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Que penses-tu de ce projet de mail que je dois envoyer à mes frères et sœurs dans le cadre d’une succession d’un de nos frères
« Objet : Important - Points de blocage majeurs sur la succession de [Nom du frère]
Bonjour à tous,
Concernant l’avancement de la succession de notre frère, le notaire, Maître X, m’a récemment transmis deux projets d’actes (notoriété et déclaration de succession). Après analyse attentive de ces documents, il apparaît que ces documents comportent des incohérences majeures qui, en l’état, me rendent impossible légalement de les signer.
1. Sur l’acte de notoriété rectificative (pièce n°1)
1.1 Le projet d’acte de notoriété rectificative indique, au titre de l’affirmation de la qualité héréditaire :
« Conformément au rapport établi par le cabinet de généalogie (…) qui demeure ci-annexé, le DEFUNT n’avait pas d’héritier réservataire ou ayant-droit. » (page 5)
Cette mention affirme que le défunt n’avait aucun ayant droit, ce qui m’exclut explicitement de la succession.
1.2 Cette affirmation se fonde sur un rapport de généalogie qui, malgré mes demandes répétées, ne m’a jamais été communiqué.
Or, ce rapport m’est indispensable pour établir légalement soit mon absence de droitsé soit au contraire confirmer mes droits successoraux.
Pour mémoire, le courrier du généalogiste fourni se limite à indiquer l’absence d’héritier réservataire, et ne comprend ni tableau généalogique, ni détail des investigations menées.
1.3 Le notaire rappelle lui-même, dans le même acte, les dispositions de l’article 778 du Code civil relatives au le recel successoral.
Dans ces conditions, et en l’absence de reconnaissance de mes droits, je ne dispose d’aucune légitimité pour représenter la succession ou pour signer une déclaration fiscale, ce qui m’exposerait à une risque juridique inacceptable.
Je ne peux donc pas signer un acte de notoriété affirmant l’absence d’ayant droit sans disposer du rapport de généalogie sur lequel cette affirmation se fonde.
Vous avez toutefois la possibilité, si vous le souhaitez, d’établir et de signer un acte de notoriété à votre seule requête.
2. Sur l’incohérence de la déclaration de succession (pièce n°2)
2.1 Je demande que la déclaration de succession mentionne expressément que je n’ai exercé, à ce jour, aucune option successorale.
Cette précision est indispensable pour éviter toute interprétation comme une « acceptation tacite » de la succession de ma part.
2.2 Il existe une contradiction flagrante entre les deux documents transmis :
. l’acte de notoriété m’exclut de la succession,
. la déclaration de succession me désigne comme héritière.
Cette incohérence rend toute signature impossible tant que ma qualité d’héritière n’aura pas été officiellement établie dans l’ensemble des actes
En conclusion, tant que ma qualité d’héritier n’aura pas été légalement établie par la communication du rapport de généalogie, et par la rectification de l’acte de notoriété, toute élaboration ou signature de la déclaration de succession m’est légalement impossible.
Sur le plan fiscal, la déclaration de succession peut être signée et déposée par l’un d’entre vous, d’autant plus que, à ma connaissance, vous avez déjà accepté la succession.
Pour éviter des pénalités, j'ai informé l’administration fiscale des difficultés rencontrées suite à la mise en demeure reçue, je vous invite à effectuer les démarches nécessaires le nécessaire de votre côté.
## Analyse juridique et conseils sur votre projet de mail
Votre projet de mail est bien structuré, factuel et met en avant des points juridiques essentiels concernant la succession. Voici une analyse détaillée et quelques suggestions d'amélioration pour renforcer la clarté et la sécurité juridique de votre démarche.
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### 1. **Sur la qualité d’héritier et l’acte de notoriété**
Vous avez raison d’insister sur le fait que la **preuve de la qualité d’héritier** doit être établie par tous moyens, notamment par un acte de notoriété, conformément à [l’article 730 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20730%20du%20Code%20civil) et [l’article 730-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20730-1%20du%20Code%20civil).
Votre exigence d’obtenir le rapport de généalogie est parfaitement légitime : il s’agit d’un document fondamental pour établir ou contester la dévolution successorale.
**Conseil rédactionnel**
→ Précisez clairement que l’absence de communication du rapport porte atteinte à vos droits et à la transparence de la procédure successorale.
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### 2. **Sur l’option successorale**
Vous faites bien de rappeler que vous **n’avez pas exercé d’option successorale** ([article 768 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20768%20du%20Code%20civil)).
Il est essentiel d’éviter toute acceptation tacite, ce que la jurisprudence rappelle régulièrement ([Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n°03-13.473](https://www.courdecassation.fr/decision/60794e879ba5988459c48ec)).
**Conseil rédactionnel**
→ Demandez explicitement que la déclaration de succession comporte une mention selon laquelle vous n’avez pas encore pris position sur l’acceptation ou la renonciation à la succession.
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### 3. **Sur la contradiction des actes**
Votre analyse de la contradiction entre l’acte de notoriété (qui vous exclut) et la déclaration de succession (qui vous inclut) est pertinente.
Cette incohérence pourrait, en effet, être source de contentieux et d’incompréhensions fiscales ou civiles.
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### 4. **Sur la responsabilité et la signature des actes**
Votre refus de signer tout acte tant que la situation n’est pas clarifiée est juridiquement prudent : signer un acte erroné pourrait être interprété comme une acceptation tacite ou vous exposer à des risques de recel successoral ([article 778 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20778%20du%20Code%20civil)).
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### 5. **Suggestions de reformulation**
Voici quelques suggestions pour renforcer la clarté et la portée juridique de votre mail :
> « Je rappelle que, conformément aux [articles 730 et 730-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20730%20et%20730-1%20du%20Code%20civil), la qualité d’héritier doit être démontrée par des justificatifs accessibles à tous les ayants droit. En l’absence de communication du rapport de généalogie, toute affirmation sur la dévolution successorale me concernant est dépourvue de fondement.
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> Par ailleurs, en application de [l’article 768 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20768%20du%20Code%20civil), je n’ai pas exercé d’option successorale à ce jour. Il est donc impératif que la déclaration de succession en fasse mention expresse afin d’éviter toute équivoque.
>
> Enfin, je rappelle que la signature d’un acte comportant des incohérences ou des omissions pourrait m’exposer à des risques juridiques, notamment en matière de recel successoral ([article 778 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20778%20du%20Code%20civil)). »
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### 6. **Conclusion**
Votre mail, dans sa forme actuelle, est largement conforme à la prudence juridique attendue dans ce contexte.
Vous pouvez renforcer la référence aux textes et insister sur l’exigence de transparence et de communication des pièces justificatives.
**N’hésitez pas à rappeler à vos cohéritiers que la régularisation de la situation est dans l’intérêt de tous, et que le notaire a un devoir d’information envers chaque ayant droit.**
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Si vous souhaitez une version reformulée du mail ou des précisions sur un point particulier, n’hésitez pas à le demander !
La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès.
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
Sommaire :
Si les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l'héritier personnellement en vertu de l'article 877 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que huit jours après leur signification à la personne ou au domicile de l'héritier.
Dès lors, une cour d'appel qui constate souverainement que tel n'avait pas été le cas, retient à bon droit qu'un créancier ne pouvait poursuivre l'exécution de titres exécutoires prononçant condamnations exclusivement à l'égard du défunt, sur les droits et biens personnels d'un héritier
Sommaire :
L'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
Sommaire :
La qualité d'héritier est indivisible pour les parties à l'instance.
Ayant constaté l'inaction de la fille du défunt pendant plus de trente ans et retenu que tous les héritiers n'avaient pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de la prescription qu'ils avaient invoqué, une cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'action introduite par la fille du défunt était irrecevable
Sommaire :
Ayant relevé qu'une offre de contrat de révélation de succession adressée par un cabinet de généalogistes avait été renvoyée par sa destinataire sans la signer avec les seules inscriptions de la date et la mention "lu et approuvé" ; et que l'intéressée avait ensuite refusé de signer au bénéfice du cabinet une procuration réclamée par lui pour procéder à la levée des scellés et la représenter à tous les stades de la liquidation successorale, c'est à bon droit qu'un arrêt refuse de qualifier d'acte sous seing privé ce document et retient qu'il ne faisait pas preuve d'un engagement à payer des honoraires
Sommaire :
Il appartient au juge du fond d'apprécier les faits d'où peut résulter l'acceptation tacite d'une succession.
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Si vous souhaitez une version reformulée du mail
## Proposition de version reformulée de votre mail
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**Objet : Succession de [Nom du frère] – Points de blocage majeurs et impossibilité de signature en l’état**
Bonjour à tous,
Je fais suite à la réception, par l’intermédiaire de Maître X, des projets d’acte de notoriété rectificative et de déclaration de succession concernant la succession de [Nom du frère]. Après lecture attentive, plusieurs éléments majeurs m’empêchent légalement de signer ces documents en l’état.
### 1. Acte de notoriété rectificative
- Le projet d’acte de notoriété rectificative indique que « le défunt n’avait pas d’héritier réservataire ou ayant-droit », sur la base d’un rapport de généalogie qui ne m’a jamais été communiqué malgré mes demandes répétées.
- Or, selon [l’article 1353 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201353%20du%20Code%20civil), il appartient à celui qui revendique un droit ou une qualité d’en apporter la preuve. Sans accès à ce rapport, il m’est impossible de vérifier la validité des affirmations portées à mon encontre, ni de défendre mes droits éventuels.
- De plus, le notaire rappelle à juste titre les dispositions sur le recel successoral ([article 778 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20778%20du%20Code%20civil)), ce qui impose la plus grande prudence.
**En conséquence :**
Je ne peux pas signer un acte de notoriété qui m’exclut expressément de la succession sans avoir eu communication du rapport de généalogie sur lequel repose cette affirmation. Si certains d’entre vous souhaitent poursuivre la procédure à leur seule requête, cela leur appartient.
### 2. Déclaration de succession – incohérences
- La déclaration de succession mentionne mon nom comme héritière, alors que l’acte de notoriété m’exclut. Cette contradiction rend toute signature impossible tant que ma qualité d’héritière n’aura pas été légalement établie.
- Je demande expressément que la déclaration précise que je n’ai, à ce jour, exercé aucune option successorale ([article 768 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20768%20du%20Code%20civil)), afin d’éviter toute interprétation d’une acceptation tacite de la succession.
### 3. Conséquences pratiques
Tant que ma qualité d’héritière ne sera pas légalement reconnue par la communication du rapport de généalogie et la rectification de l’acte de notoriété, je ne peux ni signer ni déposer la déclaration de succession.
Sur le plan fiscal, tout héritier peut déposer la déclaration pour éviter des pénalités ([article 730-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20730-1%20du%20Code%20civil)). Je vous invite donc à effectuer les démarches nécessaires de votre côté, ayant informé l’administration fiscale des difficultés rencontrées.
Je reste à disposition pour toute clarification ou échange constructif, dans l’intérêt de la transparence et du respect des droits de chacun, conformément à [l’article 1104 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201104%20du%20Code%20civil) qui impose la bonne foi dans l’exécution des actes.
Bien à vous,
[Votre prénom]
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N’hésitez pas à adapter cette version selon votre situation précise ou à me demander des ajustements !
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sommaire :
Tout salarié jouit de la liberté d'expression.
Doit être censurée une cour d'appel qui retient qu'un salarié a, par ses écrits, manqué à son obligation de loyauté, sans caractériser l'existence d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs
Sommaire :
N'entrent pas dans les prévisions des articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale l'appréhension, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises ou reçues par la voie des télécommunications antérieurement à la date de la décision écrite d'interception prise par le juge d'instruction, lesquels doivent être réalisés conformément aux dispositions légales relatives aux perquisitions.
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une requête en nullité de l'appréhension et de la transcription de courriels reçus sur la boîte électronique du requérant antérieurement à la décision d'interception prise par le juge d'instruction en application de ces textes, retient que, si la notion d'interception vise des communications en cours d'échange, elle se définit aussi comme le fait de s'emparer de ce qui est envoyé à quelqu'un, et que par suite une commission rogatoire délivrée au titre de l'article 100 du code de procédure pénale permet d'exploiter des éléments archivés sur une boîte mail avant la date de sa délivrance