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Arrêt ou réduction de la pension alimentaire pour enfant en alternance percevant 1 300 € Droit de la famille

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Bonjour j ai divorcé en 2013,j avais la garde un week end sur 2 du vendredi soir au mardi matin.
Aujourd'hui ma fille depuis l année dernière préfère rester chez sa mère
Je verse une pension alimentaire de 356 euros
Ma fille passe une licence en banque en alternance
Elle vie chez sa mère et perçoit un salaire de 1300 euros
Son lieu de est environ à 10km de chez elle et s y rend en bus
Puis arrêter la pension alimentaire ou la diminuer?
## Peut-on arrêter ou diminuer la pension alimentaire dans votre situation ? ### 1. **Principe de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur** L’obligation de verser une pension alimentaire ne cesse pas automatiquement à la majorité ou à l’entrée dans la vie active de l’enfant. Selon [l’article 371-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20371-2%20du%20Code%20civil), chaque parent doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant, même après sa majorité si elle n’est pas encore autonome. ### 2. **Critères de modification ou suppression de la pension** La pension alimentaire peut être revue (réduite ou supprimée) si la situation de l’enfant a changé, notamment s’il a acquis une autonomie financière suffisante ou si ses besoins ou vos ressources ont évolué ([article 373-2-13 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2-13%20du%20Code%20civil)). #### Jurisprudence pertinente : - [Arrêt du 19 mars 2002, n°99-14.571](https://www.courdecassation.fr/decision/60794dd9ba5988459c47ebd) : la pension peut être modifiée ou supprimée en cas de circonstances nouvelles. - [Arrêt du 8 octobre 2008, n°06-21.912](https://www.courdecassation.fr/decision/6079506b9ba5988459c49062) : le juge apprécie souverainement les ressources et charges de chacun. ### 3. **Votre situation :** - **Votre fille est majeure, vit chez sa mère, poursuit des études en alternance et perçoit un salaire de 1 300 € par mois.** - Elle n’a pas de frais importants de transport ou de logement. #### Analyse : - Si le salaire perçu par votre fille lui permet de subvenir à ses besoins courants (logement, nourriture, transport, études), il s’agit d’un élément nouveau qui peut justifier une réduction, voire une suppression de la pension alimentaire. - Toutefois, le juge appréciera si ce revenu assure réellement son autonomie. Parfois, un revenu de 1 300 € en alternance n’est pas considéré comme suffisant selon la situation globale (frais d’études, charges, etc.). ### 4. **Procédure à suivre** Vous ne pouvez pas unilatéralement arrêter ou diminuer la pension alimentaire. Vous devez saisir le juge aux affaires familiales (JAF) pour demander la révision ou la suppression de la pension, en justifiant du changement de situation de votre fille ([article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2-2%20du%20Code%20civil)). **Documents utiles à fournir :** - Justificatifs du salaire de votre fille. - Preuve qu’elle vit toujours chez sa mère. - Justificatifs de vos propres ressources et charges. ### 5. **Résumé** - **Vous pouvez demander la diminution ou la suppression de la pension alimentaire.** - **La décision appartient au juge, qui appréciera l’autonomie financière réelle de votre fille.** - **Il est impératif de saisir le JAF pour toute modification.** N’hésitez pas à demander si vous souhaitez des précisions sur la procédure ou les documents à fournir.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 371-2 du Code civil

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.

📄 Article 373-2-2 du Code civil

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

📄 Article 373-2-13 du Code civil

Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°14-23.237 - 07/10/2015

Sommaire :
Pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°09-12.621 - 17/11/2010

Sommaire :
Pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°06-21.912 - 08/10/2008

Sommaire :
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des ressources et des charges des parties qu'une cour d'appel estime qu'un père ne peut se prévaloir de son licenciement en cours d'instance pour demander la réduction du montant initial de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des charges résultant de la constitution d'un patrimoine immobilier

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°05-11.945 - 12/12/2006

Sommaire :
Les débats ayant lieu devant la formation collégiale dont la composition pouvait être connue de la partie représentée par son avoué, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant, par application de l'article 341 5° du nouveau code de procédure civile, le magistrat qui avait déjà statué comme juge aux affaires familiales et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°99-14.571 - 19/03/2002

Sommaire :
Les pensions alimentaires peuvent être modifiées en cas de circonstances nouvelles.
Par suite, la cour d'appel qui constate que la suppression de celle destinée à l'épouse séparée de corps et la réduction de celle due au titre de la contribution à l'entretien des enfants communs étaient justifiées au jour de la requête, peut faire remonter à cette date les effets de sa décision.
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