?
quels sont les délits des faits suivants "• Juillet 2024 : l’avocat de Monsieur B et de la SAS ont adressé à l’avocat de Monsieur L une « proposition transactionnelle », au motif que le permis modificatif leur a été accordé et que le maintien de la procédure serait abusif. Ils ont demandé à Monsieur L de se désister des deux procédures au Tribunal Administratif, en contrepartie de quoi Monsieur B et la SAS :
. laisseraient le mur en limite séparative du côté du bien de Monsieur L,
. verseraient à Monsieur L une indemnité pour couvrir les honoraires et frais engagés pour les 2 procédures,
. renonceraient à demander une indemnité de15.000 € pour les préjudices subis par la SAS du fait du maintien des procédures en-cours.
Cependant, en cas de refus de Monsieur L de signer ce protocole, Monsieur B et la SAS menacent de lui demander 15.000 € de dommages et intérêts.
Monsieur L n’a pas donné suite à ce protocole pour plusieurs raisons, en particulier :
. cette transaction est déséquilibrée,
. le mur séparant les parcelles est depuis toujours à la propriété Monsieur L,
. le nouveau projet crée de manière illégale deux nouvelles terrasses offrant une vue directe et plongeante sur son bien,
. le nouveau projet entraîne une perte de valeur de son bien en raison du voisinage d’un bâtiment d'une architecture moderne et disparate qui défigure le quartier,
. la réparation du préjudice moral n’est pas mentionnée, outre les conséquences sur l’état de santé de Monsieur L.
La seule compensation des frais engagés pour les procédures est totalement insuffisante comparée à l’importance des préjudices que Monsieur B et la SAS font subir à Monsieur L.
. les permis modificatifs ont été obtenus par fraude, et Monsieur L refuse de s’exposer à être taxé de complicité dans de potentielles manœuvres frauduleuses.
• Mars 2025 (9 mois plus tard) : Mise à exécution et amplification de la menace.
Monsieur B et la SAS réclament à la juridiction administrative 272.000 € de dommages-intérêts (136 000 € chacun), soit 18 fois le montant demandé 9 mois plus tôt.
Cette somme se décompose en 16.000 € de frais d’architecte, 100.000 € pour le retard du projet de construction (le détail de ce montant n’a pas été communiqué), 20.000 € de préjudice moral.
Monsieur B et la SAS ajoutent que « La véritable motivation de Monsieur L apparaît être sa réticence à mettre fin à une procédure contentieuse qu'il maintient par pure obstination, probablement empreinte de jalousie, alors
qu'il avait lui-même manifesté un intérêt pour l'acquisition des parcelles concernées ».
Cette affirmation est sans fondement et aucune preuve n’est apportée.
Cette demande exorbitante et punitive vise manifestement à m'intimider et à entraver l'exercice de mon droit de recours.
Le montant demandé de 136.000 € est arbitraire, infondé et abusif.
En effet, Monsieur B n’a détenu le permis que pendant 6 mois avant la vente à la SAS ; il a vendu son bien avec une plus-value de 315.000 €. Il n’a donc subi aucun préjudice.
La SAS a de son côté acquis la propriété pour 665.000 €, puis mis en vente après travaux pour 1.545.000 €
→ soit une plus-value potentielle de 880.000 € (moins le coût des travaux).
Il est donc parfaitement incohérent que la SAS réclame 136.000 € pour un prétendu « préjudice ».
## Analyse juridique des faits et qualifications pénales potentielles
Vous exposez une situation où Monsieur B et la SAS proposent une transaction à Monsieur L pour qu’il se désiste de procédures administratives, assortie de la menace de lui réclamer des dommages-intérêts importants en cas de refus, puis mettent cette menace à exécution en réclamant un montant considérablement augmenté devant la juridiction administrative. Vous suspectez que ces agissements visent à intimider Monsieur L et à entraver son droit de recours.
### 1. **Extorsion (Article 312-1 du Code pénal)**
L’[article 312-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20312-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal) définit l’extorsion comme le fait d’obtenir, par violence, menace de violences ou contrainte, une signature, un engagement, une renonciation, la révélation d’un secret ou la remise de fonds, valeurs ou biens.
**Application aux faits :**
- La menace explicite d’une réclamation financière élevée (15.000 €, puis 272.000 €) en cas de refus de signer un protocole transactionnel peut relever de la contrainte morale.
- La jurisprudence précise que la contrainte morale doit être appréciée selon la situation de la victime ([Chambre criminelle, 6 février 1997, n°96-83.145](https://www.courdecassation.fr/decision/6079a8539ba5988459c4cad4)).
- Si la menace est disproportionnée, abusive et vise à obtenir la renonciation à un droit (ici, le droit au recours), cela peut être qualifié d’extorsion.
### 2. **Dénonciation calomnieuse (Article 226-10 du Code pénal)**
L’[article 226-10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20226-10%20du%20Code%20p%C3%A9nal) réprime la dénonciation, par tout moyen, d’un fait que l’on sait inexact, adressée à une autorité compétente, et susceptible d’entraîner des sanctions.
**Application aux faits :**
- Si Monsieur B et la SAS présentent sciemment à la juridiction administrative des faits inexacts ou exagérés pour obtenir une condamnation de Monsieur L, cela pourrait être qualifié de dénonciation calomnieuse.
- Toutefois, la frontière est ténue entre la défense d’intérêts en justice et la dénonciation calomnieuse ; il faut prouver la connaissance du caractère inexact des faits dénoncés.
### 3. **Abus de droit – Responsabilité civile (Article 124 du Code civil)**
L’[article 124 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil) prévoit la réparation de tout dommage causé par une faute.
**Application aux faits :**
- L’exercice d’une action en justice peut devenir fautif (abus de droit) s’il est manifestement dénué de fondement ou animé par l’intention de nuire.
- La demande manifestement excessive et infondée (272.000 €) pourrait relever de l’abus de droit, engageant la responsabilité civile de Monsieur B et de la SAS.
- Le caractère abusif ou dilatoire d’une action judiciaire peut être sanctionné par des dommages-intérêts.
### 4. **Entrave à l’exercice d’un droit (droit au recours)**
- Toute manœuvre destinée à intimider ou à dissuader une personne d’exercer un recours peut être sanctionnée, notamment au regard de l’abus de procédure.
---
## Synthèse
### Les faits peuvent être susceptibles de constituer :
- **Une tentative d’extorsion** si la menace d’une action judiciaire disproportionnée vise à obtenir la renonciation à un droit ([article 312-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20312-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal)), comme rappelé par la [Chambre criminelle, 6 février 1997, n°96-83.145](https://www.courdecassation.fr/decision/6079a8539ba5988459c4cad4).
- **Une dénonciation calomnieuse** si des faits mensongers sont présentés à la juridiction dans le but de nuire ([article 226-10 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20226-10%20du%20Code%20p%C3%A9nal)).
- **Un abus de droit** engageant la responsabilité civile ([article 124 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil)), si la procédure est détournée de son but légitime.
### Points d’attention :
- Il conviendrait d’analyser précisément la teneur des menaces et des demandes formulées, ainsi que leur caractère fondé ou non.
- La qualification pénale dépendra de la preuve de l’intention et de la disproportion manifeste des menaces ou demandes.
N’hésitez pas à demander une analyse plus approfondie sur l’un de ces points ou sur la stratégie de défense à adopter.
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sommaire :
La contrainte morale, visée tant par l'article 400, alinéa 1er, ancien, que par l'article 312-1, nouveau, du Code pénal, doit être appréciée compte tenu notamment de l'âge et de la condition physique ou intellectuelle de la personne sur laquelle elle s'exerce.