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je suis convoquer chez le procureur car j'ai demonter une camera de video surveillance présente sur ma propriété avant l'acte de vente me filmant a mon insu le voisin qui a mis la camera depuis plus de 3 an avant que je n'achete le terrain je lui ai demander de la retire ce qu'il n'a pas fais squate mes terre de la grange felizot est en situation de surandetement na pas payer ces impot depuis 2017 il transmet ces image a mon entreprise une camera presente sur un batiment sur un arbre avant l'achat du terrain n'est elle pas considere comme un bien appartenent au nouveau proprietaire comme un element fixe (barriere portaille ) combien de temps a la personne pour retire sont bien apres la vente et pour preciser la personne que ce dit proprietaire de la camera n'est d'autre qu'un voisin qui n'a rien a voir avec la vente qui squattai et squate encore mes bien
## 1. Propriété de la caméra après la vente
Selon le [principe de l’accession immobilière prévu par l’article 552 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20552%20du%20Code%20civil), la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Ainsi, tout ce qui est fixé de manière permanente à un terrain (bâtiment, barrière, portail, caméra fixée durablement à un bâtiment ou un arbre) devient en principe la propriété de l’acheteur lors de la vente, sauf clause contraire dans l’acte de vente.
> **Si la caméra était fixée à un bâtiment ou un arbre du terrain vendu, elle est présumée appartenir au nouveau propriétaire, sauf preuve contraire ou mention expresse dans l’acte de vente.**
## 2. Délai pour retirer ses biens après la vente
En l’absence de stipulation particulière dans l’acte de vente, l’ancien propriétaire ou un tiers n’a pas le droit de laisser des biens sur la propriété après la vente. Si un bien n’a pas été retiré lors de la remise des clés, il est en principe considéré comme abandonné ou transféré à l’acheteur, sauf preuve d’un accord spécifique.
## 3. Démontage d’une caméra : qualification pénale
Le fait de démonter ou détériorer un bien appartenant à autrui peut être qualifié de dégradation ou de détérioration de bien selon [l’article 322-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20322-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal). Toutefois, si la caméra fait désormais partie de votre propriété (car fixée sur un bâtiment ou un arbre du terrain vendu), l’infraction n’est pas constituée, car il s’agit d’un bien vous appartenant.
## 4. Vidéosurveillance et respect de la vie privée
Installer une caméra qui filme la propriété d’autrui sans autorisation et sans information est interdit et peut constituer une atteinte à la vie privée ([Article 226-1 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20226-1%20du%20Code%20p%C3%A9nal)). Vous pouvez signaler ce fait au procureur lors de votre convocation.
## 5. Squat et occupation illégale
Le fait pour un voisin d’occuper sans droit ni titre votre terrain ou des bâtiments constitue une infraction (violation de domicile, occupation sans droit ni titre). Vous pouvez déposer plainte pour ces faits.
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### **Résumé pour votre convocation**
- Si la caméra était fixée sur un bien immobilier du terrain vendu, elle vous appartient.
- Vous pouvez expliquer au procureur que la caméra était sur votre propriété, sans droit pour le voisin de la laisser ni de vous filmer.
- Mentionnez également l’atteinte à votre vie privée et l’occupation illégale de vos biens par le voisin.
N’hésitez pas à vous faire assister par un avocat lors de la convocation pour faire valoir vos droits et présenter les preuves (acte de vente, photos, courriers, etc.). Si vous souhaitez des modèles de courrier ou des textes précis à présenter, je peux vous aider à les préparer.
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie : 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
I. - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. II. - Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale , par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ". Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.