?
Quel est le délai de prescription pour un impayé opérateur téléphonique ?
## Délai de prescription pour un impayé auprès d’un opérateur téléphonique
En droit français, le délai de prescription applicable aux impayés d’un opérateur téléphonique dépend de la nature de la demande :
### 1. Prescription pour le recouvrement des factures impayées (opérateur → consommateur)
L’article L34-2 du Code des postes et des communications électroniques prévoit un délai spécifique d’un an pour les actions en recouvrement des prestations de communications électroniques :
> "La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement."
La jurisprudence confirme que ce délai d’un an est d’application stricte et ne s’applique qu’aux demandes de restitution du prix des prestations, pas aux demandes en réparation de préjudices ou d’utilisation frauduleuse :
[Arrêt - Première chambre civile - n°14-21.241 - 09/07/2015](https://www.courdecassation.fr/decision/607986199ba5988459c4a571)
### 2. Prescription générale pour les actions entre professionnels et consommateurs
Pour les autres créances (par exemple, si l’opérateur agit pour le paiement d’une facture impayée), le délai de prescription est de **deux ans** à compter de l’émission de la facture, conformément à [l’article L218-2 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article%20L218-2%20du%20Code%20de%20la%20consommation).
### 3. Prescription de droit commun
À défaut de disposition spéciale, la prescription de droit commun pour les actions personnelles ou mobilières est de **cinq ans**, selon [l’article 2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202224%20du%20Code%20civil).
---
## Synthèse
- **Délai principal** : 1 an pour les demandes en restitution du prix des prestations ([L34-2 CPCE](https://www.courdecassation.fr/decision/607986199ba5988459c4a571))
- **Délai pour recouvrement d’impayé (facture)** : 2 ans ([Article L218-2 du Code de la consommation](https://www.google.com/search?q=Article%20L218-2%20du%20Code%20de%20la%20consommation))
- **Délai de droit commun** : 5 ans ([Article 2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202224%20du%20Code%20civil))
En pratique, pour un impayé de facture téléphonique, l’opérateur dispose **deux ans** pour agir contre le consommateur.
N’hésitez pas à préciser votre situation si vous souhaitez des informations complémentaires.
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Par dérogation à l' article 2254 du code civil , les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sommaire :
Dans le régime de participation aux acquêts, l'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial, est soumise au délai triennal de prescription de l'article 1578, alinéa 4, du code civil
Sommaire :
L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, qui ne peuvent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance
Sommaire :
L'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques n'est pas applicable à une demande d'indemnisation pour non-respect de la fourniture des capacités de transmission correspondant au débit des téléchargements ascendants ou descendants
Sommaire :
Selon l'article L. 34-2, alinéa 1, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
Les dispositions relatives aux courtes prescriptions, telles que l'article L. 34-2, alinéa 1, précité, sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément.
Il en résulte que la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit la restitution du règlement des frais de résiliation du contrat, mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée de ce contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'abonné
Sommaire :
Ayant constaté qu'un prêt n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que la date d'exigibilité de la créance faisant courir le délai de prescription quinquennale se situait à la date de déchéance du terme