiers chèques étaient frappés d'opposition tandis que le dernier était sans provision.

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°04-87.641 - 22/11/2005

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°03-86.233 - 17/11/2004

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°99-84.631 - 04/11/2004

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Menace de dénonciation calomnieuse (Article 434-23 du Code pénal) ?
## Menace de dénonciation calomnieuse : qualification et analyse ### 1. **Qualification de la menace de dénonciation calomnieuse** La menace de dénonciation calomnieuse peut être juridiquement analysée sous deux angles principaux : - **La dénonciation calomnieuse elle-même** ([Article 226-10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20226-10%20du%20Code%20p%C3%A9nal)), qui sanctionne le fait de dénoncer sciemment des faits inexacts à une autorité compétente. - **La menace de dénonciation** : lorsqu’une personne menace une autre de procéder à une dénonciation (même fausse) pour obtenir un avantage, cela peut constituer une infraction autonome. ### 2. **Référence à l’article 434-23 du Code pénal** L’[article 434-23 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20434-23%20du%20Code%20p%C3%A9nal) réprime spécifiquement les menaces d’accusation ou de révélation de faits susceptibles d’entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, dans le but d’obtenir un avantage quelconque : > « Le fait de menacer, par quelque moyen que ce soit, d’une dénonciation ou d’une révélation de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, dans le but d’obtenir d’une personne un avantage quelconque, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » Ce texte vise donc la **menace de dénonciation**, qu’elle soit fondée ou non, dès lors qu’elle est utilisée comme moyen de pression pour obtenir un avantage. ### 3. **Lien avec le chantage** Cette infraction est très proche du **chantage** ([Article 312-10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20312-10%20du%20Code%20p%C3%A9nal)), qui sanctionne l’obtention d’un avantage par la menace de révéler des faits susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération. ### 4. **Application à votre situation** Si Monsieur X ou la SAS [Nom] vous avait menacé explicitement de vous dénoncer (même calomnieusement) à une autorité, dans le but de vous contraindre à renoncer à vos droits ou à obtenir une renonciation, cela relèverait de l’[article 434-23 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20434-23%20du%20Code%20p%C3%A9nal). **En revanche, si la menace porte uniquement sur une demande indemnitaire ou sur la réputation (mais pas sur une dénonciation à une autorité), la qualification de chantage ([Article 312-10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20312-10%20du%20Code%20p%C3%A9nal)) est plus appropriée.** --- ## **Résumé** - **La menace de dénonciation calomnieuse** tombe sous le coup de l’[article 434-23 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20434-23%20du%20Code%20p%C3%A9nal) si elle vise à obtenir un avantage. - **La dénonciation calomnieuse elle-même** est réprimée par l’[article 226-10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20226-10%20du%20Code%20p%C3%A9nal). - **Le chantage** ([Article 312-10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20312-10%20du%20Code%20p%C3%A9nal)) peut également s’appliquer si la menace vise à obtenir une signature, une renonciation ou des fonds par la pression. N’hésitez pas à préciser la nature et la formulation exacte des menaces pour affiner la qualification pénale.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 226-10 du Code pénal

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

📄 Article 222-17 du Code pénal

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

📄 Article 312-10 du Code pénal

Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La peine d'emprisonnement est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne : 1° Au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel ; 2° En vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°11-83.834 - 16/05/2012

Sommaire :
Un médecin poursuivi pour blessures involontaires, occasionnées à un enfant lors d'un accouchement, peut faire l'objet d'une poursuite du chef d'altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, ayant consisté à modifier le rapport médical de cet accouchement, dès lors que ce délit ne constitue pas la suite indivisible des blessures involontaires

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°09-80.655 - 07/04/2009

Sommaire :
Le délit de non dénonciation de mauvais traitements sur mineur de 15 ans, prévu et puni par l'article 434-3 du code pénal, est un délit instantané dont la prescription court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance des faits

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°05-85.857 - 29/03/2006

Sommaire :
Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un prévenu coupable de prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales du chef de diffamation sans établir en quoi le message indûment attribué à un tiers contenait des imputations portant atteinte à l'honneur ou à la considération de personnes nommément désignées.

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°05-81.489 - 22/11/2005

Sommaire :
Commet le délit prévu par l'article 434-11 du Code pénal la personne qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne jugée pour crime ou pour délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. La loi pénale étant d'interprétation stricte, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire une telle infraction constituée, se borne à retenir que le prévenu a exprimé de manière non équivoque sa connaissance d'informations de nature à innocenter un condamné, sans constater qu'il connaissait la preuve de l'innocence dudit condamné.

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°04-87.258 - 13/09/2005

Sommaire :
Est irrecevable le mémoire personnel transmis à la chambre de l'instruction, au moyen d'une télécopie, par la partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu, dès lors que, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la faculté d'adresser un tel mémoire n'est offerte qu'à l'avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction.
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