Photographier le jardin du voisin depuis son terrain sans personnes visibles
Droit du voisinage
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puis-je photographier des parties du jardin de mon voisin avec mon téléphone, en restant sur mon terrain, si personne n'est visible sur mes photos et si l'intérieur du domicile de mon voisin n'est pas non plus visible.
## Droit applicable\n\nVotre question soul�ve plusieurs aspects du droit au respect de la vie priv�e et du droit de propri�t�.\n\n### 1. Respect de la vie priv�e\n\nSelon [l'article 9 du Code civil](https://www.justiweb.fr/articles/code-civil/9), chacun a droit au respect de sa vie priv�e. La jurisprudence pr�cise que ce droit s'applique notamment aux lieux priv�s, dont le jardin fait partie, m�me si celui-ci est visible depuis l'ext�rieur.\n\nL'[arr�t n�13-22.612 du 10/09/2014](/decisions/60797ed19ba5988459c4a294) de la Cour de cassation indique que la simple observation ou le r�cit d'activit�s visibles depuis la voie publique peut constituer une atteinte � la vie priv�e, mais que cette atteinte peut �tre jug�e non disproportionn�e si elle est limit�e et justifi�e (ex. droit � la preuve).\n\n### 2. Droit de propri�t�\n\nLe [droit de propri�t� (article 544 du Code civil)](https://www.justiweb.fr/articles/code-civil/544) prot�ge le propri�taire dans la jouissance de son bien, mais n'interdit pas en soi la prise de vue depuis l'ext�rieur, tant qu'il n'y a pas d'intrusion ou d'atteinte � la vie priv�e.\n\n## Application � votre situation\n\n- **Aucune personne n'est visible** : Vous ne portez donc pas atteinte au droit � l'image ou � l'identit� de votre voisin.\n- **Aucun int�rieur de domicile n'est visible** : Vous ne captez pas d'�l�ments particuli�rement prot�g�s de la vie priv�e (comme l'int�rieur d'une maison).\n- **Vous restez sur votre terrain** : Il n'y a pas d'intrusion physique.\n\nDans ces conditions, **la prise de photos du jardin de votre voisin, sans viser de personnes ni l'int�rieur de son domicile, et en restant sur votre propri�t�, n'est en principe pas constitutive d'une atteinte � la vie priv�e** au sens de [l'article 9 du Code civil](https://www.justiweb.fr/articles/code-civil/9), ni d'une atteinte au droit de propri�t� ([article 544 du Code civil](https://www.justiweb.fr/articles/code-civil/544)).\n\nCependant, l'usage ult�rieur des photos (diffusion, publication, etc.) pourrait soulever d'autres questions juridiques.\n\n## Synth�se\n\n- **Oui, vous pouvez photographier les parties du jardin de votre voisin visibles depuis chez vous, sans viser de personnes ni l'int�rieur de la maison.**\n- Veillez � ne pas diffuser ces images sans l'accord du voisin, surtout si elles permettent d'identifier le lieu ou d'en r�v�ler des aspects priv�s.\n\nPour toute utilisation publique ou conflictuelle de ces images, une analyse plus approfondie serait n�cessaire.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 9 du Code civil
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
📄 Article 544 du Code civil
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
📄 Article 226-1 du Code pénal
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie : 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Arrêt - Troisième chambre civile - n°12-26.361 - 10/12/2014
Sommaire :
Le risque dû à la présence d'arbres sur une propriété, penchant dangereusement sur la propriété voisine et mettant en danger la sécurité des biens et des personnes, constitue un trouble anormal de voisinage quand bien même ce risque s'est réalisé à la chute de ces arbres à l'occasion d'une tempête
📋 Arrêt - Première chambre civile - n°13-22.612 - 10/09/2014
Sommaire :
Si le simple récit d'activités visibles à partir de la voie publique en direction du balcon d'une personne constitue une atteinte à la vie privée, une telle atteinte n'est pas disproportionnée lorsque, eu égard au droit à la preuve de toute partie en procès, elle se réduit, dans ce but, à la simple constatation de l'absence de port de lunettes lors de la conduite d'un véhicule ou lors du ménage et rangement du lieu ainsi observé.
Aucune atteinte au droit de chacun sur son image ne peut être retenue dès lors que la mauvaise qualité de celle-ci, au terme d'une constatation souveraine, rend impossible l'identification de la personne représentée
📋 Arrêt - Troisième chambre civile - n°10-16.967 - 11/05/2011
Sommaire :
Ayant constaté l'existence d'un système de vidéo surveillance installé par des copropriétaires sur leur lot, mais filmant une fraction des parties communes, sans l'autorisation de l'assemblée générale, une cour d'appel, statuant en référé, a pu en déduire, sans violer l'article 9 du code civil, ni les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette installation qui compromettait le libre exercice des droits de chacun des copropriétaires sur les parties communes constituait un trouble manifestement illicite justifiant sa dépose
📋 Arrêt - Première chambre civile - n°08-10.557 - 22/10/2009
Sommaire :
Les proches d'une personne décédée ne peuvent contester la reproduction de son image qu'à la condition d'établir le préjudice personnel qu'ils en éprouvent, déduit le cas échéant d'une atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû
📋 Arrêt - Première chambre civile - n°08-11.112 - 24/09/2009
Sommaire :
Le droit imprescriptible reconnu à l'artiste-interprète au respect de son interprétation lui permet de s'opposer à toute reproduction altérée de celle-ci, quand bien même l'altération de l'interprétation procéderait de l'enregistrement d'origine et serait appréciée au regard de l'écoulement du temps et de l'évolution des techniques.
Caractérise l'atteinte au droit moral d'un artiste-interprète la cour d'appel qui constate que la compilation de chansons qu'il avait enregistrées entre 1948 et 1952 était "d'une qualité sonore de grande médiocrité"
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mon voisin m'a vu prendre des photos de son jardin en son absence, grâce à ses caméras de surveillance, alors que je suis resté totalement chez moi. Qui risque quelque chose? Lui et moi?
## Analyse juridique de la situation\n\n### 1. Prise de photos du jardin du voisin\n\nComme indiqu� pr�c�demment, prendre des photos du jardin de votre voisin **depuis votre propri�t�**, sans viser de personnes ni l'int�rieur de son domicile, **n'est en principe pas une infraction**. Toutefois, il faut toujours veiller � ne pas porter atteinte � la vie priv�e ([article 9 du Code civil](https://www.justiweb.fr/articles/code-civil/9)) ni causer un trouble anormal ([article 124 du Code civil](https://www.justiweb.fr/articles/code-civil/124)).\n\nDans votre cas, aucun �l�ment ne permet de caract�riser une atteinte � la vie priv�e ou un dommage r�parable, puisque vous n'avez photographi� ni personne, ni int�rieur de domicile.\n\n### 2. Cam�ras de surveillance du voisin\n\nConcernant votre voisin, l'installation de cam�ras de surveillance priv�es est strictement encadr�e. Il est **interdit de filmer la voie publique ou la propri�t� d'autrui sans leur consentement**. La jurisprudence pr�cise que filmer au-del� de sa propri�t� constitue une atteinte � la vie priv�e d'autrui.\n\nL'[arr�t de la Cour de cassation, 3e civ., 11 mai 2011, n�10-16.967](/decisions/607965289ba5988459c49883) rappelle que la captation d'images sur la propri�t� d'autrui sans droit peut constituer un trouble manifestement illicite.\n\n### 3. Risques pour vous\n\n- **Vous** : En l'absence d'atteinte � la vie priv�e ou de diffusion des images, vous **ne risquez rien juridiquement** dans ce contexte pr�cis.\n\n### 4. Risques pour votre voisin\n\n- **Votre voisin** : S'il filme votre propri�t� (m�me partiellement) sans votre consentement, il **porte atteinte � votre vie priv�e** ([article 9 du Code civil](https://www.justiweb.fr/articles/code-civil/9)), ce qui peut justifier une action en r�f�r� pour faire cesser ce trouble, voire une plainte aupr�s de la CNIL.\n\n## Conclusion\n\n- **Vous ne risquez rien** dans les circonstances d�crites.\n- **Votre voisin risque d'�tre sanctionn�** s'il filme votre propri�t� sans votre accord, conform�ment � [l'article 9 du Code civil](https://www.justiweb.fr/articles/code-civil/9) et � la jurisprudence [Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n�10-16.967](/decisions/607965289ba5988459c49883).\n\nSi vous constatez que son dispositif filme votre propri�t�, vous pouvez lui demander de r�orienter sa cam�ra. En cas de refus, une action en justice est envisageable.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 226-1 du Code pénal
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie : 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
📄 Article 9 du Code civil
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
📄 Article 1240 du Code civil
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Arrêt - Troisième chambre civile - n°10-16.967 - 11/05/2011
Sommaire :
Ayant constaté l'existence d'un système de vidéo surveillance installé par des copropriétaires sur leur lot, mais filmant une fraction des parties communes, sans l'autorisation de l'assemblée générale, une cour d'appel, statuant en référé, a pu en déduire, sans violer l'article 9 du code civil, ni les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette installation qui compromettait le libre exercice des droits de chacun des copropriétaires sur les parties communes constituait un trouble manifestement illicite justifiant sa dépose
📋 Arrêt - Première chambre civile - n°09-15.065 - 01/07/2010
📋 Arrêt - Première chambre civile - n°08-19.482 - 24/09/2009
Sommaire :
Une cour d'appel, se fondant sur des photos de vidéo surveillance, peut retenir que des faits se trouvent ainsi établis conformément à la loi après avoir relevé que, selon constat d'huissier de justice, l'avertissement de l'existence des caméras figurait sur trois panneaux placés dans les lieux concernés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble
Mais s'il produit les images de sa caméra en procès pour dire que je l'espionne, est-ce recevable?
## Recevabilit� des images de vid�osurveillance comme preuve\n\n### 1. Principe de libert� de la preuve en mati�re civile\n\nEn droit civil, la preuve est en principe libre, sauf disposition contraire ([article 9 du Code de proc�dure civile](/articles/code-de-procedure-civile/9)). Cela signifie que des images de vid�osurveillance peuvent �tre produites en justice, m�me si elles ont �t� obtenues sans le consentement de la personne film�e, sous r�serve du respect du droit � la vie priv�e ([article 9 du Code civil](https://www.justiweb.fr/articles/code-civil/9)).\n\n### 2. Limites : loyaut� et l�galit� de la preuve\n\nLa jurisprudence impose que la preuve ne soit pas obtenue de mani�re d�loyale ou illicite, notamment par stratag�me ou atteinte disproportionn�e � la vie priv�e. La Cour de cassation sanctionne les preuves obtenues par des proc�d�s d�loyaux ou portant une atteinte excessive aux droits fondamentaux ([Arr�t - Assembl�e pl�ni�re - n�14-84.339 - 06/03/2015](/decisions/613fcf6f8d31f3556b4fd5d3)).\n\n### 3. Application � votre situation\n\n- **Si la cam�ra de votre voisin filme au-del� de sa propri�t� (votre terrain), il porte atteinte � votre vie priv�e** ([article 9 du Code civil](https://www.justiweb.fr/articles/code-civil/9)).\n- **Il peut produire les images en justice**, mais le juge appr�ciera la recevabilit� et la valeur de cette preuve au regard de la loyaut� de la preuve et du respect de la vie priv�e.\n- **Si la preuve est jug�e illicite ou d�loyale**, le juge peut l��carter du d�bat.\n\n### 4. Jurisprudence pertinente\n\nLa Cour de cassation rappelle que la production d'une preuve illicite ou d�loyale peut �tre �cart�e, notamment si elle porte une atteinte disproportionn�e � la vie priv�e ([Arr�t - Assembl�e pl�ni�re - n�14-84.339 - 06/03/2015](/decisions/613fcf6f8d31f3556b4fd5d3)).\n\n## Conclusion\n\n- **Votre voisin peut tenter de produire les images en justice.**\n- **Le juge v�rifiera si la captation des images est licite et loyale** : si la cam�ra filme votre propri�t� sans votre accord, cela peut constituer une atteinte � votre vie priv�e et rendre la preuve irrecevable.\n- **Vous pouvez invoquer l�illic�it� de la preuve** et demander son rejet.\n\nN�h�sitez pas � faire valoir vos droits si vous estimez que la captation porte atteinte � votre vie priv�e.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 427 du Code de procédure pénale
L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Au cours de l'instruction, elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6 , sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux articles 179 et 181 , la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois et sous réserve de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée.
📄 Article 9 du Code de procédure civile
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
📄 Article 9 du Code civil
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Sommaire :
Est proportionnée au regard des impératifs de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'atteinte à l'intimité d'une personne mise en examen des chefs de complicité de vols avec armes en bande organisée, complicité d'enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs et détention d'armes aggravée, résultant de la sonorisation de la cellule qu'elle occupait dans l'établissement pénitentiaire où elle était détenue provisoirement, dès lors que cette mesure, ordonnée par un juge d'instruction, conformément aux prescriptions légales, et d'une durée de quelques jours, a été exécutée sans recours à un stratagème, lequel ne saurait résider, contrairement à ce qui est allégué, dans le seul fait que, durant cette période, le détenu partageant cette cellule était mis en examen par le même magistrat dans une information distincte
Sommaire :
Porte atteinte au droit à un procès équitable, au droit de se taire et à celui de ne pas s'incriminer soi-même ainsi qu'au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique.
Le placement, au cours d'une mesure de garde à vue, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d'enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s'incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable.
Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour valider un tel procédé, retient que plusieurs indices constituant des raisons plausibles de soupçonner que l'un des intéressés avait pu participer aux infractions poursuivies justifient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de l'article 62-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que l'interception des conversations a eu lieu dans les conditions et formes prévues par les articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, lesquelles n'excluent pas la sonorisation des cellules de garde à vue contrairement à d'autres lieux visés par l'article 706-96, alinéa 3, du même code, que les intéressés, auxquels a été notifiée l'interdiction de communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute provocation des enquêteurs, et que le droit au silence ne s'applique qu'aux auditions et non aux périodes de repos
Sommaire :
Pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise.
Justifie sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête de la personne mise en examen, tendant à l'annulation des contrôles d'identité opérés à l'intérieur de sa propriété par des officiers de police judiciaire, prise de ce que ces derniers, qui agissaient selon la procédure d'enquête préliminaire, ont pénétré dans son domicile sans son consentement et sans titre les y autorisant pour y procéder à des actes coercitifs, déduit des constatations de ces enquêteurs l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux révélant, antérieurement à leur entrée dans la propriété privée, l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale
Sommaire :
Porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique.
Lorsque la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement des mis en cause dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux de garde à vue a participé d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené le gardé à vue à s'incriminer lui-même au cours de sa garde à vue.
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour valider un tel procédé, énonce que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés, que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d'instruction et qu'il peut être discuté tout au long de la procédure
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