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l'arreté établissant le tableau d'avancement de grade d'une collectivité territoriale est il obligatoirement transmissible au controle de légalité
## Tableau d’avancement de grade et contrôle de légalité
Oui, l’arrêté établissant le tableau d’avancement de grade d’une collectivité territoriale doit obligatoirement être transmis au contrôle de légalité du préfet.
### Fondements juridiques
Selon [l’article L2131-2 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article%20L2131-2%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales), **sont notamment transmissibles au représentant de l’État** (préfet) :
- Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, à l’avancement de grade et au licenciement des agents non titulaires, sauf exceptions très spécifiques qui ne concernent pas les avancements de grade classiques.
L’arrêté d’avancement de grade est donc un acte individuel qui doit être transmis au préfet pour contrôle de légalité.
### Synthèse
L’arrêté fixant le tableau d’avancement de grade est un acte individuel soumis à l’obligation de transmission au préfet, conformément à [l’article L2131-2 du Code général des collectivités territoriales](https://www.google.com/search?q=Article%20L2131-2%20du%20Code%20g%C3%A9n%C3%A9ral%20des%20collectivit%C3%A9s%20territoriales).
Si vous souhaitez des précisions sur la procédure ou les délais, n’hésitez pas à le préciser.
I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet. III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : 1° Soit par affichage ; 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables. En cas de création d'une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s'appliquent. V.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux. VI.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception : a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ; b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : -celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ; -celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application de l' article L. 332-23 du code général de la fonction publique ; 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; 7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ; 8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale. II.-La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Sommaire :
En vertu des dispositions combinées de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de l'article 1er du décret du 31 mai 2011 et de l'article L. 4613-3 du code du travail, le juge d'instance est seul compétent pour se prononcer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein de la société La Poste et, par suite, sur celles relatives au nombre de ces représentants et à leur répartition entre les organisations syndicales.
Si la désignation de ces représentants n'est pas contestée dans le délai de quinze jours, elle ne peut être remise en cause par une décision ultérieure de la juridiction administrative statuant sur la légalité de l'instruction du 7 octobre 2011 de La Poste et annulant ses dispositions en tant qu'elles excluent la prise en compte des effectifs des établissements dotés d'un CHSCT pour la représentation des organisations syndicales dans le CHSCT des services du "niveau opérationnel déconcentré" (NOD) auxquels ces établissements sont rattachés.
Encourt par voie de conséquence la cassation le jugement qui décide de surseoir à statuer sur la demande d'annulation de la désignation de représentants du personnel au CHSCT institué au niveau du NOD au motif que seule la juridiction administrative est compétente pour, d'une part, se prononcer sur la légalité de la décision créant un CHSCT du NOD comprenant six représentants du personnel et procédant à la répartition des sièges entre les organisations syndicales et, d'autre part, pour dire quels étaient les effets de l'annulation prononcée le 26 décembre 2012 par le Conseil d'Etat des dispositions de l'instruction du 7 octobre 2011