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Nous sommes pacsés et avons choisi l'indivision, si l'un de nous achète une maison en uniquement en son nom, l'autre personne du couple est-elle également propriétaire et quels sont ses droits sur la maison ?
## Régime de l’indivision et acquisition d’un bien immobilier par un partenaire de PACS
### 1. Principe général du régime de l’indivision
Lorsque les partenaires de PACS choisissent le régime de l’indivision, **tous les biens acquis ensemble ou séparément après l’enregistrement du PACS** sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié, **sauf preuve contraire**. Ce principe est posé par [l'article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-1%20du%20Code%20civil).
### 2. Exception : preuve d’un financement personnel
Cependant, [l'article 515-5-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-2%20du%20Code%20civil) prévoit des exceptions importantes :
- Si le bien immobilier est acquis **exclusivement avec des fonds appartenant à un seul partenaire avant le PACS**, ou provenant d’une donation ou d’une succession, il reste la propriété exclusive de ce partenaire.
- Si le partenaire acquéreur utilise des fonds communs ou des fonds dont il ne peut justifier l’origine exclusive, le bien est réputé indivis par moitié.
### 3. Achat en seul nom : conséquences
Même si le bien est acheté **en seul nom** (acte notarié uniquement au nom d’un partenaire), **le régime de l’indivision s’applique** si l’acquisition a lieu après l’enregistrement du PACS sous ce régime, **sauf preuve d’un financement exclusif** (voir ci-dessus).
- **L’autre partenaire est donc présumé propriétaire de la moitié du bien**, même si son nom ne figure pas sur l’acte, sauf preuve contraire apportée par l’acquéreur.
### 4. Droits du partenaire non acquéreur
- Il dispose d’un droit de propriété indivis sur la maison (moitié).
- Il peut demander le partage de l’indivision en cas de rupture du PACS ou de vente du bien.
- En cas de revente, il a droit à la moitié du prix, sauf preuve d’un financement exclusif par l’autre partenaire.
### 5. Preuve et mention dans l’acte
Si le bien est financé par des fonds propres (antérieurs au PACS, donation, succession), **il est impératif d’en faire mention dans l’acte d’acquisition**. À défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires ([article 515-5-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-2%20du%20Code%20civil)).
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### **Résumé**
- **Oui, l’autre partenaire est présumé propriétaire de la moitié du bien**, même si le bien est acheté en seul nom, sauf preuve d’un financement totalement personnel.
- Les droits portent sur la moitié de la propriété, la gestion et le partage du bien.
**Références :**
- [Article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-1%20du%20Code%20civil)
- [Article 515-5-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-2%20du%20Code%20civil)
- [Article 515-5 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5%20du%20Code%20civil)
N’hésitez pas si vous souhaitez des précisions sur la gestion ou la dissolution de l’indivision.
Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3 , chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
Sommaire :
L'action opposant des copropriétaires en bornage de leurs lots de copropriété est irrecevable
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Et si l'un des pacsés venait à décéder est-ce que la maison appartiendrait totalement au survivant, sachant que le survivant n'a pas d'enfants, mais que le décédé lui en avait deux ?
## Droits du partenaire pacsé survivant sur la maison en cas de décès
### 1. **Situation exposée**
- Deux partenaires pacsés, sous régime de l’indivision, ont acquis une maison.
- Le défunt laisse deux enfants ; le survivant n’en a pas.
- Question : à qui appartient la maison au décès, et quels sont les droits du partenaire survivant ?
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### 2. **Règles de succession applicables**
#### a. **Le partenaire pacsé n’est pas héritier légal**
En droit français, **le partenaire de PACS n’est pas héritier légal** de son partenaire décédé (sauf disposition testamentaire).
Les enfants du défunt héritent de ses biens ([Article 735 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20735%20du%20Code%20civil)).
#### b. **Sort du bien indivis**
- Si la maison est en indivision entre les deux partenaires, **seule la part du défunt (en général 50%) entre dans la succession**.
- Les enfants du défunt héritent de cette part.
- Le survivant reste propriétaire de sa moitié.
#### c. **Droits spécifiques du partenaire survivant**
- Le partenaire survivant peut demander à rester dans le logement pendant un an à titre gratuit ([Article 515-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-6%20du%20Code%20civil)).
- Il peut également demander l’attribution préférentielle du logement, mais ce droit est limité par rapport à celui du conjoint marié ([Article 831 et suivants du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20831%20du%20Code%20civil)).
#### d. **En l’absence de testament**
- **Le partenaire survivant ne reçoit pas la part du défunt** : elle revient aux enfants de ce dernier.
- Si vous souhaitez que le survivant devienne plein propriétaire, il faut rédiger un testament en sa faveur, dans la limite de la quotité disponible (car les enfants sont héritiers réservataires, [Article 913 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20913%20du%20Code%20civil)).
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### 3. **Synthèse pratique**
- **Sans testament**, la maison sera en indivision entre le partenaire survivant (propriétaire de sa part) et les enfants du défunt (propriétaires de la part du défunt).
- **Le survivant ne devient pas propriétaire de la totalité**.
- **Pour protéger le survivant**, il est possible de :
- Faire un testament en sa faveur (dans la limite de la quotité disponible).
- Prévoir une convention d’indivision particulière.
- Envisager une assurance-décès ou une SCI.
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### 4. **Textes applicables et sources**
- [Article 735 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20735%20du%20Code%20civil)
- [Article 515-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-6%20du%20Code%20civil)
- [Article 913 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20913%20du%20Code%20civil)
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### 5. **Cas particuliers et conseils**
- Si un testament existe, il doit respecter la réserve héréditaire des enfants.
- En l’absence de testament, le partenaire survivant n’a qu’un droit temporaire au logement (un an) et sa quote-part d’indivision.
N’hésitez pas à demander des précisions sur la rédaction d’un testament ou l’organisation de la propriété pour mieux protéger le partenaire survivant.
Les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763 .
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution. Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat. Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle.
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La nature et l'étendue des droits successoraux des héritiers s'apprécient au regard de leur situation à l'ouverture de la succession.
Ne viole pas l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui juge que l'enfant d'un époux prédécédé, qui avait été adopté par le conjoint survivant, n'est pas fondé à se prévaloir de l'action en retranchement prévue à l'article 1527, alinéa 2, du code civil, en dépit de la révocation de cette adoption simple, à la demande de l'adoptante, après l'ouverture de la succession
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Viole par fausse application l'article 1527, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel qui considère que constitue un avantage matrimonial le partage par moitié d'une communauté légale auquel ont procédé les époux ayant adopté au cours du mariage le régime de la séparation de biens, dès lors que les acquêts résultent des économies faites par les époux
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Lorsque le conjoint survivant, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, a opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, il en résulte qu'il n'existe aucune indivision en jouissance entre celui-ci et l'héritier réservataire du donateur de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge du conjoint survivant
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Dès lors que l'épouse survivante, propriétaire d'un appartement en indivision avec son conjoint et donataire de la plus large quotité disponible entre époux, a opté, au décès de celui-ci, pour le quart de ses biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, il n'existe, s'agissant de cet immeuble, aucune indivision en jouissance entre elle et les enfants issus de son union avec le défunt.
Par suite, viole l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 582 et 584 du même code, une cour d'appel qui, pour débouter un héritier de sa demande tendant au rapport à la succession de l'épouse décédée, des avantages tirés, avant le décès de celle-ci, par son cohéritier de l'occupation gratuite de cet appartement depuis le décès du mari, puis de la perception des loyers de ce bien, retient qu'ils constituent des indemnités d'occupation et des fruits et revenus d'un bien indivis, de sorte que la demande est prescrite en application de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil, quand l'épouse survivante ayant seule qualité à percevoir les fruits de ce bien, il incombait à la cour d'appel de rechercher si les avantages consentis par celle-ci à son fils constituaient des libéralités rapportables à sa succession, dont la reconnaissance exige la preuve de l'intention libérale
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Les règles relatives aux libéralités entre époux édictées par l'article 1094-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ont vocation à s'appliquer au legs consenti au profit d'une personne ultérieurement épousée par le testateur, dès lors que le bénéfice d'une telle libéralité ne peut lui être dévolu avant le décès de ce dernier
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Et si le survivant avait déclaré dans l'acte authentique chez le notaire que les fonds qui ont permis d'acheter la maison lui appartenaient totalement, dans ce cas quels sont les droits du survivant et des deux enfants du décédé ?
## 1. Déclaration de remploi de fonds propres dans l’acte authentique
Si, lors de l’achat de la maison, **le survivant a expressément déclaré dans l’acte authentique que les fonds ayant servi à l’acquisition lui appartenaient en propre**, cette mention emporte des conséquences juridiques importantes.
### a. **Règle de preuve et propriété exclusive**
- Conformément à [l’article 515-5-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-2%20du%20Code%20civil), lorsqu’un partenaire de PACS acquiert un bien en déclarant dans l’acte que les fonds utilisés sont des fonds qui lui sont personnels, **le bien est réputé lui appartenir en propre**.
- Cette règle s’applique aussi par analogie à l’acquisition sous le régime de l’indivision si la preuve du financement exclusif est rapportée par une telle déclaration dans l’acte.
### b. **Rôle de la déclaration dans l’acte**
- Cette déclaration fait foi et permet d’écarter la présomption d’indivision prévue par [l’article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-1%20du%20Code%20civil).
- Le bien est alors **exclu de l’indivision** : il appartient exclusivement au partenaire ayant financé l’achat, même si le couple est pacsé sous le régime de l’indivision.
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## 2. Conséquences au décès
### a. **Le survivant est seul propriétaire**
- **Le survivant reste pleinement et exclusivement propriétaire de la maison**.
- La maison **ne fait pas partie de la succession** du partenaire décédé.
### b. **Droits des enfants du défunt**
- Les enfants du défunt **n’ont aucun droit sur la maison** : elle n’entre pas dans la succession de leur parent, car elle appartient exclusivement au survivant.
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## 3. Textes applicables et analyse
- [Article 515-5-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-2%20du%20Code%20civil) : « Lorsque l’un des partenaires acquiert un bien au moyen de fonds qui lui sont personnels, il en est seul propriétaire, à la condition d’en faire mention dans l’acte d’acquisition. À défaut, le bien est réputé indivis par moitié. »
- [Article 515-5-1 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20515-5-1%20du%20Code%20civil) : pose la présomption d’indivision, sauf preuve contraire.
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## 4. Résumé
- **Si le survivant a déclaré dans l’acte que les fonds étaient exclusivement les siens, il est seul propriétaire de la maison.**
- **Les enfants du défunt n’ont aucun droit sur ce bien** : il n’entre pas dans la succession.
N’hésitez pas à demander des précisions sur la preuve ou les démarches à effectuer en cas de contestation.
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs. L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5 , sauf si son intérêt commande une autre solution. S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service de l'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil. Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2,375-3 ou 375-5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
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Le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu'aux biens laissés au jour de l'ouverture de la succession et ne dispose d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieure
Sommaire :
Lorsqu'en application de l'article 1094-1 du code civil, le conjoint survivant est donataire de l'usufruit de la totalité des biens de la succession, l'usufruit du droit d'exploitation dont il bénéficie en application de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle n'est pas réductible.
Ayant relevé que le conjoint survivant d'un écrivain était donataire de l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, lequel n'affecte pas la nue-propriété de la réserve héréditaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'usufruit du droit d'exploitation des oeuvres de l'artiste dont son épouse bénéficie en vertu de l'article L. 123-6 précité n'est pas soumis à réduction au profit de l'héritier réservataire