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Vote en assemblée générale : se fait-il selon le quota de voix/parts ? Droit des sociétés

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Une question au niveau des assemblées générales est-ce que quand il y a un vote cela est fait par rapport au quota par
## Droit de vote en assemblée générale : principe de proportionnalité En droit français, le principe général est que le droit de vote lors des assemblées générales (ordinaires ou extraordinaires) est **proportionnel à la part du capital détenue** par chaque associé ou actionnaire. ### Pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL) - Selon [l'article L223-29 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L223-29%20du%20Code%20de%20commerce), les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Cela signifie que le vote est effectué en fonction du nombre de parts sociales détenues par chaque associé. ### Pour les sociétés anonymes (SA) - [L'article L225-122 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L225-122%20du%20Code%20de%20commerce) précise que le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, chaque action donnant droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite. - Pour les assemblées générales extraordinaires, [l'article L225-96 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L225-96%20du%20Code%20de%20commerce) prévoit également que les votes sont exprimés selon le nombre d’actions détenues. ### Synthèse **Oui, lors des votes en assemblée générale, le principe est que chaque associé ou actionnaire vote en fonction de la quotité du capital qu’il détient (nombre de parts ou d’actions).** Ce principe peut être adapté dans certaines sociétés par des clauses statutaires, mais toute clause contraire à la règle de proportionnalité est en principe non écrite, sauf exceptions très spécifiques prévues par la loi. N’hésitez pas à préciser le type de société concerné si vous souhaitez une réponse plus détaillée !
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L223-29 du Code de commerce

Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

📄 Article L225-96 du Code de commerce

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

📄 Article L225-122 du Code de commerce

I.-Sous réserve des dispositions des articles L. 225-10 , L. 225-123 , L. 225-124 , L. 225-125 , L. 22-10-46 , L. 22-10-46-1, L. 22-10-47 et L. 22-10-48 , le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite. II.-Dans les sociétés par actions dont le capital est, pour un motif d'intérêt général, en partie propriété de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, et dans celles ayant pour objet des exploitations concédées par les autorités administratives compétentes, hors de la France métropolitaine, le droit de vote est réglé par les statuts en vigueur le 1er avril 1967.
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