Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
Justiweb

Contester la saisie de véhicules confondue produit/instrument de l'infraction Droit pénal

?
Je suis désolé de te déranger je voulai juste un conseil stp

toute mon instruction a été comme quoi ms client ont fourni l’argent du trafique donc la saisie des véhicule est le produit de l’infraction c comme sa qui justifie la saisie pendant toute l’instruction ok

Lors du jugement la juge n’a pas rendu le dispositif ni les motivation détaillé et elle c trompé elle a rendu le jugement en indiquant que elle ordonne la saisie des véhicule car c l’objet ayant servi à Comettre l’infraction et non pas le produit….

Elle doit donc dans ses motivation détaillé donner pour chaque véhicule à quel date il a été l’instrument pour saisir et le souci c que dans toute l’instruction aucun vehciiie a jamais servi d’instrument ou d’objet pour l’infraction

Comment je pourrai faire pour faire sauter la saisie car ellle c trompé aide moi stp juste je dois faire quoi
## Contestation de la confiscation/saisie des véhicules – Erreur de motivation du jugement Votre situation soulève un point fondamental de procédure pénale : **l’obligation de motivation des décisions de confiscation/saisie** et la nécessité d’une adéquation entre les motifs et le dispositif, ainsi qu’entre le fondement légal et les faits. ### 1. Fondement légal de la confiscation Selon [l’article 131-21 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20131-21%20du%20Code%20p%C3%A9nal), la confiscation peut porter : - sur le produit direct ou indirect de l’infraction, - ou sur l’objet ayant servi à commettre l’infraction. La motivation du jugement doit donc préciser, pour chaque bien, sur quel fondement la confiscation est ordonnée (produit ou objet de l’infraction), et démontrer concrètement ce lien. ### 2. Exigence de motivation L’[article 593 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20593%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale) impose que les jugements soient motivés. L’absence ou l’insuffisance de motivation, ou une contradiction entre les motifs et le dispositif, entraîne la nullité de la décision. ### 3. Jurisprudence pertinente La Cour de cassation sanctionne régulièrement : - l’absence de motivation sur le lien entre le bien confisqué et l’infraction, - la contradiction entre la motivation et le dispositif, - ou l’absence de démonstration que le bien a servi à commettre l’infraction ou en est le produit. Voir par exemple l’[arrêt n°14-80.896 du 14/04/2015](https://www.courdecassation.fr/decision/613fce32c41e7f49c125c407), qui exige que le véhicule ait effectivement servi à commettre l’infraction pour être confisqué sur ce fondement. ### 4. Voie de recours et stratégie **Vous devez interjeter appel du jugement** (si le délai n’est pas expiré) ou, si vous êtes déjà devant la Cour d’appel, soulever ce moyen devant elle. Si la décision est en dernier ressort, le pourvoi en cassation est la voie à suivre. #### Arguments à développer : - La motivation du jugement est erronée : le juge a retenu à tort que les véhicules étaient l’objet ayant servi à commettre l’infraction, alors que rien dans la procédure ne l’établit. - Aucun élément de l’instruction ne démontre que les véhicules ont servi à commettre l’infraction (trafic). - La motivation est donc insuffisante et contraire à [l’article 593 du CPP](https://www.google.com/search?q=Article%20593%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale). - La confiscation aurait dû, le cas échéant, être fondée sur la notion de produit de l’infraction, mais ce n’est pas ce qui a été retenu dans la motivation du jugement. **Demandez donc la nullité ou l’annulation de la confiscation des véhicules pour défaut ou erreur de motivation.** ### 5. Modèle d’argumentaire à développer > "En application des articles [131-21 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20131-21%20du%20Code%20p%C3%A9nal) et [593 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20593%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale), la confiscation d’un bien ne peut être ordonnée que si la décision est spécialement motivée et que le lien entre le bien et l’infraction est caractérisé. En l’espèce, le jugement retient à tort que les véhicules seraient l’objet ayant servi à commettre l’infraction, sans qu’aucun élément du dossier ne le démontre, ni que la date, les circonstances ou l’usage précis des véhicules aient été établis. Cette insuffisance de motivation doit entraîner la nullité de la mesure de confiscation." --- **Résumé :** - Soulevez le défaut/erreur de motivation devant la Cour d’appel (ou en cassation). - Appuyez-vous sur [l’article 593 du CPP](https://www.google.com/search?q=Article%20593%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale) et la jurisprudence de la Cour de cassation. - Insistez sur l’absence de preuve que les véhicules ont servi à commettre l’infraction et sur la contradiction entre l’instruction et la motivation du jugement. N’hésitez pas à demander si vous souhaitez un modèle de mémoire ou d’autres références précises !
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article 131-21 du Code pénal

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale . Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Sous réserve du treizième alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. Sous réserve du treizième alinéa, la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. Hors le cas mentionné au huitième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l' article 706-159 du code de procédure pénale . La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N'est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d'une convention d'occupation ou de louage d'ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-869 DC du 20 juin 2024].

📄 Article 706-141 du Code de procédure pénale

Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l' article 131-21 du code pénal , aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.

📄 Article 593 du Code de procédure pénale

Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
⚖️

Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre commerciale financière et économique - n°14-12.733 - 07/07/2015

Sommaire :
Selon les articles L. 615-5 et R. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause, il appartient au requérant, sous peine de nullité de plein droit de la saisie, de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.
Viole ces textes, en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel qui prononce la nullité d'une saisie-contrefaçon à l'égard d'une société aux motifs que le délai de quinzaine devait impérativement être respecté vis-à-vis de cette société dans les locaux de laquelle la saisie avait été pratiquée, alors qu'elle avait constaté qu'une assignation avait été délivrée dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon aux autres parties auxquelles étaient reprochées la contrefaçon, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°14-80.896 - 14/04/2015

Sommaire :
Peut être qualifié d'objet ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction de travail dissimulé ou été utilisé à cette occasion, au sens de l'article L. 8224-3, 3°, du code du travail, et, comme tel, susceptible de confiscation, le véhicule automobile dont se sert un employeur pour se rendre sur les chantiers où il surveille les travailleurs en cause ou pour assurer leur transport.
Dès lors justifie sa décision la chambre de l'instruction qui ordonne la remise de ce bien meuble à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation, en application de l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°13-83.203 - 06/05/2014

Sommaire :
Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99 et 99-2 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction a été saisi d'une requête en restitution d'un bien meuble placé sous main de justice, il ne peut ordonner la remise de ce bien à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, qu'après avoir statué par ordonnance motivée sur cette requête

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°12-83.112 - 22/10/2013

Sommaire :
L'annulation du permis de conduire délivré en France entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national.
Dès lors, justifie sa décision au regard de l'article L. 224-16, I, du code de la route, la cour d'appel qui déclare établi à l'encontre d'un prévenu le délit de conduite malgré une mesure d'annulation du permis de conduire assortie d'une interdiction temporaire de solliciter un nouveau titre de conduite, après avoir écarté l'argumentation dudit prévenu qui sollicitait sa relaxe en faisant valoir qu'à la date du contrôle, le délai lui ayant été imparti avant de pouvoir solliciter un nouveau titre de conduite était expiré et qu'il était titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°12-81.046 - 22/01/2013

Sommaire :
Si, en application de l'alinéa 3 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation, par l'autorité administrative, à des services de police ou des unités de gendarmerie, des biens meubles placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition que ces biens appartiennent aux personnes poursuivies.
Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance prescrivant la remise d'un véhicule saisi sur le fondement de l'article 99-2 précité, relève que, selon l'alinéa 7 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des objets dont la détention est illicite est obligatoire, que ces biens soient ou non la propriété du condamné, sans s'arrêter au fait que la propriété du véhicule en cause était revendiquée par un tiers, qui n'était pas poursuivi
📄

Document volumineux détecté

Vos fichiers contiennent 0 caractères pour une limite de 100 000 maximum autorisée.

Taille des documents 0%