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COMMENTAIRE SUR ORDONNANCE
Voici une proposition de **commentaire d’ordonnance** à partir de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Nantes (15 juillet 2025) que vous avez fournie.
Je vous donne à la fois :
- les **éléments de méthode**,
- et un **plan commenté** directement adapté à cette ordonnance.
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## I. Rappel de méthode : commenter une ordonnance de référé administratif
Même méthode qu’un commentaire d’arrêt, avec quelques particularités liées au référé :
1. **Accroche + présentation de la décision**
- Juridiction, formation (juge des référés), date, nature (référé-suspension), texte appliqué ([article L. 521-1 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20L.521-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative)).
2. **Faits**
- Retrait de l’agrément d’assistante maternelle (fondement : [articles L. 421-3 et L. 421-6 du Code de l’action sociale et des familles](https://www.google.com/search?q=Article%20L.421-3%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles), [L.421-6 CASF](https://www.google.com/search?q=Article%20L.421-6%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles)), conséquences professionnelles et financières.
3. **Procédure**
- Décision de retrait → recours au fond (annulation) + requête en référé-suspension sur le fondement de [l’article L. 521-1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L.521-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative).
- Audience publique, ordonnance de suspension.
4. **Prétentions des parties**
- Demanderesse : suspension du retrait + frais ([article L. 761-1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L.761-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative)).
- Département : rejet + condamnation inverse au titre de L. 761-1.
5. **Problème juridique**
- Typiquement :
« Dans quelles conditions le juge des référés peut-il suspendre le retrait d’un agrément d’assistante maternelle au regard des exigences d’**urgence** et de **doute sérieux** posées par [l’article L. 521-1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L.521-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative) ? »
6. **Solution**
- Le juge des référés retient :
- un **doute sérieux** (possible erreur d’appréciation) quant au bien-fondé du retrait,
- une **urgence caractérisée** (perte de revenus, réputation, santé),
- et suspend l’exécution de la décision, en accordant 1 000 € au titre de [l’article L. 761-1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L.761-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative).
7. **Annonce de plan**
- Exemple :
I. La caractérisation du doute sérieux sur la légalité du retrait d’agrément
II. L’affirmation de l’urgence et la protection provisoire de la situation professionnelle
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## II. Plan de commentaire adapté à l’ordonnance
### I. Le contrôle du juge des référés sur la légalité du retrait d’agrément (doute sérieux)
#### A. Le cadre juridique : agrément et référé-suspension
- Le retrait d’agrément se fonde sur les conditions fixées par
- [l’article L. 421-3 CASF](https://www.google.com/search?q=Article%20L.421-3%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles) (garanties en matière de santé, de sécurité, d’épanouissement des mineurs),
- et [l’article L. 421-6 CASF](https://www.google.com/search?q=Article%20L.421-6%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles), qui permet au président du conseil départemental de retirer l’agrément si ces conditions cessent d’être remplies.
- En parallèle, la suspension est sollicitée sur le fondement de [l’article L. 521-1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L.521-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative), qui subordonne la suspension :
- à l’**urgence**,
- et à l’existence d’un **moyen propre à créer un doute sérieux** sur la légalité de la décision.
- La compétence du juge des référés est précisée par [l’article L. 511-2 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L.511-2%20du%20Code%20de%20justice%20administrative), qui permet au président du tribunal de désigner le juge des référés.
Vous pouvez utilement rapprocher cette notion d’**ordonnance de référé** de la définition donnée en procédure civile :
[Article 484 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20484%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile) :
> « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue (…) dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
Cela illustre le **caractère provisoire** et non définitif de la décision, que l’on retrouve aussi dans la jurisprudence civile : le juge des référés n’épuise pas le litige au fond (v. par ex. [Cass. soc., 9 déc. 2014, n° 13-16.045](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c61f9ba5988459c574e1) : la mesure de référé ne prive pas le justiciable de faire valoir ses droits devant le juge du fond).
#### B. La reconnaissance d’un doute sérieux : possible erreur d’appréciation du département
- Le juge des référés ne tranche pas lui-même la légalité de la décision ; il se borne à vérifier s’il existe un **moyen sérieux** (L. 521-1 CJA).
- Ici, il retient expressément que « le moyen tiré de ce qu’en estimant que les conditions de l’agrément (…) ont cessé d’être remplies, le président du conseil départemental (…) a commis une **erreur d’appréciation** au regard des [articles L. 421-6 et L. 421-3 CASF](https://www.google.com/search?q=Article%20L.421-6%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles) paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux ».
- En filigrane :
- l’argumentation de la requérante : absence de manquement objectivement constaté, existence d’un simple « conflit de positionnement professionnel et de vision pédagogique » dans la MAM, disproportion de la sanction.
- Le juge considère que ces éléments suffisent, **en l’état du dossier**, à faire naître un doute sur le fait que les conditions de l’agrément aient réellement cessé d’être remplies.
- Il s’agit d’un contrôle réel (et pas purement minimal) du juge des référés sur la cohérence de la décision de retrait avec les exigences des [articles L. 421-3 et L. 421-6 CASF](https://www.google.com/search?q=Article%20L.421-3%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles).
Vous pouvez insister dans votre commentaire sur le caractère **provisoire** de cette appréciation : le juge des référés ne préjuge pas du jugement au fond, à l’image de ce que rappelle la Cour de cassation pour le juge civil des référés ([Cass. soc., 9 déc. 2014, n° 13-16.045](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c61f9ba5988459c574e1)).
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### II. L’appréciation de l’urgence et la protection provisoire de la situation professionnelle
#### A. Une urgence caractérisée par la situation économique et personnelle de la requérante
L’urgence, au sens de [l’article L. 521-1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L.521-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative), suppose que l’exécution de la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
Le juge retient plusieurs éléments combinés :
- **Conséquences financières immédiates** :
- la décision « a pour effet (…) de la priver de toute ressource d’activité alors que les revenus de son époux sont insuffisants pour faire face aux charges du foyer » ;
- il note que, même si elle bénéficie de l’ARE, cela ne fait pas disparaître l’urgence.
- **Atteinte à la situation professionnelle et à la réputation** :
- le retrait d’agrément « fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle tant en MAM qu’à son domicile » ;
- le « retentissement sur l’état de santé et la réputation professionnelle » n’est pas contesté par le département.
- **État de santé** :
- Mme X est en arrêt de travail pour raison de santé, ce qui renforce la gravité de la situation.
Le juge écarte enfin l’argument tiré d’un éventuel **intérêt public** au maintien immédiat de la décision : « l’existence d’un intérêt public suffisant justifiant le maintien de l’exécution (…) n’apparaît pas démontrée ».
On retrouve ici une logique de **mise en balance des intérêts**, classique en référé.
#### B. La portée de la suspension : mesure provisoire et frais de justice
1. **Portée de la suspension**
- L’ordonnance se borne à **suspendre** l’exécution de la décision de retrait (article 1er) : la requérante retrouve provisoirement la possibilité d’exercer, dans l’attente du jugement au fond.
- Comme en procédure civile, l’ordonnance de référé est une **décision provisoire** (parallèle avec [article 484 CPC](https://www.google.com/search?q=Article%20484%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)).
Elle ne tranche pas définitivement le litige : ce principe est également affirmé par la Cour de cassation, qui admet que la mesure de référé n’épuise pas le contentieux au fond (v. [Cass. soc., 9 déc. 2014, n° 13-16.045](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c61f9ba5988459c574e1)).
- La victime d’une décision administrative conserve donc ses **voies de recours au fond**, ce qui s’inscrit dans la logique du **droit à un recours effectif**, également rappelée en contentieux privé (pour illustration sur les voies de recours : [Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-27.759](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c74d9ba5988459c5755f)).
2. **Frais irrépétibles**
- Application de [l’article L. 761-1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L.761-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative) :
- Le département, partie perdante, voit ses demandes rejetées.
- Le juge met à sa charge 1 000 € au profit de Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Cela illustre le pouvoir du juge des référés, même en référé, d’allouer des **frais irrépétibles**.
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## Conclusion possible
En conclusion, vous pouvez insister sur le fait que cette ordonnance illustre :
- le **rôle central du juge des référés administratifs** comme gardien provisoire des droits des professionnels soumis à agrément,
- la combinaison exigeante mais protectrice des deux conditions de [l’article L. 521-1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L.521-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative) : doute sérieux et urgence,
- et le caractère nécessairement **provisoire** de la décision, qui n’anticipe pas le jugement au fond mais permet d’éviter des atteintes irréversibles (perte d’activité, réputation, équilibre financier).
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Si vous me dites :
- votre niveau (L2, L3, M1…),
- et le format attendu (plan détaillé, introduction rédigée, développement complet),
je peux vous proposer une **intro entièrement rédigée** + **annonce de plan** prête à être utilisée.
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Sommaire :
Il résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel. Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que la décision de la commission arbitrale des journalistes peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage et que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Une cour d'appel a, à bon droit, prononcé, en application de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité du recours formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes, après avoir constaté que l'intéressé à qui il incombait d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure avec représentation obligatoire applicable en la matière, n'avait pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de recours
Sommaire :
Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
Dès lors, la liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, l'atteinte qui lui est prétendument portée n'est pas susceptible de caractériser une voie de fait
Sommaire :
L'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail
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ET ORDONNACE CONSEIL ETAT ANALYSE
Voici comment analyser l’ordonnance du **Conseil d’État du 9 septembre 2025** (non‑admission du pourvoi du département).
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## 1. Ce que fait concrètement le Conseil d’État
Le département attaque l’ordonnance de référé du TA de Nantes qui avait suspendu le retrait d’agrément de Mme X (assistante maternelle) pris sur le fondement des
[articles L.421‑3 et L.421‑6 du Code de l’action sociale et des familles](https://www.google.com/search?q=Article%20L421-3%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles).
Le pourvoi est soumis à la **procédure d’admission** prévue par :
- [Article L.822‑1 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20L822-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative) :
> le pourvoi en cassation est préalablement filtré ; l’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou **n’est fondé sur aucun moyen sérieux**.
- [Article R.822‑5 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R822-5%20du%20Code%20de%20justice%20administrative) :
le président de la chambre peut, par **ordonnance**, ne pas admettre notamment les pourvois « manifestement dépourvus de fondement » dirigés contre des ordonnances rendues en matière de référé (livre V).
Le Conseil d’État conclut :
> « Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. »
Conséquence : **non‑admission** → le pourvoi disparaît, l’ordonnance de référé du TA devient définitive (sur le plan juridictionnel).
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## 2. Les moyens du département et la réponse implicite du Conseil d’État
### a) Moyen n°1 : critique du « doute sérieux » du juge des référés
Le département faisait valoir que le juge des référés avait :
- **insuffisamment motivé** son ordonnance,
- commis une **erreur de droit**,
- **dénaturé** les pièces en retenant qu’il existait un doute sérieux sur la légalité du retrait d’agrément (appréciation au regard des
[articles L.421‑3 et L.421‑6 CASF](https://www.google.com/search?q=Article%20L421-6%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles)).
Le juge des référés avait appliqué [l’article L.521‑1 du CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L521-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative), c’est‑à‑dire :
- compétence du juge des référés ([Article L.511‑1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L511-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative) : mesures provisoires, juge non saisi du principal),
- existence d’un **moyen propre à créer un doute sérieux** sur la légalité de la décision de retrait.
En déclarant que ce moyen de cassation est **manifestement dépourvu de fondement**, le Conseil d’État considère implicitement que :
- la motivation de l’ordonnance de référé est suffisante,
- l’appréciation du **doute sérieux** n’est pas entachée d’erreur de droit ni de dénaturation,
- le juge des référés a opéré un contrôle normal de l’erreur d’appréciation sans excéder ses pouvoirs.
### b) Moyen n°2 : critique de l’urgence et de la mise en balance des intérêts
Le département soutenait que le juge des référés avait **dénaturé les pièces** en écartant son argument fondé sur « l’intérêt public » justifiant le maintien de la décision de retrait, pour juger que la condition d’**urgence** (L.521‑1 CJA) était remplie.
Rappel : l’urgence est appréciée au regard de l’atteinte **grave et immédiate** à la situation du requérant (perte d’emploi, revenus, réputation, santé…), en mettant en balance cet intérêt et l’**intérêt public** au maintien de la décision.
Le Conseil d’État, en refusant l’admission, valide implicitement :
- la manière dont le juge des référés a caractérisé l’urgence, compte tenu de la perte de ressources et de la situation personnelle de Mme X,
- la mise à l’écart de l’argument d’intérêt public, jugé non décisif en l’espèce.
À rapprocher de la logique de **rejet sans instruction** en référé lorsque la demande est manifestement mal fondée ([Article L.522‑3 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L522-3%20du%20Code%20de%20justice%20administrative)) : ici, on est au stade du pourvoi en cassation, mais on retrouve l’idée de **tri des recours manifestement dénués de sérieux**.
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## 3. Intérêt juridique de l’ordonnance de non‑admission
### A. La logique de filtrage des pourvois en cassation
L’ordonnance illustre pleinement la fonction de filtrage de [L.822‑1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L822-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative) :
- le Conseil d’État ne statue pas sur le **fond** du pourvoi,
- il vérifie seulement l’existence de **moyens sérieux** de cassation.
La procédure est **allégée** :
- pas d’instruction contradictoire ni d’audience publique, comme le prévoit expressément [R.822‑5 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20R822-5%20du%20Code%20de%20justice%20administrative).
On peut rapprocher cette logique des exigences du **principe du contradictoire** en procédure civile, consacré par
[Article 14 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%2014%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile), et rappelé par la Cour de cassation :
- [Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13‑16.178](https://www.courdecassation.fr/decision/6079e3b89ba5988459c5c238) : nullité d’un contrat prononcée sans que le mandataire du groupement attributaire ait été appelé en la cause → violation de l’article 14 CPC.
La différence est que, devant le Conseil d’État, la loi organise **expressément** une phase de tri non contradictoire, limitée à l’admission, alors que le contradictoire a déjà été respecté devant le juge des référés.
### B. Confirmation implicite du rôle du juge des référés administratifs
En ne retenant aucun moyen sérieux, le Conseil d’État :
- **confirme en creux** la solution de l’ordonnance du TA :
- existence d’un doute sérieux sur la légalité du retrait de l’agrément (erreur d’appréciation possible au regard des [articles L.421‑3 et L.421‑6 CASF](https://www.google.com/search?q=Article%20L421-6%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles)),
- urgence avérée au sens de [L.521‑1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L521-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative).
- renforce ainsi le rôle du juge des référés, défini à [L.511‑1 CJA](https://www.google.com/search?q=Article%20L511-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative), comme juge des **mesures provisoires** capables de protéger utilement les droits des administrés.
On reste dans le cadre normal de la compétence administrative : pas de **voie de fait** au sens donné par la Cour de cassation (décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration portant sur la liberté individuelle ou la propriété), telle que rappelée par
[Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 14‑14.571](https://www.courdecassation.fr/decision/6079821a9ba5988459c4a3df) : cette décision précise que la voie de fait ne peut être reconnue qu’en cas d’atteinte à la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution ou à la propriété, ce qui n’est pas le cas ici (simple retrait d’agrément professionnel).
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## 4. Idée de problématique et de plan pour un commentaire
**Problématique possible :**
En quoi l’ordonnance de non‑admission du Conseil d’État illustre‑t‑elle à la fois la fonction de filtrage du juge de cassation et la protection de l’office du juge des référés administratif ?
**Plan suggéré :**
I. **La mise en œuvre de la procédure de filtrage des pourvois en cassation**
A. Le cadre juridique de l’admission des pourvois (L.822‑1 et R.822‑5 CJA)
B. Une procédure allégée : absence d’instruction contradictoire et d’audience
II. **La consécration implicite de l’office du juge des référés en matière de retrait d’agrément**
A. Validation de l’appréciation du doute sérieux et de l’urgence (L.521‑1 CJA)
B. Renforcement du rôle protecteur du référé pour les professionnels soumis à agrément (assistantes maternelles)
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Si vous voulez, je peux vous rédiger l’**introduction complète** (accroche, faits, procédure, problématique, annonce de plan) de ce commentaire d’ordonnance du Conseil d’État.
Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.
Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
Sommaire :
Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
Dès lors, la liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, l'atteinte qui lui est prétendument portée n'est pas susceptible de caractériser une voie de fait
Sommaire :
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Dès lors, viole cette règle le président du tribunal de grande instance qui, saisi d'un référé contractuel par le candidat évincé d'un marché de travaux attribué à un groupement après appel public à la concurrence, prononce la nullité du contrat conclu entre le pouvoir adjudicateur et ce groupement, sans avoir appelé en la cause le mandataire de ce dernier
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LE JUGEMENT AU FOND EST PREVU BIENTOT. le refere+ le ce met l assistante maternelle en position favorable
Oui, la succession d’une ordonnance de référé favorable (suspension du retrait d’agrément) et de l’ordonnance de non-admission du pourvoi par le Conseil d’État place effectivement l’assistante maternelle dans une **position favorable** avant le jugement au fond.
## Explications juridiques
### 1. Effet du référé-suspension
L’ordonnance de référé a suspendu l’exécution du retrait d’agrément sur le fondement de [l’article L521-1 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20L521-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative), car :
- il existait un **doute sérieux** sur la légalité de la décision (notamment une possible erreur d’appréciation sur les conditions de l’agrément, [articles L421-3 et L421-6 du Code de l’action sociale et des familles](https://www.google.com/search?q=Article%20L421-6%20du%20Code%20de%20l%27action%20sociale%20et%20des%20familles)),
- et une **urgence** (perte de revenus, atteinte à la situation professionnelle).
Cela a permis à l’assistante maternelle de retrouver provisoirement son agrément et de poursuivre son activité.
### 2. Non-admission du pourvoi par le Conseil d’État
L’ordonnance du Conseil d’État, fondée sur [l’article L822-1 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20L822-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative), a rejeté le pourvoi du département, jugeant que **les moyens invoqués n’étaient pas sérieux**.
Cela signifie que la plus haute juridiction administrative :
- n’a relevé aucune erreur manifeste dans l’ordonnance de référé,
- **confirme implicitement la solidité des arguments** de l’assistante maternelle (doute sérieux, urgence).
### 3. Conséquence sur le jugement au fond
Le juge du fond n’est pas lié par l’appréciation du juge des référés, comme le rappelle [l’article 484 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20484%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile) : le référé est une mesure provisoire.
**Mais en pratique :**
- Le fait que deux juridictions (référé et Conseil d’État) aient déjà reconnu un doute sérieux sur la légalité du retrait **renforce la crédibilité** de la défense de l’assistante maternelle.
- Cela **met la pression sur l’administration** pour justifier, au fond, la réalité des motifs du retrait.
### 4. Position procédurale et stratégie
- L’assistante maternelle bénéficie actuellement de la suspension : elle peut travailler, et son préjudice est limité.
- Elle aborde le jugement au fond avec une jurisprudence favorable, ce qui **augmente ses chances d’obtenir l’annulation définitive du retrait**.
- En cas de succès au fond, elle pourra également demander réparation du préjudice subi.
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**En résumé :**
Le référé favorable, confirmé par le Conseil d’État, place l’assistante maternelle dans une position procédurale et stratégique avantageuse avant le jugement au fond, même si la décision finale appartient au juge du principal.
Avez-vous besoin d’un modèle de conclusions pour l’audience au fond ou d’arguments complémentaires ?
L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
Sommaire :
Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels et selon les articles L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un tel assistant doit notifier sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée dont la date de présentation fixe le point de départ du préavis éventuellement dû.
L'absence de faute grave, si elle justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait visé par ces deux derniers textes
Sommaire :
Dans une procédure en déclaration judiciaire d'abandon, l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération par le juge, même lorsque les conditions d'application de l'article 350 du code civil sont réunies