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Sujet d'examen: sinistre MRP, RC entreprise et dommages matériels et immatériels Droit des assurances

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Fais moi un sujet d’examen pour des étudiants de licence en assurances sur un sinistres mrp qui englobe des dommages matériels et immatériels et engageant la RC de l’entreprise
## Sujet d’examen – Licence Assurance ### Droit des assurances – Sinistre MRP (Multirisque Professionnelle) #### Durée : 2h – Documents autorisés --- ### Énoncé La société Alpha, spécialisée dans la fabrication de pièces électroniques, est titulaire d’un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle (MRP) couvrant ses locaux, ses équipements et sa responsabilité civile professionnelle. Le 15 février 2026, un incendie se déclare dans l’atelier de production à la suite d’un défaut électrique sur une machine. - **Dommages matériels** : L’incendie détruit une partie des machines et endommage le bâtiment. - **Dommages immatériels** : La production est interrompue pendant deux semaines, entraînant une perte d’exploitation et la rupture d’un contrat important avec un client, qui réclame 100 000 € de dommages et intérêts à la société Alpha pour non-respect des délais de livraison. La société Alpha déclare le sinistre à son assureur dans les délais prévus au contrat. L’expert mandaté par l’assureur reconnaît le principe de la garantie pour les dommages matériels. L’assureur, cependant, refuse de prendre en charge les pertes immatérielles et la réclamation du client, estimant qu’elles ne sont pas couvertes ou qu’elles n’ont pas été déclarées spécifiquement. La société Alpha souhaite contester ce refus et obtenir une indemnisation complète. --- ### Questions 1. **Rappelez les obligations principales de l’assuré lors de la survenance d’un sinistre selon le Code des assurances.** (Citez les articles applicables.) 2. **Expliquez la différence, en droit des assurances, entre dommage matériel et dommage immatériel.** Donnez des exemples concrets tirés de l’énoncé. 3. **Analysez la position de l’assureur concernant la garantie des dommages immatériels et la réclamation du client.** Quels arguments juridiques peut invoquer la société Alpha pour contester ce refus ? (Appuyez-vous sur la jurisprudence et les articles applicables.) 4. **Dans le cas où l’assureur aurait reconnu le principe de la garantie, la société Alpha pourrait-elle encore agir pour obtenir l’indemnisation de tous les préjudices subis ?** (Analysez la question de la prescription et citez la jurisprudence pertinente.) --- ### Documents à consulter - [Article L121-1 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article%20L121-1%20du%20Code%20des%20assurances) - [Article L113-2 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article%20L113-2%20du%20Code%20des%20assurances) - [Arrêt Cass. 3e civ., 17 sept. 2014, n°13-21.747](https://www.courdecassation.fr/decision/60797e759ba5988459c4a270) --- ### Consignes - Vous devez citer les articles de loi et la jurisprudence pertinents. - Argumentez de façon structurée et justifiez chacune de vos réponses. - Toute absence de référence juridique sera pénalisée. --- **Bon courage !**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L121-1 du Code des assurances

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

📄 Article L113-2 du Code des assurances

L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

📄 Article L124-1 du Code des assurances

Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Troisième chambre civile - n°13-21.747 - 17/09/2014

Sommaire :
La reconnaissance par un assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres.
Dès lors, viole l'article L. 114-1 du code des assurances une cour d'appel qui, pour déclarer prescrite et irrecevable l'action engagée par un maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages-ouvrage au titre de son préjudice immatériel, retient que les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels

📋 Arrêt - Troisième chambre civile - n°13-15.555 - 09/04/2014

Sommaire :
Les assureurs en responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, auxquels incombe la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter l'aggravation du sinistre et ne peuvent pas se prévaloir des fautes de l'assureur dommages-ouvrage, ayant pu concourir à l'aggravation des désordres

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°13-10.540 - 06/02/2014

Sommaire :
Ayant constaté que les cautions de l'assuré recherchaient la responsabilité délictuelle de l'assureur sur le fondement de l'article 1382 du code civil en invoquant une inexécution fautive du contrat à l'origine de leur propre dommage, une cour d'appel en déduit exactement que cette action intentée par des tiers au contrat d'assurance n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°12-12.813 - 28/02/2013

Sommaire :
Une clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique indépendante de toute autre qui s'imposerait à l'assureur quelles que soient les circonstances du sinistre.
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui analyse une telle clause comme une clause de direction du procès et en déduit qu'en prenant la direction du procès, en application de ces dispositions, l'assureur a renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription extinctive

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°11-24.022 - 28/11/2012

Sommaire :
En vertu de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dans les instances tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C), en cours à la date de son entrée en vigueur, l'ONIAM se substitue à l'EFS.
Il en résulte d'une part qu'aucune condamnation n'étant prononcée contre ce dernier, la garantie de son assureur n'est pas ouverte et, d'autre part, que l'ONIAM vient en lieu et place du débiteur sans pouvoir opposer à quiconque le fait qu'il n'est pas l'auteur de la contamination
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