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Si mon administration c’est trompé en m'augmentant trop mon échelon et qu’il remarque ou bout de quelque année peuvent il me demande le remboursement
## Oui, l’administration peut demander le remboursement d’un trop-perçu
Lorsqu’une administration verse par erreur à un agent public une rémunération supérieure à celle qui lui est due (par exemple, une erreur sur l’échelon), elle peut demander la restitution des sommes indûment versées. Ce principe est issu de la règle de la **répétition de l’indu**.
### Fondements juridiques
- [Article 1302 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201302%20du%20Code%20civil) : "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution."
- [Article 1302-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201302-1%20du%20Code%20civil) : "Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu."
### Prescription de l’action en répétition de l’indu
L’administration dispose d’un délai de **5 ans** pour réclamer le remboursement, à compter du jour où elle a eu connaissance de l’erreur (ou aurait dû la connaître) :
- [Article 2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202224%20du%20Code%20civil) : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
- Voir aussi la jurisprudence : [Arrêt - Chambre sociale - n°14-10.864 - 27/05/2015](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c7949ba5988459c5757e) : la prescription quinquennale s’applique à l’action en répétition de l’indu.
### En résumé
- **Oui**, l’administration peut réclamer le remboursement d’un trop-perçu, même après plusieurs années, dans la limite de 5 ans à compter de la découverte de l’erreur.
- Vous pouvez demander, en cas de difficultés, un échelonnement du remboursement.
N’hésitez pas à demander des précisions si vous souhaitez connaître les modalités de remboursement ou les démarches à suivre.
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sommaire :
L'action en paiement et en répétition de l'allocation de remplacement versée dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil
Sommaire :
Lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision
Sommaire :
L'action en répétition de l'indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats
Sommaire :
Après avoir énoncé que, selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées et relevé que les taux majorés de cotisations accidents du travail avaient été notifiés annuellement à la société avec la mention des délais de recours, sans qu'il soit soutenu que ceux-ci aient été exercés, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'aucun élément ne permettait de fixer le point de départ du délai de prescription à une autre date que celle prévue par ce texte et que la saisine de la caisse primaire, organisme social distinct de l'union de recouvrement n'était pas de nature à interrompre ce délai
Sommaire :
La sanction de l'usure ne consiste pas dans la nullité de la stipulation d'intérêts mais dans l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance, et si la créance est éteinte en capital et intérêts, dans leur restitution avec intérêt au taux légal du jour où elles auront été payées, de sorte que la prescription applicable à l'action fondée sur l'article L. 313-4 du code de la consommation est celle de l'article L. 110-4 du code de commerce.
En conséquence, viole, par fausse application, l'article 1304 du code civil et, par refus d'application, les articles L. 313-4 du code de la consommation et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel qui, après avoir constaté la perception de taux usuraires, retient que l'action répétition des intérêts trop perçus, n'étant que la conséquence de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, est soumise à la prescription quinquennale