?
combien de temps a un salarié pour consulter son émdecin traitant en cas d'absence pour maladie au travail
## Délai pour consulter son médecin traitant en cas d'absence maladie
En droit français, il n’existe **pas de délai légal strict** imposant au salarié pour consulter son médecin traitant après le début de son absence pour maladie. Cependant, des obligations précises existent concernant la **justification de l’absence** auprès de l’employeur et de la Sécurité sociale.
### 1. Justification de l’absence maladie
Le salarié doit fournir un **certificat médical** d’arrêt de travail, prescrit par un médecin, pour justifier son absence. Ce certificat doit être transmis :
- **À la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)** dans les 2 jours suivant l’interruption de travail, sous peine de sanctions ([Article R321-2 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20R321-2%20du%20Code%20de%20la%20sécurité%20sociale)).
- **À l’employeur** dans les délais prévus par la convention collective ou, à défaut, dans un délai généralement admis de 48 heures.
### 2. Délai pour l’envoi du certificat médical
Le salarié doit donc consulter un médecin **dès le début de l’incapacité de travail** afin d’obtenir ce certificat et respecter les délais d’envoi. Il n’y a pas de délai légal pour consulter, mais le salarié doit le faire **assez rapidement** pour pouvoir transmettre l’avis d’arrêt de travail dans les 48 heures à l’employeur et à la CPAM.
- [Article L1226-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1226-1%20du%20Code%20du%20travail) : obligation de justifier l’incapacité dans les 48 heures pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire.
### 3. Synthèse
- **Pas de délai légal pour consulter**, mais la consultation doit intervenir rapidement pour permettre l’envoi du certificat dans les 48 heures.
- En pratique, il est recommandé de consulter le médecin **le jour même** ou au plus tard le lendemain de l’apparition des symptômes empêchant de travailler.
### Références légales
- [Article R321-2 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20R321-2%20du%20Code%20de%20la%20sécurité%20sociale)
- [Article L1226-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L1226-1%20du%20Code%20du%20travail)
N’hésitez pas si vous souhaitez des précisions concernant votre convention collective ou une situation particulière.
Lorsque l'arrêt de travail n'est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail et sous peine de sanctions fixées conformément à l' article L. 321-2 , un avis d'interruption de travail ou de prolongation d'interruption, indiquant, d'après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l'incapacité de travail. L'avis est établi par le professionnel de santé au moyen d'un formulaire, mentionné à l'article L. 321-2, mis à sa disposition par la caisse primaire d'assurance maladie. Ce formulaire répond, conformément à un modèle approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, à des spécifications techniques qui en permettent l'authentification. L'assuré fait parvenir l'avis à la caisse primaire d'assurance maladie en envoyant l'original du formulaire signé que lui remet le professionnel de santé.
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Sommaire :
Les dispositions des articles 41, 42 et 43 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 mettent en place des garanties distinctes réglant des situations différentes.
Une cour d'appel décide exactement qu'un salarié placé en invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale ne peut continuer à percevoir le paiement de son salaire
Sommaire :
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la victime d'un accident du travail contre son employeur se prescrit par deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières perçues par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation, peu important que le paiement ait été temporairement interrompu en raison d'une reprise du travail à l'essai
Sommaire :
Les dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective.
Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien
Sommaire :
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Sommaire :
La confirmation d'un jugement n'implique pas l'adoption des motifs contraires à ceux qui sont énoncés par la juridiction d'appel. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Dès lors qu'elle retient que rien ne permet d'établir que la pathologie constatée pour la première fois le 30 juin 2005 a été provoquée par un accident survenu le 19 juin 2005, la cour d'appel en déduit souverainement qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail