?
j'ai un cas pratique à résoudre en procédure collective, aide moi stp : En juin 2020, une banque a accordé un prêt, d'une durée de 5 ans, à la société Dupont pour financer l'achat d'une machine. Le 25 juillet 2023, la société Dupont a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire, publié au BODACC le 16 août 2023. Au moment du jugement d'ouverture, les échéances impayées du prêt s'élevaient à 10.000 € et les échéances à venir (entre juillet 2023 et juin 2025) représentent environ 50.000 €.
Quel est le sort de la banque?
## 1) Qualification des créances de la banque (avant / après jugement d’ouverture)
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est intervenu le **25 juillet 2023**.
- Les **échéances impayées au jour du jugement** (10 000 €) constituent une **créance antérieure** au jugement d’ouverture.
- Les **échéances à venir** (juillet 2023 → juin 2025) proviennent d’un **contrat de prêt conclu en 2020**, donc d’une relation contractuelle antérieure ; en procédure collective, elles ne peuvent pas être librement payées hors des règles de la procédure (elles doivent être **déclarées**, et le paiement dépendra du plan / de l’admission).
## 2) Interdiction de paiement des créances antérieures (donc pas de paiement direct de la banque)
À compter du jugement d’ouverture, le débiteur ne peut plus payer les créances antérieures : c’est l’**interdiction des paiements**.
- Base : [Article L622-7 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-7%20du%20Code%20de%20commerce) (interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, sauf exceptions prévues ; nullité des paiements irréguliers).
Conséquence : la banque **ne peut pas exiger un paiement immédiat** des 10 000 € (et en pratique, pas davantage des autres échéances), en dehors du cadre de la procédure (déclaration, admission, plan).
## 3) Obligation de déclaration de créance (et sur quel montant ?)
La banque doit **déclarer sa créance** au mandataire judiciaire.
- Base : [Article L622-24 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-24%20du%20Code%20de%20commerce).
### Point crucial dans votre cas : prêt = contrat à exécution successive
Le texte prévoit expressément que, pour les **créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive**, ils doivent **déclarer l’intégralité des sommes dues** selon des modalités réglementaires.
- Base : même article, [Article L622-24 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-24%20du%20Code%20de%20commerce) (alinéa sur les contrats à exécution successive).
➡️ Donc, la banque a vocation à **déclarer** :
- **10 000 €** (échéances déjà impayées au 25/07/2023),
- **+ les sommes restant dues au titre du prêt** (échéances futures / capital restant dû), soit ici environ **50 000 €** (en pratique : déclaration chiffrée selon le **solde restant dû** et les stipulations du contrat : capital + intérêts échus/à échoir déclarables selon règles applicables).
## 4) Sort des intérêts : arrêt du cours des intérêts (avec exception ici)
En principe, le jugement d’ouverture **arrête le cours des intérêts** (légaux, conventionnels, intérêts de retard).
- Base : [Article L622-28 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-28%20du%20Code%20de%20commerce).
### Mais ici : exception importante
L’article prévoit une **exception** : l’arrêt du cours des intérêts **ne joue pas** pour les **contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an**.
Votre prêt est d’une durée de **5 ans** ⇒ **exception applicable**.
➡️ Conséquence : les **intérêts conventionnels du prêt** peuvent **continuer à courir** malgré l’ouverture, selon les stipulations du contrat (sous réserve du traitement dans le plan et des règles d’admission).
## 5) Conclusion (le “sort” de la banque)
La banque devient un **créancier soumis à la procédure** :
1. **Elle ne peut pas être payée librement** (ni pour les 10 000 € ni pour les échéances à venir) du fait de l’interdiction de paiement des créances antérieures :
→ [Article L622-7 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-7%20du%20Code%20de%20commerce).
2. **Elle doit déclarer sa créance** au mandataire judiciaire, en visant **l’intégralité des sommes dues au titre du prêt** (logique “contrat à exécution successive”) :
→ [Article L622-24 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-24%20du%20Code%20de%20commerce).
3. **Les intérêts du prêt (≥ 1 an) ne sont pas arrêtés** par le jugement d’ouverture (contrairement au principe), car on est dans l’exception des prêts d’une durée ≥ 1 an :
→ [Article L622-28 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-28%20du%20Code%20de%20commerce).
Si vous me précisez si la banque a pris une **sûreté** (nantissement sur la machine, privilège de prêteur de deniers, caution, etc.), je peux compléter : rang de paiement, droits sur le bien financé et conséquences pour d’éventuelles cautions.
I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 . Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1 . Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26 , les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 . Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil , les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
?
definit la presta caratéristique du contrat de prêt
## Définition de la « prestation caractéristique » du contrat de prêt
En droit des obligations (notamment pour qualifier un contrat et, en droit international privé, pour identifier la loi applicable), la **prestation caractéristique** est celle qui **donne sa physionomie au contrat**, par opposition au **paiement du prix / de la restitution**, souvent considéré comme une contrepartie « non caractéristique ».
### 1) Prêt à usage (commodat)
La prestation caractéristique est, pour le prêteur, **la remise d’une chose pour que l’emprunteur s’en serve**, avec obligation pour l’emprunteur de **la restituer** après usage.
- [Article 1875 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201875%20du%20Code%20civil)
➡️ **Prestation caractéristique** : **mettre la chose à disposition** (la remise de la chose à usage).
### 2) Prêt de consommation (dont le prêt d’argent)
Le prêt d’argent relève du **prêt de consommation** : la prestation caractéristique est, pour le prêteur, **la remise d’une somme (ou d’une quantité de choses fongibles) à l’emprunteur**, avec transfert de propriété au profit de l’emprunteur (qui devra rendre l’équivalent).
- [Article 1892 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201892%20du%20Code%20civil)
- [Article 1893 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201893%20du%20Code%20civil)
➡️ **Prestation caractéristique** : **fournir les fonds (remise de la somme)**, impliquant le **transfert de propriété** des fonds à l’emprunteur.
En synthèse : dans un **contrat de prêt**, la prestation caractéristique est celle du **prêteur** (mise à disposition/remise de la chose ou des fonds), et non la restitution / le remboursement, qui est la contrepartie de l’emprunteur.
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
Sommaire :
Une cour d'appel qui relève que les actes de vente de lots d'un immeuble à rénover comportaient transfert de propriété de ces lots, que les travaux de restructuration n'étaient pas terminés au jour de la vente et que les acquéreurs avaient réglé intégralement le prix d'achat dans les jours suivant celle-ci et constate que les lots vendus étaient des appartements meublés à usage d'habitation principale, avec chacun salle de douches, toilettes, cuisine, destinés à être habités à l'année par des personnes âgées, peut en déduire que l'usage d'habitation des locaux vendus est caractérisé et que l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation est applicable
Sommaire :
Depuis la " dématérialisation " des titres résultant de l'article 94-II, paragraphe 1er, de la loi de finances du 30 décembre 1981 et du décret du 2 mai 1983, l'inscription en compte de valeurs mobilières dans les livres d'un intermédiaire habilité, affilié à la SICOVAM, constitue un écrit entrant dans les prévisions tant de l'article 408 ancien que de l'article 314-1 nouveau du Code pénal(1).
Cet intermédiaire est lié à son client par un contrat de dépôt qui lui impose de conserver la contrepartie et de n'accomplir sur les valeurs en cause, sauf consentement du titulaire, que des actes d'administration ou de gestion, à l'exclusion des actes de disposition ayant pour effet d'intervertir la possession(2).
Tel est le cas de la " mise en pension ", par une société de bourse, dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) du même groupe, de titres confiés par sa clientèle sous une clause d'indisponibilité.
Sommaire :
La nullité édictée par l'article 6 de la loi du 3 janvier 1967, modifiée par celle du 7 juillet 1967, des contrats qui, ayant pour objet le transfert de propriété de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, et comportant l'obligation pour l'acquéreur d'effectuer des versements avant l'achèvement de la construction, ne revêtent pas la forme de ceux prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code civil, est d'ordre public et peut donc être invoquée par l'un ou l'autre des cocontractants.
?
comment je peux l'utiliser dans mon exercice ?
Tu peux l’utiliser **comme outil de qualification** (et donc de rattachement au bon régime) : la *prestation caractéristique* du prêt, c’est **la mise à disposition des fonds par la banque** ; le remboursement par la société n’est que la contrepartie. Ça aide à répondre à plusieurs sous-questions classiques en procédure collective.
### 1) Pour qualifier le prêt comme « contrat en cours » au jour du jugement d’ouverture
Au 25 juillet 2023, le contrat de prêt n’est pas “terminé” : la banque a déjà exécuté **sa prestation caractéristique** (les fonds ont été remis), mais le contrat continue à produire ses effets (échéancier, intérêts, exigibilité, etc.).
Donc tu peux écrire : **c’est un contrat en cours à exécution échelonnée** (souvent traité comme un contrat à exécution successive/échelonnée dans les exercices), ce qui justifie :
- que la situation soit gérée **par les règles de la procédure collective** (pas de paiement libre),
- et que la banque doive **déclarer** sa créance (souvent pour le **solde restant dû**, pas seulement les impayés).
### 2) Pour justifier que la banque n’est pas un « créancier postérieur utile »
En procédure collective, les créances nées après l’ouverture peuvent parfois être payées si elles correspondent à une prestation fournie après et utile à la procédure. Ici, la banque **n’a pas fourni de nouvelle prestation caractéristique après le 25 juillet 2023** (elle a déjà fourni les fonds en 2020).
Donc tu peux t’en servir pour soutenir que :
- les échéances payées après l’ouverture ne correspondent pas à une “nouvelle fourniture” postérieure,
- la banque ne devrait pas pouvoir exiger un paiement “hors plan” au motif qu’il s’agirait d’une créance postérieure “privilégiée”.
### 3) Pour structurer ta réponse (méthode de cas pratique)
Tu peux intégrer une phrase-type :
> « La prestation caractéristique du contrat de prêt est la remise des fonds par la banque ; cette prestation ayant été intégralement exécutée avant l’ouverture, les sommes réclamées (impayés et solde restant dû) s’analysent comme des créances antérieures soumises aux règles de déclaration et au traitement collectif. »
### 4) Limite importante : ça ne remplace pas les textes de procédure collective
La notion de prestation caractéristique est surtout un **raisonnement de qualification** ; ensuite, tu dois raccrocher aux **règles propres du redressement judiciaire** (déclaration, interdiction des paiements des créances antérieures, sort des intérêts, etc.).
Si tu veux, je peux te proposer un **plan rédigé “copie d’examen”** en 10–15 lignes (qualification → conséquences), mais il me manque une chose : ton enseignant attend-il que tu cites les **articles exacts du Code de commerce** (déclaration/interdiction des paiements/intérêts) ?
Je peux lancer une **recherche web** pour sécuriser les références précises (sans inventer de numéros).
?
ok mais en quoi ça sauve la banque puisque l'article L 622-7 dit que les créanciers antérieurs ne peuvent pas être payé
## 1) L622-7 ne “sauve” pas la banque : il la **bloque**, mais il l’**organise** dans le collectif
Tu as raison : le principe est bien l’**interdiction de payer** les créances nées avant le jugement d’ouverture.
- Interdiction de paiement des créances antérieures (avec exceptions limitées) : [Article L622-7 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-7%20du%20Code%20de%20commerce)
Donc **la banque ne peut pas obtenir un paiement immédiat** des 10 000 € impayés, ni “faire pression” en dehors de la procédure.
Mais ça ne signifie pas que la banque “perd” sa créance : cela veut dire qu’elle doit être **traitée collectivement** (déclaration → admission → paiement selon rang/plan).
## 2) Ce qui “sauve” la banque en pratique : 3 leviers
### A) La banque conserve son droit de créance et doit être payée via la procédure (plan / répartitions)
L’interdiction de payer (L622-7) est compensée par le fait que la créance est **intégrée au passif** et sera réglée selon les règles de la procédure.
Concrètement, la banque doit **déclarer** sa créance pour être admise et participer aux distributions / au plan.
- Déclaration des créances : [Article L622-24 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-24%20du%20Code%20de%20commerce)
➡️ Sans déclaration (ou relevé de forclusion), elle risque de ne pas être payée dans le cadre du plan.
### B) La banque peut parfois être payée malgré tout : exceptions prévues par L622-7 et surtout statut des créances postérieures “utiles”
1) **Compensation de créances connexes** : expressément admise par L622-7 (si conditions réunies : connexité).
- [Article L622-7 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-7%20du%20Code%20de%20commerce)
2) **Créances postérieures régulièrement nées** et “utiles” : payées à l’échéance (et à défaut, privilégiées).
- [Article L622-17 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-17%20du%20Code%20de%20commerce)
Mais attention : dans **ton cas**, les échéances du prêt signé en 2020 ne correspondent généralement pas à une **prestation fournie pendant la période d’observation** (la prestation caractéristique — remise des fonds — a eu lieu avant). Donc **la banque n’entre pas naturellement dans L622-17** pour le prêt initial (sauf “nouvel apport” postérieur autorisé, ce qui n’est pas ton énoncé).
### C) La banque est “protégée” procéduralement : arrêt des poursuites individuelles et canalisation du contentieux
Le jugement d’ouverture **interrompt/interdit les actions en justice** et les voies d’exécution des créanciers non visés par L622-17 : la banque ne peut pas poursuivre individuellement, mais elle bénéficie du traitement collectif (admission, plan) et tout le monde est mis à égalité procédurale.
- Arrêt des poursuites et des voies d’exécution : [Article L622-21 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-21%20du%20Code%20de%20commerce)
➡️ Ce n’est pas un avantage “financier” immédiat, mais c’est le mécanisme de sauvegarde du gage commun : la banque n’est pas payée tout de suite, mais **personne** ne peut se faire payer hors procédure.
## 3) Application directe à ton cas : ce que tu dois écrire
1) **10 000 € impayés** au 25/07/2023 = créance antérieure → **pas de paiement** (L622-7), **déclaration obligatoire** (L622-24).
- [Article L622-7 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-7%20du%20Code%20de%20commerce)
- [Article L622-24 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-24%20du%20Code%20de%20commerce)
2) **Échéances futures (50 000 €)** : même logique (contrat antérieur) → pas de paiement “normal” hors plan ; la banque doit déclarer sa créance (souvent le **solde restant dû** selon les modalités de déclaration).
- [Article L622-24 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L622-24%20du%20Code%20de%20commerce)
3) Si tu veux vraiment répondre à “en quoi ça la sauve ?” :
La banque est “sauvée” non pas par un paiement immédiat, mais parce qu’elle **conserve** sa créance et peut espérer être payée **dans le plan de redressement** ou lors des répartitions, au lieu d’une course individuelle au paiement. Le droit organise cette discipline collective via L622-7 + L622-24 + L622-21.
## 4) Le point qui peut réellement améliorer la situation de la banque : les sûretés (à vérifier dans l’énoncé)
Si la banque a un **nantissement / privilège / caution** (ou si c’est un crédit-bail plutôt qu’un prêt), ça change beaucoup son sort (rang, droit de préférence, voire revendication).
Tu me confirmes : **simple prêt bancaire** sans sûreté mentionnée, ou il y a un nantissement sur la machine / caution / garantie Bpifrance ?
I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 . Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1 . Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 , L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 , L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d'assurer la poursuite de l'activité pour la durée de la procédure ; 3° Les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; 4° Les autres créances, selon leur rang. Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24 , elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier , ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
Sommaire :
Relèvent du monopole du commissaire à l'exécution du plan toutes les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers.
Tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité pour soutien abusif dirigée contre une banque par des salariés, licenciés en exécution du plan de cession de leur employeur, tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la perte de leur emploi
Sommaire :
En application des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, les créanciers de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, conservent leur droit de poursuivre la licitation de ces biens, malgré l'ouverture de cette procédure.
Une cour d'appel en déduit exactement que l'extinction de la créance, faute de déclaration au passif de l'indivisaire soumis à la procédure collective, est sans incidence sur le droit de la banque, créancière de l'indivision, de poursuivre la réalisation des biens indivis
Sommaire :
La créance indemnitaire fondée sur une clause pénale, prévue dans l'acte notarié de vente sous forme de rente viagère conclu antérieurement aux redressements judiciaires des débiteurs, doit être déclarée aux procédures collectives de ces derniers en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
Sommaire :
L'existence à la date de la déclaration de créance d'une délégation de pouvoir du préposé déclarant peut être établie par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine. Une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière à la date de la déclaration certifient que le préposé déclarant bénéficiait d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner.
En conséquence, justifie sa décision de considérer que la déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoir régulière la cour d'appel qui constate qu'il ressort d'une attestation du représentant d'une banque en fonction à la date de la déclaration que sa préposée disposait, à cette date, des pouvoirs les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances
Sommaire :
En application de l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et des articles 223 et 1413 du code civil, les salaires d'un époux marié sous un régime de communauté sont des biens communs frappés par la saisie collective au profit des créanciers de l'époux mis en procédure collective qui ne peuvent être saisis, pendant la durée de celle-ci, au profit d'un créancier de l'époux, maître de ses biens
?
fait la fiche d'arrêt de l'arrêt cour de cassation chambre commerciale, 17 juin 2020, 19-10.464
## Fiche d’arrêt — Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.464 (publié au Bulletin)
**Référence (Légifrance)** : [Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.464](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042054196/) ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042054196/?utm_source=openai))
### 1) Faits
- Deux personnes physiques (MM. L…) sont poursuivies par une créancière (Mme D…).
- La dette invoquée résulte d’un **engagement personnel de caution** (caution de la dette de leur père).
- Les débiteurs soutiennent notamment que leur dette serait **non professionnelle** et qu’ils relèveraient plutôt du **surendettement des particuliers** que des procédures du Livre VI du Code de commerce. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042054196/?utm_source=openai))
### 2) Procédure
- La cour d’appel d’Aix-en-Provence (13 septembre 2018) :
- constate l’**état de cessation des paiements**,
- fixe la date de cessation des paiements,
- **ouvre un redressement judiciaire** à l’égard de chacun des débiteurs. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042054196/?utm_source=openai))
- Les débiteurs forment un **pourvoi en cassation**.
### 3) Prétentions / moyens des demandeurs au pourvoi
Les demandeurs soutiennent principalement : ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042054196/?utm_source=openai))
1. **Inéligibilité** aux procédures collectives du Livre VI (car dette **non professionnelle** ⇒ surendettement conso).
2. **Irrecevabilité** de la demande d’ouverture : selon eux, la demande d’ouverture par un créancier serait **exclusive** de toute autre demande, et la créancière avait aussi demandé des frais irrépétibles (art. 700 CPC).
3. Défaut de base légale : la cour d’appel n’aurait pas caractérisé l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
### 4) Problème(s) de droit
1. **Une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (profession libérale)** peut-elle relever du redressement judiciaire **même si le passif invoqué est sans lien avec l’activité professionnelle** (ex : dette de caution « personnelle ») ? ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042054196/?utm_source=openai))
2. La **demande d’ouverture** d
Je n’ai pas assez d’éléments pour te donner « la fin » de **ta fiche d’arrêt Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.464** en étant sûr à 100% (solution exacte + portée), parce que le texte intégral n’est pas dans le fil ici. Et les décisions Judilibre fournies en contexte ne correspondent pas à cette référence (elles sont de 2014–2015).
Si tu veux une fin **fiable**, il me faut soit :
- le **lien** vers la décision (Légifrance ou Cour de cassation), soit
- un **copier-coller** du passage « Sur le moyen… / Mais attendu… / Par ces motifs… ».
En attendant, voici **comment terminer** proprement la fiche (structure + ce qu’il faut mettre), avec les **articles à viser** pour ce type de question.
---
## Fin de fiche d’arrêt (à compléter avec la solution exacte)
### 5) Solution (dispositif)
- La Cour de cassation : **rejette / casse et annule** l’arrêt d’appel (à préciser).
- Elle statue sur :
1) la **soumission** d’une personne physique (profession libérale / indépendant) aux procédures du Livre VI,
2) la **recevabilité** de la demande d’ouverture par un créancier,
3) la **caractérisation** de la cessation des paiements.
### 6) Motifs essentiels (raisonnement)
Points typiques que la Cour tranche dans ce type d’arrêt :
**A) Champ d’application des procédures collectives aux personnes physiques**
- Une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (y compris une profession libérale) peut relever du Livre VI.
Références générales utiles à citer selon l’angle :
- [Article L631-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L631-1%20du%20Code%20de%20commerce) (conditions du redressement judiciaire / cessation des paiements)
- [Article L640-2 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L640-2%20du%20Code%20de%20commerce) (personnes pouvant être soumises à la liquidation — utile par analogie de champ)
**B) Demande d’ouverture par un créancier**
- Les conditions de recevabilité et la qualité pour agir du créancier, et le fait que la demande ne soit pas rendue irrecevable par des demandes accessoires.
Références usuelles :
- [Article L631-5 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L631-5%20du%20Code%20de%20commerce) (demande d’ouverture du redressement : débiteur / créancier / ministère public)
**C) Définition de la cessation des paiements**
- La Cour rappelle la définition légale : impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
- [Article L631-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L631-1%20du%20Code%20de%20commerce)
### 7) Portée (intérêt de l’arrêt)
Tu conclus en 3–4 lignes :
- **Portée pratique** : éviter que des personnes physiques “professionnelles” échappent au Livre VI en invoquant le caractère “personnel”/“non pro” de la dette (ou, inversement, préciser la frontière avec le surendettement).
- **Portée théorique** : articulation Livre VI / surendettement, et critère de rattachement (activité professionnelle de la personne plutôt que nature isolée de la dette — **à confirmer** avec la décision).
---
## Pour que je te donne « la fin » exacte (solution + portée, rédigée)
Envoie-moi :
1) soit le lien Légifrance,
2) soit les deux paragraphes **“Mais attendu…”** + **“Par ces motifs…”** (même une photo/scan).
Dès que je les ai, je te fais la fin complète (solution + portée) en 8–12 lignes, **sans approximation**.
?
pourquoi la cour de cassation considère que quand on est en caution on devient une dette professionnelle éligible aux procédure collective
## 1) Idée centrale : ce n’est pas la *nature* “personnelle” de la dette qui décide, mais la **qualité du débiteur** et le **périmètre patrimonial saisi**
En droit des procédures collectives, l’ouverture d’un **redressement judiciaire** dépend d’abord :
- de la **qualité** de la personne visée (débitrice entrant dans le champ du Livre VI),
- et de l’**état de cessation des paiements**,
et non du fait que telle dette serait “civile” ou “personnelle”.
Le critère légal est la **cessation des paiements** : impossibilité de faire face au **passif exigible** avec l’**actif disponible** (avec la précision récente sur le patrimoine professionnel pour certaines personnes physiques).
- [Article L631-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L631-1%20du%20Code%20de%20commerce) (définition de la cessation des paiements et mention du “seul patrimoine engagé par l’activité” lorsque pertinent)
## 2) Pourquoi la caution peut “faire basculer” dans le passif pris en compte : le cautionnement crée une **obligation personnelle de payer**
La Cour de cassation raisonne classiquement ainsi : dès lors que la personne a signé un **cautionnement**, elle devient **débitrice** envers le créancier bénéficiaire, en cas de défaillance du débiteur principal. Autrement dit, ce n’est plus “la dette de l’autre” : c’est **son** obligation propre.
- Définition du cautionnement (obligation de payer en cas de défaillance) : **SOURCE fournie** [Article 2288 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202288%20Code%20civil)
- Le cautionnement peut porter sur des obligations présentes ou futures : **SOURCE fournie** [Article 2292 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202292%20Code%20civil)
➡️ Donc, au moment où la caution est appelée (ou dès lors que sa dette est exigible), cette somme entre dans son **passif exigible** au sens des procédures collectives : [Article L631-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L631-1%20du%20Code%20de%20commerce).
## 3) Le point “dette professionnelle” : la Cour ne dit pas forcément que *toute* dette de caution est “professionnelle”, mais qu’elle est **prise en compte** si la personne relève du Livre VI et/ou si son patrimoine professionnel est engagé
Dans beaucoup de décisions, l’argument des cautions est : “j’ai une dette de caution **personnelle**, donc je relève du surendettement, pas des procédures collectives”.
La logique de la Cour (et du texte) est plutôt :
1) Si la personne est un débiteur entrant dans le champ du redressement (ex. indépendant / profession libérale) et qu’elle est en cessation des paiements, la procédure peut être ouverte : [Article L631-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L631-1%20du%20Code%20de%20commerce).
2) La dette de caution est une **dette exigible** de cette personne (car elle s’est engagée à payer) : [Article 2288 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202288%20Code%20civil).
3) Depuis les réformes liées à la séparation des patrimoines, la cessation des paiements peut s’apprécier “pour le seul patrimoine engagé par l’activité” : [Article L631-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L631-1%20du%20Code%20de%20commerce).
Donc, si le cautionnement **engage le patrimoine professionnel** (ou si la personne n’a pas de séparation pertinente), la dette de caution peut suffire à caractériser la cessation des paiements et l’éligibilité à la procédure.
En pratique, ce que la Cour “sanctionne”, c’est la tentative de faire échec au Livre VI en **requalifiant** artificiellement le passif : la caution est une dette **personnelle de paiement**, donc elle compte dans le passif exigible, et peut justifier l’ouverture si les conditions sont réunies.
## 4) Limite importante : tout dépend du contexte (patrimoine concerné, qualité de la personne, exigibilité de la caution)
Pour te répondre au plus juste “dans l’arrêt”, il faut vérifier :
- si la caution était une personne exerçant une activité éligible au Livre VI,
- si la caution était **appelée** (dette exigible),
- et si la cessation des paiements devait s’apprécier sur **tout le patrimoine** ou sur le seul patrimoine professionnel (phrase finale de L631-1).
Si tu colles ici le passage “**Attendu que…** / **Mais attendu…**” de l’arrêt Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.464, je te reformule exactement le **raisonnement de la Cour** et la portée (surendettement vs procédure collective, patrimoine professionnel, etc.), sans extrapoler.
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 . La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
?
ok c'est bien mais explique moi plus facilement stp
D’accord — version simple.
## 1) La caution, ce n’est pas “la dette de l’autre” : c’est **ta dette à toi** si l’emprunteur ne paie pas
Quand tu signes un **cautionnement**, tu promets au créancier (banque, bailleur, etc.) :
> “Si le débiteur principal ne paie pas, **je paierai à sa place**.”
Donc juridiquement, le créancier peut avoir une **créance contre la caution** (quand les conditions sont réunies : dette exigible, appel en paiement, etc.).
- Définition du cautionnement : [Article 2288 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202288%20du%20Code%20civil)
## 2) En procédure collective, le juge ne se demande pas d’abord “c’est une dette pro ou perso ?”
Il se demande surtout :
### Est-ce que cette personne peut relever du redressement / liquidation ?
Et surtout :
### Est-ce qu’elle est en **cessation des paiements** ?
C’est-à-dire : est-ce qu’elle peut payer ses dettes exigibles avec sa trésorerie disponible ?
- Définition cessation des paiements (base du redressement) : [Article L631-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L631-1%20du%20Code%20de%20commerce)
➡️ Donc si tu es caution et qu’on te réclame une grosse somme que tu ne peux pas payer, cette dette peut te mettre en **cessation des paiements**.
## 3) Pourquoi la Cour de cassation “accepte” alors la procédure collective
Parce que, dès que tu es caution :
- tu as une **obligation personnelle de paiement** (donc ça rentre dans ton “passif exigible”) : [Article 2288 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202288%20du%20Code%20civil)
- et si tu ne peux pas payer, tu peux remplir le critère de la cessation des paiements : [Article L631-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L631-1%20du%20Code%20de%20commerce)
La Cour ne dit pas forcément : “la caution = dette professionnelle” au sens courant. Elle dit plutôt : **la dette de caution compte** (parce que c’est une vraie dette exigible de la caution), donc elle peut justifier l’ouverture d’une procédure si les conditions sont réunies.
## 4) La phrase à mettre dans ta copie (simple et efficace)
> “Le cautionnement fait naître une obligation personnelle de la caution envers le créancier ; dès lors que cette obligation est exigible, elle constitue un passif exigible au sens de la cessation des paiements, de sorte qu’elle peut justifier l’ouverture d’une procédure collective.”
([Article 2288 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202288%20du%20Code%20civil) ; [Article L631-1 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L631-1%20du%20Code%20de%20commerce))
## 5) Question pour être sûr de ton exercice
Dans ton arrêt/exercice, la caution est :
1) une **personne physique “simple particulier”** (sans activité pro), ou
2) une **personne exerçant une activité indépendante/professionnelle** (artisan, profession libérale, etc.) ?
La réponse “surendettement vs procédure collective” dépend beaucoup de ce point.
Sommaire :
Il résulte de l'application des articles 9, 11 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 que les intérêts moratoires sont exclus de la base de calcul des émoluments dûs à l'avoué
Sommaire :
Viole les dispositions de l'annexe n° 9 à la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'arrêt qui transpose à la durée légale de 35 heures la répartition des temps de pédagogie et de préparation prévue par ce texte par référence à l'ancienne durée légale de 39 heures