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Contester la saisie de véhicules ordonnée comme instrument au lieu de produit Droit pénal

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Je suis désolé de te déranger je voulai juste un conseil stp

toute mon instruction a été comme quoi ms client ont fourni l’argent du trafique donc la saisie des véhicule est le produit de l’infraction c comme sa qui justifie la saisie pendant toute l’instruction ok

Lors du jugement la juge n’a pas rendu le dispositif ni les motivation détaillé et elle c trompé elle a rendu le jugement en indiquant que elle ordonne la saisie des véhicule car c l’objet ayant servi à Comettre l’infraction et non pas le produit….

Elle doit donc dans ses motivation détaillé donner pour chaque véhicule à quel date il a été l’instrument pour saisir et le souci c que dans toute l’instruction aucun vehciiie a jamais servi d’instrument ou d’objet pour l’infraction

Comment je pourrai faire pour faire sauter la saisie car ellle c trompé aide moi stp juste je dois faire quoi
## Contestation de la saisie des véhicules : erreurs de motivation et de qualification Votre situation révèle deux problématiques juridiques majeures : 1. **Erreur de qualification** : la juge a motivé la confiscation/saisie sur le fondement de « l’objet ayant servi à commettre l’infraction », alors que toute l’instruction portait sur la qualification de « produit de l’infraction ». 2. **Défaut ou insuffisance de motivation** : absence de motivation détaillée et absence de lien concret entre chaque véhicule et l’infraction (aucune preuve qu’ils aient servi d’instrument). ### 1. Moyens de contestation : Erreur de motivation Selon [l’article 593 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20593%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale), un arrêt ou un jugement est nul s’il ne contient pas de motifs ou si les motifs sont insuffisants, empêchant la Cour de cassation d’exercer son contrôle. **Jurisprudence constante** : la motivation doit permettre de vérifier que la loi a été respectée. ### 2. Moyens de contestation : Erreur de qualification juridique Selon [l’article 131-21 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20131-21%20Code%20p%C3%A9nal), la confiscation peut porter sur : - les biens ayant servi à commettre l’infraction (« instrument »), - le produit direct ou indirect de l’infraction. **Or**, si la juge a retenu à tort que les véhicules étaient des instruments alors que ce sont, selon l’instruction, des produits (ou inversement), il y a erreur de droit. #### Jurisprudence pertinente - [Arrêt n°14-80.896 du 14/04/2015](https://www.courdecassation.fr/decision/613fce32c41e7f49c125c407) : la confiscation sur le fondement d’« objet ayant servi » doit être justifiée par des faits précis (utilisation comme instrument). - [Arrêt n°98-87.593 du 05/10/1999](https://www.courdecassation.fr/decision/6079a8df9ba5988459c4f23c) : refus de restitution uniquement pour les motifs légaux. ### 3. Procédure à suivre #### a) **Appel ou pourvoi en cassation** - Si le jugement n’est pas définitif : **interjeter appel** (si possible selon la nature de la décision). - Si le jugement est en dernier ressort : **pourvoi en cassation** pour défaut ou insuffisance de motivation et/ou erreur de qualification. #### b) **Argumentaire à développer** - **Défaut de motivation** : le jugement ne précise pas en quoi chaque véhicule a servi à commettre l’infraction, ni les dates, ni les circonstances. - **Contradiction avec l’instruction** : toute l’enquête a retenu que les véhicules étaient le produit (et non l’instrument) de l’infraction. - **Erreur de droit** : la confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas strictement prévus par [l’article 131-21 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20131-21%20du%20Code%20p%C3%A9nal), avec motivation précise. #### c) **Formalisme** - Il est impératif de viser [l’article 593 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20593%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale) dans le mémoire ou la déclaration de recours. ### 4. Exemple de moyen de cassation > « En statuant ainsi, sans préciser en quoi les véhicules saisis avaient servi d’instrument à la commission de l’infraction, alors que l’instruction ne faisait état que de leur acquisition comme produit du trafic, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des articles [131-21 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20131-21%20du%20Code%20p%C3%A9nal) et [593 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20593%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale). » --- **En résumé** : - Saisir la juridiction d’appel ou la Cour de cassation. - Invoquer le défaut de motivation ([article 593 CPP](https://www.google.com/search?q=Article%20593%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale)). - Invoquer l’erreur de qualification ([article 131-21 CP](https://www.google.com/search?q=Article%20131-21%20du%20Code%20p%C3%A9nal)). - S’appuyer sur la jurisprudence précitée pour exiger l’annulation de la saisie. N’hésitez pas à demander si vous souhaitez un modèle de mémoire ou d’autres précisions !
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 593 du Code de procédure pénale

Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

📄 Article 706-141 du Code de procédure pénale

Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l' article 131-21 du code pénal , aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.

📄 Article 131-21 du Code pénal

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale . Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Sous réserve du treizième alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. Sous réserve du treizième alinéa, la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. Hors le cas mentionné au huitième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l' article 706-159 du code de procédure pénale . La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N'est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d'une convention d'occupation ou de louage d'ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-869 DC du 20 juin 2024].
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°14-80.896 - 14/04/2015

Sommaire :
Peut être qualifié d'objet ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction de travail dissimulé ou été utilisé à cette occasion, au sens de l'article L. 8224-3, 3°, du code du travail, et, comme tel, susceptible de confiscation, le véhicule automobile dont se sert un employeur pour se rendre sur les chantiers où il surveille les travailleurs en cause ou pour assurer leur transport.
Dès lors justifie sa décision la chambre de l'instruction qui ordonne la remise de ce bien meuble à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation, en application de l'article 41-5, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°13-83.203 - 06/05/2014

Sommaire :
Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99 et 99-2 du code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction a été saisi d'une requête en restitution d'un bien meuble placé sous main de justice, il ne peut ordonner la remise de ce bien à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de son aliénation, qu'après avoir statué par ordonnance motivée sur cette requête

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°12-81.046 - 22/01/2013

Sommaire :
Si, en application de l'alinéa 3 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation, par l'autorité administrative, à des services de police ou des unités de gendarmerie, des biens meubles placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition que ces biens appartiennent aux personnes poursuivies.
Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance prescrivant la remise d'un véhicule saisi sur le fondement de l'article 99-2 précité, relève que, selon l'alinéa 7 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des objets dont la détention est illicite est obligatoire, que ces biens soient ou non la propriété du condamné, sans s'arrêter au fait que la propriété du véhicule en cause était revendiquée par un tiers, qui n'était pas poursuivi

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°98-87.593 - 05/10/1999

Sommaire :
Au cours de l'information, la juridiction d'instruction ne peut refuser de restituer un objet placé sous main de justice que pour l'un des motifs prévus par l'article 99 du Code de procédure pénale.
Ne justifie pas sa décision au regard de ce texte, la chambre d'accusation qui refuse la restitution d'un véhicule automobile et d'une caravane à un requérant, tiers intervenant, en faisant état des soupçons existant à son encontre ainsi que de la nécessité de garantir sa représentation en justice et les droits des victimes des infractions et en énonçant que le requérant ne justifie pas que la caravane est son domicile principal..

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°95-83.071 - 26/09/1995

Sommaire :
Il résulte de l'article 67 bis du Code des douanes que les agents de l'administration peuvent, afin de constater certaines infractions douanières et en identifier les auteurs, après en avoir informé le procureur de la République ou le juge d'instruction compétents et sans plus de formalité, procéder à la surveillance de l'acheminement de produits stupéfiants.
Il en va autrement, toutefois, lorsqu'aux mêmes fins, ils sont amenés à mettre à la disposition des trafiquants des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication. En ce cas, ces agents ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir viciant la procédure, procéder à de tels actes qu'avec l'autorisation formelle des autorités judiciaires(1).
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