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Ressources et idées sur la conciliation: modes amiables de résolution Autres

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aide moi à trouver des trucs interessant sur la conciliation
## Informations juridiques intéressantes sur la conciliation La conciliation est un mode alternatif de résolution des litiges qui permet aux parties de tenter de trouver un accord amiable avec l’aide d’un tiers, le conciliateur de justice. Voici quelques points essentiels et intéressants à connaître : ### 1. Obligation préalable à certaines actions en justice Depuis la réforme issue de la loi n° 2016-1547, pour les litiges portant sur une somme n’excédant pas 5 000 euros ou certains types de litiges spécifiques (trouble anormal de voisinage, etc.), une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est **obligatoire** avant de saisir le juge, sauf exceptions (urgence, impossibilité, etc.). À défaut, la demande peut être déclarée irrecevable par le juge. Voir [l’article 750-1 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20750-1%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile). ### 2. Déroulement de la conciliation La conciliation peut être menée : - Soit par un **conciliateur de justice** (bénévole, désigné par le tribunal) - Soit directement par le juge lors de l’audience Si un accord est trouvé, il peut être constaté par écrit et avoir force exécutoire après homologation par le juge. ### 3. Priorité à l’audiencement Les affaires ayant fait l’objet d’une instruction conventionnelle (par exemple, par conciliation) bénéficient d’un **audiencement prioritaire** devant le juge. Voir [l’article 127 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20127%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile). ### 4. Conciliation judiciaire ou conventionnelle La conciliation peut être conventionnelle (organisée par les parties) ou judiciaire (devant le juge). Voir [l’article 129 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20129%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile). ### 5. Gratuité et confidentialité La conciliation menée par un conciliateur de justice est **gratuite** et les échanges sont **confidentiels**. ### 6. Effet de l’accord de conciliation Un accord de conciliation homologué par le juge a la même force qu’un jugement. Si vous souhaitez approfondir un aspect spécifique (procédure, effets, statistiques, exemples concrets, etc.), n’hésitez pas à préciser votre demande !
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 127 du Code de procédure civile

Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.

📄 Article 129 du Code de procédure civile

Lorsque l'instruction conventionnelle ne prend pas la forme d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état régie par la section 2 du présent chapitre, elle est régie par la section 1 de ce même chapitre au titre de l'instruction conventionnelle simplifiée.

📄 Article 750-1 du Code de procédure civile

En application de l' article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°14-29.691 - 14/01/2016

Sommaire :
Méconnaît l'article 2 du code civil, ensemble l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, la cour d'appel qui exclut l'existence d'une clause compromissoire pour régler un différend entre avocats associés, au motif que cette clause reprend les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatives à l'arbitrage obligatoire du bâtonnier, alors que ces dispositions n'existaient pas lorsque la clause a été insérée dans les statuts liant les avocats concernés par le différend

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°14-22.630 - 04/11/2015

Sommaire :
L'existence d'une fraude à l'arbitrage contraire à l'ordre public de nature à emporter annulation de la sentence peut être déduite par les juges du fond d'un faisceau d'indices relatifs aux conditions dans lesquelles l'arbitrage a été décidé, organisé et conduit

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°14-17.547 - 24/06/2015

📋 Arrêt - Chambre commerciale financière et économique - n°13-10.494 - 04/11/2014

📋 Arrêt - Troisième chambre civile - n°13-18.420 - 24/06/2014

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quelle est la différence avec une médiation?
## Différence entre conciliation et médiation (droit français) ### 1) Point commun (définition “processus structuré”) En procédure civile, **conciliation et médiation** sont deux **processus structurés** dans lesquels les parties tentent de parvenir à un accord **avec l’aide d’un tiers**. C’est le sens de la définition générale donnée par le Code de procédure civile : [Article 1530 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%201530%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile). --- ## 2) Rôle du tiers : plus “proposition” en conciliation, plus “facilitation” en médiation (tendance) ### Conciliation - Le tiers (souvent **conciliateur de justice**) a, en pratique, un rôle plus **interventionniste** : il peut **proposer** une solution, rapprocher activement les positions et orienter vers un compromis. - La conciliation est très utilisée pour des litiges du quotidien (voisinage, consommation, petits impayés). ### Médiation - Le médiateur a davantage un rôle de **facilitateur** : il organise les échanges et aide les parties à **construire elles-mêmes** leur solution. - La médiation est souvent choisie dans des conflits où la relation compte (travail, affaires, familiaux, conflits internes), même si ce n’est pas exclusif. > Attention : en droit positif, la frontière n’est pas “étanche” ; la différence tient surtout à la **pratique** et au **cadre**. --- ## 3) Cadre juridique et garanties : impartialité / indépendance du tiers Pour le tiers intervenant, on retrouve des exigences d’indépendance et d’impartialité (illustratif du “cadre” des mesures confiées à un tiers) : - [Article 131-1 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20131-1%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile) (révélation de toute circonstance affectant indépendance et impartialité). --- ## 4) Médiation judiciaire : le juge peut y mettre fin selon une procédure encadrée (jurisprudence) En **médiation judiciaire**, le juge peut y mettre fin, mais en respectant une **procédure** (rappel préalable à une audience, convocation, etc.). La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait statué au fond sans tenir l’audience préalable de fin de médiation : - [Cass. soc., 14 janv. 2014, n° 12-28.295](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c3d79ba5988459c573df). Cela illustre que la médiation judiciaire s’insère dans l’instance avec un **formalisme** protecteur. --- ## 5) Rémunération du médiateur : elle ne doit pas dépendre du succès Autre différence pratique fréquente : la médiation est souvent payante (selon les dispositifs), mais **la rémunération ne peut pas être “au résultat”**. - [Cass. 2e civ., 22 mars 2007, n° 06-11.790](https://www.courdecassation.fr/decision/6079462f9ba5988459c427d8). --- ## 6) Effet sur la procédure : “instruction conventionnelle” et priorité d’audiencement Plus largement, le Code de procédure civile encourage l’instruction conventionnelle par les parties (logique des modes amiables), avec un **audiencement prioritaire** : - [Article 127 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20127%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile). --- ### En pratique (résumé rapide) - **Conciliation** : souvent gratuite (conciliateur de justice), plus “propositionnelle”, adaptée aux litiges simples/quotidiens. - **Médiation** : démarche plus structurée, plus “facilitatrice”, souvent utile quand la relation doit être préservée ; encadrement jurisprudentiel notable en médiation judiciaire. Si vous me dites **votre type de litige** (voisinage, travail, consommation, famille, bail, impayé…) et si vous êtes **déjà en procès ou non**, je peux vous orienter vers le mode le plus pertinent et la démarche concrète.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 127 du Code de procédure civile

Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.

📄 Article 131-1 du Code de procédure civile

Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité.

📄 Article 1530 du Code de procédure civile

La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°12-28.295 - 14/01/2014

Sommaire :
Selon l'article 131-10 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance, le médiateur étant informé de la décision.
En rendant un arrêt sur le fond sans avoir au préalable tenu une audience en vue de la fin de la médiation qui était en cours, la cour d'appel a violé l'article 131-10 du code de procédure civile

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°06-11.790 - 22/03/2007

Sommaire :
Le montant de la rémunération d'un médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°91-15.332 - 16/06/1993

Sommaire :
Une cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.
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nous sommes assignés (ancien CA) pour soit-disant de pas avoir remis remis tous les documents (comptabilité, PV..) , biens et autres (page Facebook) au nouveau CA d'une Association
## 1) Point de départ : obligation de remise / reddition des comptes de l’ancien CA Sur le plan juridique, la situation est souvent analysée comme une **obligation de “reddition de comptes”** et de restitution de ce qui a été reçu/administré pour le compte de l’association (même si le Code civil vise le “mandataire”, son raisonnement est classiquement transposé aux dirigeants associatifs). - Obligation de rendre compte : [Article 1993 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201993%20du%20Code%20civil) (tout mandataire doit rendre compte de sa gestion et restituer ce qu’il a reçu au titre du mandat). - Charge de la preuve : celui qui réclame l’exécution doit prouver ce qui est dû, et celui qui se prétend libéré doit justifier la restitution/paiement : [Article 1353 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201353%20du%20Code%20civil). En pratique, cela veut dire : - **Le nouveau CA/association** doit préciser **quels documents/biens** manqueraient et en quoi vous les détiendriez encore. - **Vous**, pour vous défendre, avez intérêt à **prouver** ce qui a été remis (bordereau, mails, inventaire, remise de clés, transfert de comptes, etc.). --- ## 2) “Page Facebook” et accès numériques : point clé = qui est titulaire et qui a les accès Une page / compte / “actif numérique” n’est pas un “bien” classique, mais le juge raisonne généralement en termes : - d’**intérêt social** (outil de communication de l’association), - d’**accès/administration** (qui a les identifiants, qui est admin), - et de **faute** en cas de rétention ou d’appropriation. Si le nouveau CA invoque une faute (rétention volontaire, blocage, suppression, détournement), le fondement classique est la responsabilité civile : - [Article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil) (réparation du dommage causé par une faute). --- ## 3) Ce que le juge regarde concrètement (et comment vous positionner) ### A) Sur les documents (compta, PV, archives) 1. **Statuts / règlement intérieur** : qui est “dépositaire” des PV, de la compta, délais, modalités de transmission, etc. 2. **Inventaire** : liste précise de ce qui existe et de ce qui a été remis. 3. **Traçabilité** : preuves de remise ou, si impossible, preuves de mise à disposition. ### B) Sur les “biens” (matériel, clés, comptes bancaires, etc.) Même logique : inventaire, état des lieux, remise des clés, transfert des pouvoirs (banque, assurance, prestataires). ### C) Sur l’intérêt à agir du nouveau CA / de l’association Même si vous contestez le bien-fondé, l’adversaire n’a pas à le prouver “d’avance” pour pouvoir agir : - [Cass. 1re civ., 17 mai 1993, n° 91-15.761](https://www.courdecassation.fr/decision/60794c849ba5988459c45d63) (l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action). --- ## 4) Défenses classiques de l’ancien CA (selon les faits) ### 1) “Nous avons tout remis” À étayer avec pièces (article 1353) : - emails de transfert, accusés de réception, bordereau signé, dépôt sur drive + preuve d’accès, remise en main propre datée, etc. Référence : [Article 1353 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201353%20du%20Code%20civil). ### 2) “Nous n’avons jamais eu certains éléments / ils n’existent pas” Ex. PV non rédigés, compta tenue par un prestataire/ trésorier, page Facebook créée par un membre à titre personnel (à manier avec prudence) : il faudra le **documenter**. ### 3) “On ne retient rien, mais il y a une difficulté technique ou de tiers” Ex. page Facebook : admin indisponible, compte attaché à un profil personnel, perte d’accès, 2FA, compte piraté. Dans ce cas, stratégie utile : **démontrer votre coopération active** (demandes à Meta, démarches de récupération, proposition de passation en présence d’un tiers). ### 4) “Assignation abusive / demande de dommages-intérêts” Possible seulement si vous prouvez une faute et un préjudice (ex. procédure vexatoire) : - [Article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil). --- ## 5) Mesures procédurales utiles (très fréquent dans ce type de litige) Selon ce qui est demandé, le tribunal peut ordonner une **remise sous astreinte** (pénalité par jour de retard) et/ou des mesures d’instruction. Votre intérêt est souvent : - de **proposer une remise organisée** (inventaire + remise contradictoire), - de solliciter des délais raisonnables si nécessaire, - et d’éviter toute apparence de rétention. --- ## 6) Ce dont j’ai besoin pour vous répondre de façon opérationnelle 1) Juridiction et procédure : êtes-vous assignés au **tribunal judiciaire** ? en référé ou au fond ? 2) Qui est demandeur : **l’association** (représentée par le nouveau CA) ou des personnes ? 3) Liste exacte des éléments réclamés (documents, matériel, accès). 4) Vos preuves de remise (mails, bordereau, drive, attestations). 5) Pour Facebook : qui a créé la page, qui est admin aujourd’hui, et avez-vous encore des accès ? Si vous copiez-collez (en masquant les données sensibles) le **dispositif** de l’assignation (“par ces motifs…”) et les pièces listées, je peux vous aider à **structurer une stratégie de défense** et une liste de preuves à produire.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1993 du Code civil

Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

📄 Article 1240 du Code civil

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

📄 Article 1353 du Code civil

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Troisième chambre civile - n°09-14.365 - 16/06/2010

Sommaire :
Le titulaire d'un permis de chasser validé et domicilié dans la commune étant, par le seul effet des dispositions impératives de la loi, membre de droit de l'association communale de chasse agréée (ACCA) locale et soumis aux statuts et au règlement de celle-ci, viole l'article L. 422-21 I 1° du code de l'environnement, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable la demande formée à son encontre de condamnation à des sanctions statutaires, en retenant qu'en ne retirant pas sa carte d'adhérent et en ne payant pas ses nouvelles cotisations à l'issue d'une saison de chasse, il n'était plus membre de l'ACCA

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°91-15.761 - 17/05/1993

Sommaire :
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°85-93.156 - 04/02/1986

Sommaire :
Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui refuse toute indemnisation à une fédération départemantale de pêche au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice découlant directement d'une infraction de pollution de rivière, alors que la fédération avait l'obligation statutaire de veiller à la protection et à l'empoissonnement des eaux et pouvait avoir engagé des frais d'alevinage (1).

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°78-11.286 - 10/07/1979

Sommaire :
Les formalités imposées par les statuts d'une association pour la convocation et les délibérations de l'assemblée générale ne protègent que les intérêts privés des membres de l'association et ne peuvent dès lors être sanctionnés que par une nullité relative dont la prescription, en matière contractuelle, est fixée par l'article 1304 du Code civil à cinq ans.

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°74-14.400 - 02/12/1975

Sommaire :
Après avoir énoncé que les membres d'une association étaient au courant de la question qui devait faire l'objet d'une décision de l'assemblée générale, les juges du fond, qui relèvent que si la convocation de cette assemblée a été adressée, non par le conseil d'administration comme le prévoyaient les statuts, mais par son président, ce conseil, dans une réunion tenue avant celle de l'assemblée générale et le même jour, avait décidé d'approuver l'ordre du jour de cette assemblée, peuvent en déduire que le conseil avait ratifié les convocations adressées et l'ordre du jour réglé par son président et qu'ainsi la décision de l'assemblée était régulière.
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