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## Informations sur les avocats spécialisés en contentieux contre France Travail (Pôle emploi) – Région Marseille
Pour trouver un avocat spécialisé dans la défense des demandeurs d’emploi ou en contentieux contre France Travail (ex-Pôle emploi) à Marseille, plusieurs solutions s’offrent à vous :
### 1. Annuaire officiel du Barreau de Marseille
Le Barreau de Marseille propose un annuaire permettant de rechercher un avocat par spécialité (droit du travail, droit social, etc.) :
- [Annuaire des avocats du Barreau de Marseille](https://www.barreau-marseille.avocat.fr/annuaire-des-avocats)
Vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant la spécialité "Droit du travail" ou "Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale".
### 2. Conseil National des Barreaux (CNB)
Le site national vous permet également de rechercher des avocats par ville et spécialité :
- [Annuaire CNB – Avocats.fr](https://www.cnb.avocat.fr/fr/annuaire-des-avocats-de-france)
### 3. Ordre des avocats – Permanences gratuites
Il existe des permanences juridiques gratuites à Marseille, où vous pouvez obtenir un premier conseil :
- [Permanences juridiques gratuites à Marseille](https://www.barreau-marseille.avocat.fr/permanences-juridiques)
### 4. Associations d’aide aux chômeurs
Certaines associations proposent un accompagnement juridique (parfois avec des avocats partenaires) :
- [Association Recours Radiation](https://www.recours-radiation.fr/)
- [Droit au chômage](https://www.droitauschomage.com/)
### 5. Recherche directe de cabinets spécialisés
Vous pouvez également rechercher sur des plateformes spécialisées :
- [Justifit – Avocats droit du travail Marseille](https://www.justifit.fr/trouver/avocats/marseille/droit-du-travail/)
- [Juritravail – Avocats droit du travail Marseille](https://www.juritravail.com/avocat/marseille/droit-du-travail)
N’hésitez pas à contacter plusieurs avocats pour exposer votre situation et vérifier leur expérience spécifique en contentieux contre France Travail.
Souhaitez-vous des précisions sur la procédure ou les recours possibles contre France Travail ?
Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'opérateur France Travail : 1° La personne à la recherche d'un emploi qui demande son inscription ; 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité. Le présent 2° ne s'applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du même code ou qui justifie, à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 dudit code, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code ; 3° La personne à la recherche d'un emploi mentionnée à l'article L. 5314-2 du présent code qui sollicite un accompagnement par une mission locale mentionnée à l'article L. 5314-1 ; 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l'article L. 5214-3-1 . A la suite de son inscription, la personne bénéficie de l'orientation prévue à l'article L. 5411-5-1. Le présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l' article L. 341-4 du code de la sécurité sociale .
I.-Le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d'emploi est radié de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l'allocation perçus par le demandeur d'emploi. Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d'engagement relatives à l'assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d'action et à l'obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d'emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l'insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 . Pour l'appréciation des manquements aux obligations d'assiduité, il est tenu compte de l'absence du demandeur d'emploi aux actions de formation, d'accompagnement et d'appui à la mise en œuvre de son projet d'insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d'engagement. II.-Lorsque le demandeur d'emploi refuse, sans motif légitime, d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 , le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est suspendu, en tout ou partie. III.-Lorsque le demandeur d'emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d'emploi mentionnée au I de l'article L. 5411-6-1 , sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont supprimés. IV.-En cas de fraude ou lorsque le demandeur d'emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, sa radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. V.-Lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui-ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l' article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles . VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ; 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu à une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ; 3° Les durées minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d'emploi pouvant être prononcée en cas de fraude ou de fausses déclarations. Lorsque le demandeur d'emploi bénéficie d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées.
I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l' article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1 , ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 , sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sommaire :
Selon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement.
Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.
Est en conséquence approuvé l'arrêt qui ordonne à une société de cesser d'employer des salariés entre 21 heures et 6 heures dans son établissement des Champs-Elysées, après avoir relevé qu'alors qu'elle exerçait dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n'est pas inhérent à l'activité, elle ne démontrait pas qu'il était impossible d'envisager d'autres possibilités d'aménagement du temps de travail, non plus que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, ce dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite
Sommaire :
L'examen de l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles autorisant les visites et saisies par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien-fondé des griefs retenus et de la sanction prononcée au titre de ces pratiques est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction
Sommaire :
Selon l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle notamment les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, l'imposition de cotisations supplémentaires ; selon l'article L. 143-4 du même code, les contestations susmentionnées sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Méconnaît l'étendue de sa compétence et viole ainsi ces textes la Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la décision d'une caisse régionale imposant une cotisation supplémentaire à un employeur, énonce qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de la délégation de signature donnée par le directeur de l'organisme à l'un de ses agents et qu'il appartenait à l'employeur de saisir à cette fin les juridictions administratives compétentes
Sommaire :
Ayant exactement rappelé qu'elle était compétente pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie a imputé au compte de l'employeur le montant du capital représentatif de la rente attribuée à un salarié victime d'un accident du travail, énoncé qu'il appartenait à l'employeur de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente pour connaître du bien-fondé de l'attribution de la rente, et constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'engagement d'une telle action, ni ne sollicitait un sursis à statuer à cette fin, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a pu rejeter le recours de l'employeur tendant à la contestation de son taux brut de cotisation d'accidents du travail
Sommaire :
La cour d'appel de Paris examinant un recours contre une décision du Conseil de la concurrence peut statuer dans les conditions prévues à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ne comporte aucune disposition relative à la tenue de l'audience et que les dispositions du nouveau Code de procédure civile ne cèdent que devant celles expressément contraires de ce décret ou aménageant des modalités propres à l'exercice d'un tel recours.