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Employeur refuse reprise après arrêt maladie et impose congés payés en attendant visite de reprise Droit du travail

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Mon conjoint sort d'un arrêt maladie de 5 mois. Son patron n'a pas fait le nécessaire pour prendre un rendez-vous de reprise auprès de la médecine du travail et refuse que mon conjoint reprenne son activité. Son patron veut également prendre sur ses congés payés jusqu'à ce qu'il ai un rendez-vous. Peut-il le faire?
## 1) Visite de reprise : obligation de l’employeur (et délai) Après **une absence d’au moins 60 jours pour maladie non professionnelle**, votre conjoint doit bénéficier d’un **examen de reprise** par le médecin du travail. C’est **à l’employeur** de saisir le service de prévention et de santé au travail (SPST) dès qu’il connaît la date de fin d’arrêt, afin que la visite ait lieu **le jour de la reprise effective** ou **au plus tard dans les 8 jours** suivant la reprise. Références : [Article R4624-31 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20R4624-31%20du%20Code%20du%20travail), [Article R4624-32 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20R4624-32%20du%20Code%20du%20travail). **Conséquence pratique :** si l’employeur n’organise pas la visite, il est en manquement à ses obligations. Le fait de “refuser la reprise” alors qu’il n’a pas accompli la démarche peut le mettre en difficulté (notamment sur la question du maintien de la relation de travail et de la rémunération selon les cas). ## 2) L’employeur peut-il empêcher la reprise tant que la visite n’a pas eu lieu ? La visite de reprise sert notamment à vérifier la compatibilité du poste avec l’état de santé et, si besoin, à préconiser aménagements/reclassement ou rendre un avis d’inaptitude. Référence : [Article R4624-32 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20R4624-32%20du%20Code%20du%20travail). En pratique, l’employeur peut être **prudent** et attendre l’avis de la médecine du travail pour éviter un risque, mais **il ne peut pas se servir de son propre défaut d’organisation** de la visite pour laisser le salarié “dans l’attente” indéfiniment, ni pour imposer unilatéralement une prise de congés payés (voir point 3). L’obligation d’organiser la visite lui incombe. Référence : [Article R4624-31 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20R4624-31%20du%20Code%20du%20travail). ## 3) Peut-il “prendre sur les congés payés” en attendant la visite ? En principe non, pas comme ça. Les **congés payés** obéissent à des règles d’organisation : l’employeur fixe la période de prise des congés et l’ordre des départs, et **ne peut pas modifier les dates moins d’un mois avant** la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles. Cela implique surtout que l’employeur **ne peut pas imposer au pied levé** des congés pour “couvrir” une période d’attente liée à l’absence de rendez-vous qu’il n’a pas organisé. Référence : [Article L3141-16 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-16%20du%20Code%20du%20travail). Donc, **prendre unilatéralement** des jours de congés payés “jusqu’au rendez-vous” est en principe **irrégulier**, sauf si : - ces congés étaient **déjà planifiés** selon les règles applicables, ou - un accord collectif / usages internes le permettent dans un cadre donné, ou - **accord exprès** du salarié (à sécuriser par écrit), ou - éventuellement “circonstances exceptionnelles” (notion interprétée strictement) permettant un changement tardif, ce qui ne colle généralement pas avec une simple absence de prise de rendez-vous par l’employeur. ## 4) Que faire concrètement (démarches utiles) 1) **Mettre en demeure l’employeur par écrit (LRAR ou mail + copie)** de saisir le SPST immédiatement, en rappelant l’obligation et le délai de 8 jours après reprise : [Article R4624-31 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20R4624-31%20du%20Code%20du%20travail). 2) **Contacter directement le SPST** pour signaler la situation (même si la saisine “officielle” doit venir de l’employeur, les services orientent souvent et peuvent accélérer). 3) Si l’employeur impose des congés : **contester par écrit** (sans s’opposer physiquement), en rappelant les règles de délai/organisation : [Article L3141-16 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3141-16%20du%20Code%20du%20travail). 4) En cas de blocage persistant : envisager un signalement/échange avec l’**inspection du travail (DREETS)** et/ou conseil juridique (selon enjeu, notamment rémunération pendant la période). ## 5) Questions pour préciser (pour vous répondre encore plus sûrement) - Votre conjoint a-t-il eu une **maladie professionnelle** ou un **accident du travail**, ou bien maladie “classique” ? (les seuils diffèrent) - L’employeur a-t-il **mis par écrit** son refus de reprise et sa décision d’imputer sur congés ? - À quelle date la reprise était-elle prévue, et y a-t-il déjà des **congés planifiés** dans l’entreprise à ce moment-là ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R4624-31 du Code du travail

Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

📄 Article R4624-32 du Code du travail

L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.

📄 Article L3141-16 du Code du travail

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15 , l'employeur : 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique : a) La période de prise des congés ; b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : -la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; -la durée de leurs services chez l'employeur ; -leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°13-21.373 - 02/12/2014

Sommaire :
Le litige né de la rupture de la relation de travail entre l'agent contractuel et le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, qui l'a engagé en qualité de contrôleur de pêche, relève de la compétence de la juridiction judiciaire
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