?
Peut tu me donner un article ( code de commerce si possible) qui explique quand es ce que l'on fait un proces verbal extraordinaire
## Procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire : Article applicable
Pour les sociétés anonymes (SA), la rédaction d’un procès-verbal lors d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) est encadrée par le [Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Code%20de%20commerce). Plus précisément :
- L’[article L225-96 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L225-96%20du%20Code%20de%20commerce) définit le rôle exclusif de l’assemblée générale extraordinaire pour modifier les statuts.
- L’[article R225-106 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20R225-106%20du%20Code%20de%20commerce) précise le contenu obligatoire du procès-verbal des délibérations de l’assemblée, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire.
### Synthèse
Un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire est donc rédigé chaque fois que l’AGE se réunit pour délibérer sur une modification des statuts ou toute autre décision relevant de sa compétence, conformément à l’[article L225-96 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L225-96%20du%20Code%20de%20commerce) et à l’[article R225-106 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20R225-106%20du%20Code%20de%20commerce).
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18 , le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés. Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa. La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. En cas d'application de l'article L. 225-103-1, il peut être signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Le procès-verbal mentionne, le cas échéant, que l'assemblée s'est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication dans les conditions prévues par l'article L. 225-103-1. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles R. 225-22 et R. 225-49 .
Sommaire :
Une cour d'appel, qui retient à bon droit que le principe d'unanimité, sauf clause contraire, pour modifier les statuts, posé par l'article 1836 du code civil, relève des dispositions impératives du titre visé par l'article 1844-10 du même code, en déduit exactement que la méconnaissance des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts est sanctionnée par la nullité
Sommaire :
Il résulte des articles 1134 du code civil, ensemble les articles 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la loi du 1er juillet 1901, qu'une association membre d'un réseau associatif formé pour un temps indéterminé peut, nonobstant toute clause ou disposition statutaire contraire, s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de l'année courante