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dans le cas de la réalisation d'une convention d'occupation, quelle différence entre une relecture juridique et une validation juridique par un notaire
## Relecture juridique vs Validation juridique par un notaire
### 1. **Relecture juridique**
La **relecture juridique** d’une convention d’occupation consiste à faire examiner le document par un juriste (avocat, juriste d’entreprise, etc.) afin de :
- Identifier les risques juridiques,
- Vérifier la conformité aux lois applicables,
- Proposer des modifications ou des améliorations,
- S’assurer que les intérêts de la partie sont protégés.
La relecture n’a pas de valeur officielle : elle vise à sécuriser le contenu du contrat, mais ne lui confère aucune force particulière vis-à-vis des tiers ou de l’administration.
### 2. **Validation juridique par un notaire**
La **validation juridique par un notaire** signifie que le notaire :
- Vérifie la légalité et la conformité de la convention,
- Peut éventuellement rédiger ou adapter l’acte,
- Authentifie l’acte si cela est requis (acte authentique).
Un acte notarié a une force probante et exécutoire supérieure à un simple acte sous seing privé :
- Il constitue un **titre exécutoire** au sens de [l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-3%20du%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution),
- Sa date fait foi,
- Il est conservé par le notaire,
- Il a une valeur probante renforcée.
### 3. **En résumé**
- **Relecture juridique** : simple analyse et conseil, sans valeur officielle.
- **Validation par notaire** : contrôle, authentification éventuelle, force probante et force exécutoire.
### 4. **Références utiles**
- [Article 1375 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201375%20du%20Code%20civil) (acte sous signature privée)
- [Article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-3%20du%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution) (titre exécutoire)
- [Article 1369 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201369%20du%20Code%20civil) (voie électronique pour les actes)
N’hésitez pas si vous souhaitez des précisions selon le type de convention d’occupation concerné (précaire, domaniale, etc.).
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 , et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Sommaire :
Il résulte de l'article 1er de la loi uniforme sur la forme d'un testament international, annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil, ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par cette Convention ont été accomplies.
Il résulte de l'article 6, § 2, de la même loi que l'obligation faite au testateur, par cette disposition, de signer chaque feuillet que comporte le testament est satisfaite par l'apposition du paraphe visé par l'article 14, alinéa 4, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires
Sommaire :
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle n'ouvre, à celui qui la constitue, ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division.
Constitue une telle sûreté et non un cautionnement, l'engagement pris, solidairement entre eux, par le nu-propriétaire et les usufruitiers d'un immeuble, de l'affecter hypothécairement à la garantie des prêts souscrits par la société dont l'un d'eux était actionnaire
Sommaire :
Manque à son devoir de conseil le notaire qui, en l'absence de délivrance d'un certificat de conformité, se borne à énoncer dans l'acte de vente que l'acquéreur est informé de la situation et dispense le vendeur d'avoir à l'obtenir préalablement à la signature de la vente, alors qu'il ne ressortait pas des stipulations de l'acte authentique que l'acquéreur avait été clairement informé des incidences d'un refus de délivrance du certificat de conformité et du risque qu'il s'engageait à supporter
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reprendre l'analyse précédente dans le cas d'un acte sous seing privé sans valeur authentique
## Relecture juridique vs Validation juridique par un notaire (Acte sous seing privé)
### 1. **Acte sous seing privé : définition**
Un acte sous seing privé est un contrat rédigé et signé directement entre les parties, sans l’intervention d’un officier public comme le notaire. Il s’oppose à l’acte authentique, qui est reçu par un notaire et possède une force probante et exécutoire supérieure.
Selon [l’article 1359 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201359%20du%20Code%20civil), tout acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant un certain montant doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
[L’article 1364 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201364%20du%20Code%20civil) précise que la preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
### 2. **Relecture juridique d’un acte sous seing privé**
La **relecture juridique** consiste à faire examiner l’acte par un professionnel du droit (avocat, juriste) pour :
- S’assurer de la conformité du contenu avec la législation,
- Identifier les clauses à risque ou déséquilibrées,
- Proposer des corrections ou ajouts,
- Protéger les intérêts de la partie relisant.
Cette relecture ne confère aucune force supplémentaire à l’acte : elle vise uniquement à sécuriser juridiquement le texte.
### 3. **Validation par un notaire d’un acte sous seing privé**
Lorsque l’acte reste **sous seing privé**, le notaire peut :
- Relire et conseiller sur le contenu,
- Parfois procéder à une “legalisation” (attestation de l’authenticité des signatures),
- Mais il ne donne pas à l’acte la force probante ni la force exécutoire d’un acte authentique.
Un acte sous seing privé, même validé par un notaire, n’a pas la force d’un acte authentique :
- Sa date ne fait pas foi à l’égard des tiers ([article 1377 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201377%20du%20Code%20civil)),
- Il n’a pas valeur de titre exécutoire ([article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-3%20du%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution)),
- Il peut être contesté plus facilement qu’un acte authentique.
### 4. **En résumé**
- **Relecture juridique** : simple vérification et conseils, sans force probante supplémentaire.
- **Validation par notaire** (pour un acte sous seing privé) : contrôle possible, mais pas d’authentification ni de force exécutoire ; l’acte reste un acte sous seing privé.
### 5. **Références utiles**
- [Article 1359 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201359%20du%20Code%20civil)
- [Article 1364 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201364%20du%20Code%20civil)
- [Article 1365 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201365%20du%20Code%20civil)
- [Article 1377 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201377%20du%20Code%20civil)
- [Article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20L111-3%20du%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution)
N’hésitez pas si vous souhaitez une analyse sur un cas ou une clause précise.
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
Sommaire :
Il résulte de l'article 1er de la loi uniforme sur la forme d'un testament international, annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil, ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par cette Convention ont été accomplies.
Il résulte de l'article 6, § 2, de la même loi que l'obligation faite au testateur, par cette disposition, de signer chaque feuillet que comporte le testament est satisfaite par l'apposition du paraphe visé par l'article 14, alinéa 4, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires