?
Ma soeur a validé la non poursuite de soins de maintien de vie pour mon papa auprès d'un service de soins d'urgence, ayant pu conduire à l'évolution à l'origine du décès de mon papa, quel recours contre cette dernière ?
## 1) Point de départ : qui décide de la « non‑poursuite » et dans quel cadre ?
En droit français, la décision de **limiter ou d’arrêter un traitement** susceptible d’entraîner le décès relève **du médecin** (et non d’un proche), **en respectant la volonté du patient** et, si le patient ne peut plus s’exprimer, **une procédure collégiale** et la **consultation** de la personne de confiance / famille / proches.
- Droit du patient de refuser un traitement + règles quand il est hors d’état d’exprimer sa volonté : [Article L1111-4 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-4%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)
- Personne de confiance (son témoignage sur la volonté du patient « prévaut ») : [Article L1111-6 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-6%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)
- Interdiction de l’obstination déraisonnable + arrêt possible des traitements (dont hydratation/nutrition artificielles) + procédure collégiale si patient inconscient : [Article L1110-5-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1110-5-1%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)
**Conséquence importante :** votre sœur ne « valide » pas juridiquement à elle seule l’arrêt. Elle peut avoir été **consultée** (proche, personne de confiance), mais la régularité dépend surtout de :
1) l’existence de **directives anticipées** / volonté antérieure de votre père,
2) la **qualité** de votre sœur (personne de confiance ?),
3) la **procédure collégiale** et la **traçabilité** au dossier médical.
---
## 2) Quels recours sont envisageables (et contre qui) ?
### A) D’abord : obtenir le dossier médical et vérifier la procédure
C’est l’étape clé, car elle conditionne tout recours (civil, pénal, administratif/ordinal).
- La décision motivée de limitation/arrêt de traitement doit être **inscrite au dossier médical** : [Article L1111-4 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-4%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)
Vous pouvez demander l’accès au dossier médical de votre père en tant qu’ayant droit (notamment pour connaître les causes du décès, défendre sa mémoire ou faire valoir vos droits). Base légale générale :
- Accès au dossier médical : [Article L1111-7 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-7%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)
**À vérifier dans le dossier :**
- votre père était-il en état d’exprimer sa volonté ?
- y avait-il des **directives anticipées** ?
- votre sœur était-elle **personne de confiance** (désignation écrite) ?
- une **procédure collégiale** a-t-elle été menée si nécessaire, et tracée ?
- quels traitements ont été arrêtés, quand, et sur quels motifs (obstination déraisonnable, disproportion, etc.) ?
### B) Recours « contre votre sœur » : possible mais en pratique rarement le bon angle
Si votre sœur a **simplement été consultée** et a rapporté ce qu’elle pensait être la volonté de votre père, sa responsabilité est difficile à engager, sauf à démontrer par exemple :
- **manœuvres**, pressions, mensonges délibérés au corps médical,
- intention de nuire, ou
- falsification d’une désignation de personne de confiance / faux documents.
En revanche, si vous estimez que la décision a été prise **sans respecter la loi** (absence de collégialité, décision non motivée, non-consultation de la personne de confiance, etc.), le contentieux vise en général **l’établissement et/ou les médecins**, pas la sœur.
### C) Voies de recours possibles selon ce que révèle le dossier
1) **Plainte/recours interne à l’hôpital**
- Commission des usagers (CDU), direction de l’établissement, médiation.
C’est utile pour obtenir explications + éléments de traçabilité.
2) **Responsabilité médicale / hospitalière**
- Si hôpital public : action en responsabilité administrative (tribunal administratif) pour faute (non-respect procédure, défaut d’information/traçabilité, etc.).
- Si clinique privée / praticien libéral : responsabilité civile.
Les textes de base à mobiliser côté « respect de la volonté / procédure » :
- [Article L1111-4 CSP](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-4%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)
- [Article L1110-5-1 CSP](https://www.google.com/search?q=Article%20L1110-5-1%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)
- [Article L1111-6 CSP](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-6%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)
3) **Plainte ordinale** (si vous mettez en cause des médecins)
- Conseil de l’Ordre des médecins : manquement déontologique (procédure, information, traçabilité, etc.).
4) **Voie pénale** (exceptionnelle, mais possible selon faits)
Une enquête pénale peut être envisagée si vous suspectez des infractions (ex. violences involontaires, homicide involontaire, non-assistance, faux, etc.). Mais **il faut des éléments factuels** solides ; le débat « arrêt de traitement conforme à la loi » n’est pas automatiquement pénal.
---
## 3) Ce que je vous recommande concrètement (ordre pratique)
1) **Demandez immédiatement le dossier médical complet** (urgences, réanimation, comptes rendus, décision collégiale, feuille de surveillance, prescriptions, mention personne de confiance, etc.) sur le fondement de [L1111-7 CSP](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-7%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique).
2) **Identifiez le statut de votre sœur** : avait-elle été désignée **personne de confiance** au sens de [L1111-6 CSP](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-6%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique) (écrit cosigné) ?
3) Vérifiez si la **procédure collégiale** et la **motivation** apparaissent au dossier, comme l’exige notamment [L1111-4 CSP](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-4%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique) et le principe de [L1110-5-1 CSP](https://www.google.com/search?q=Article%20L1110-5-1%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique).
4) Ensuite seulement, choisissez la voie : **CDU/conciliation**, **responsabilité**, **ordre**, ou **pénal**.
---
## 4) Questions ciblées (pour vous orienter vers le bon recours)
1) Votre père avait-il rédigé des **directives anticipées** ou exprimé clairement sa volonté auparavant ?
2) Votre sœur était-elle officiellement **personne de confiance** (document écrit) ?
3) Votre père était-il conscient/apte à consentir au moment des décisions ?
4) Parlez-vous d’un arrêt de ventilation / réanimation, ou d’un arrêt de nutrition-hydratation artificielle, ou d’un autre traitement ?
5) Hôpital public ou clinique privée, et dans quelle ville (pour déterminer la juridiction/organes de recours) ?
Si vous me répondez à ces 5 points, je pourrai vous indiquer **le(s) recours le(s) plus adapté(s)** et comment formuler la demande de dossier et la saisine (CDU/ordre/tribunal).
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10 . Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 , ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
I. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions et l'aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés. La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n'en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment. Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. II. - Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.
Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article. Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10 .
?
Je souhaite faire un courrier à ma soeur pour mettre en avant que ce type de décision ne se prend pas sans mon accord, pourriez vous me faire un modèle ?
## Point juridique préalable (important)
En matière de **limitation/arrêt de traitements de maintien en vie**, la décision **n’exige pas l’accord de tous les enfants** : elle relève du **médecin**, qui doit rechercher la volonté du patient et consulter la **personne de confiance** (si elle existe) ou, à défaut, la famille/proches.
- Décision médicale + respect de la volonté du patient / consultation : [Article L1111-4 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-4%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)
- Personne de confiance (témoignage sur la volonté du patient) : [Article L1111-6 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-6%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)
- Obstination déraisonnable / possibilité d’arrêt + cadre : [Article L1110-5-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1110-5-1%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)
Donc, si vous écrivez « cela ne peut pas se faire sans mon accord », ce sera juridiquement contestable. En revanche, vous pouvez écrire utilement que **vous deviez être informé/consulté** en tant que proche, que vous contestez la manière dont cela a été présenté (« validation »), et que vous demandez transparence et documents.
---
## Modèle de courrier (à adapter) – mise en garde + demande d’explications
**Objet : Décisions médicales concernant papa – demande d’explications et de communication des éléments**
Madame / Prénom,
Je t’écris au sujet des décisions prises à l’hôpital concernant papa, et notamment ce qui m’a été rapporté comme une « validation » de ta part d’une non‑poursuite des soins de maintien en vie.
Je rappelle que, conformément au cadre légal, les décisions de limitation ou d’arrêt de traitements relèvent de l’équipe médicale et doivent être prises dans le respect de la volonté du patient, avec consultation de la personne de confiance si elle a été désignée, ou à défaut de la famille/proches (articles [L1111-4 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-4%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique), [L1111-6 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-6%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique) et [L1110-5-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1110-5-1%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)).
À ce titre, je te demande de bien vouloir me préciser, par écrit, les éléments suivants :
1. **Ton rôle exact** dans les échanges avec l’équipe médicale : as-tu été sollicitée comme simple proche, ou en qualité de **personne de confiance** au sens de l’article [L1111-6 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-6%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique) ? Si oui, merci de m’indiquer si une désignation écrite existe et à quelle date elle aurait été signée par papa.
2. **La date et le service** (urgences/réanimation/USC…) où ces échanges ont eu lieu, et l’identité (au moins la fonction) des interlocuteurs.
3. Ce que tu as **exactement déclaré** sur la volonté de papa (existence de directives anticipées, propos antérieurs, etc.).
4. Si une **procédure collégiale** a été évoquée par l’équipe médicale et si des documents/compte rendus t’ont été communiqués.
Je précise également que je souhaite, à l’avenir, être **informé et associé** aux échanges concernant les décisions médicales importantes, afin d’éviter tout malentendu et de garantir une position familiale la plus fidèle possible à la volonté de papa, conformément à l’esprit des textes précités (notamment [L1111-4 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-4%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique)).
Dans un souci d’apaisement et de clarté, je te remercie de me répondre sous **[8 / 15] jours** à compter de la réception du présent courrier. À défaut, je me rapprocherai directement de l’établissement de santé (commission des usagers / direction) pour obtenir les éléments utiles.
Je te prie de croire, Prénom, en l’expression de mes sentiments respectueux.
**Signature**
Nom – Prénom
Adresse
Téléphone / e‑mail
---
## Variante plus « ferme » (si vous voulez marquer une contestation)
Vous pouvez remplacer le paragraphe « je rappelle… » par :
« Je conteste le fait que cette décision ait pu être présentée comme relevant d’une “validation” personnelle. Le cadre légal impose une décision médicale prise en référence à la volonté du patient, et la consultation de la personne de confiance ou des proches (articles [L1111-4](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-4%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique), [L1111-6](https://www.google.com/search?q=Article%20L1111-6%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique), [L1110-5-1](https://www.google.com/search?q=Article%20L1110-5-1%20du%20Code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique) du Code de la santé publique). »
---
## Pour que je le personnalise correctement
Dites-moi :
1) votre sœur était-elle **personne de confiance** (à votre connaissance) ?
2) vous voulez un courrier **simple** (apaisé) ou **mise en demeure** (plus dur) ?
3) vous souhaitez l’envoyer en **LRAR** (recommandé) ?
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Sommaire :
Est légalement justifié l'arrêt qui, pour accueillir une demande de restitution de bijoux formée par un époux divorcé contre son ancienne épouse, retient que cette dernière ne contestait pas le caractère familial des bijoux, qu'elle admettait avoir reçus de son mari ou de sa belle-mère, sans invoquer d'événement particulier qui eut pu motiver cette remise, et en donne une énumération descriptive qui en fait ressortir leur valeur d'apparat. De ces constatations, la Cour d'appel a pu déduire qu'il s'agissait de bijoux de famille, ce qui impliquait, dans les circonstances de la cause, l'existence du prêt à usage allégué par l'époux divorcé et leur retour à sa famille à la fin de la vie commune.
?
Demande de dommages et intérêts à ma soeur
## 1) Principe : vous pouvez demander des dommages‑intérêts à votre sœur, mais il faut une **faute personnelle** et un **préjudice direct**
Pour obtenir des dommages et intérêts contre un membre de la famille, vous devez démontrer les 3 éléments de la responsabilité civile délictuelle : **faute + préjudice + lien de causalité** sur le fondement de :
- [Article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil) (faute intentionnelle / « tout fait quelconque… »)
- [Article 1241 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201241%20du%20Code%20civil) (faute par négligence / imprudence)
Et respecter la prescription de droit commun :
- [Article 2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202224%20du%20Code%20civil) (délai de 5 ans à compter de la connaissance des faits)
### Point crucial dans votre cas
Le fait que votre sœur ait « validé » auprès des urgences une non‑poursuite de soins **ne suffit généralement pas** à caractériser une faute civile envers vous, car la décision médicale relève de l’équipe soignante. Votre action contre votre sœur n’a des chances sérieuses que si vous pouvez établir par exemple :
- qu’elle a **menti sciemment** sur la volonté de votre père (directives anticipées inexistantes, propos inventés, etc.) ;
- qu’elle a exercé des **pressions** ou des manœuvres pour orienter la décision ;
- qu’elle a commis un **faux** (ex. fausse désignation de personne de confiance, faux écrit) ;
- ou qu’elle vous a causé un préjudice distinct (ex. atteinte à votre droit au respect de la mémoire du défunt, préjudice moral par agissements fautifs, etc.), avec éléments concrets (messages, témoins, documents).
Sans éléments objectifs, le juge considérera souvent qu’il s’agit d’un **conflit familial** autour d’une fin de vie, et la responsabilité civile sera difficile à faire reconnaître.
---
## 2) Étapes recommandées avant d’assigner
1) **Récupérer le dossier médical** (pièces traçant la procédure, ce qui a été déclaré par votre sœur, etc.).
2) Réunir les **preuves** : SMS, mails, témoins, tout document attestant d’un mensonge/manœuvre.
3) Envisager une **mise en demeure** préalable (utile avant action), puis seulement une assignation.
---
## 3) Modèle de mise en demeure (demande de dommages et intérêts) à adapter
> À envoyer idéalement en **LRAR**.
> Attention : n’affirmez pas des infractions (faux, etc.) si vous n’avez pas de preuves ; restez sur des faits vérifiables.
**Nom Prénom**
Adresse
Téléphone / e‑mail
**À**
Nom Prénom (votre sœur)
Adresse
**Lettre recommandée avec AR**
**Objet : Mise en demeure – demande d’indemnisation (préjudice moral) – articles 1240 et 1241 du Code civil**
Madame / Prénom,
Je fais suite aux événements intervenus lors de la prise en charge de papa à **[établissement]** le **[date]**, au cours desquels tu as, selon les informations qui m’ont été communiquées, tenu auprès des soignants des propos et/ou accompli des démarches présentées comme une « validation » de la non‑poursuite de traitements de maintien en vie.
Je considère que, par **[décrire précisément les faits reprochés : propos inexacts sur la volonté de papa / occultation volontaire d’informations / manœuvres / refus délibéré de prévenir les autres enfants alors que tu disposais des coordonnées, etc.]**, tu as commis une **faute** au sens des articles [1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil) et [1241 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201241%20du%20Code%20civil).
Ces agissements m’ont causé un **préjudice moral personnel** : **[décrire : choc, souffrance, sentiment d’exclusion, impossibilité de faire valoir la volonté de papa telle que je la connaissais, atteinte à la mémoire, etc.]**, directement lié aux faits précités.
En conséquence, je te **mets en demeure** de me verser la somme de **[X] €** à titre de dommages et intérêts, dans un délai de **15 jours** à compter de la réception de ce courrier, par virement sur le RIB ci‑joint / par chèque.
À défaut de réponse ou de règlement dans ce délai, je me réserve la possibilité d’engager toute procédure utile devant la juridiction civile compétente, sans autre avis, étant précisé que l’action se prescrit par cinq ans conformément à l’article [2224 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%202224%20du%20Code%20civil).
Je reste toutefois disposé(e) à une résolution amiable (échange écrit encadré / médiation) afin d’éviter une procédure.
Veuillez agréer, Prénom, l’expression de mes salutations distinguées.
Signature
Nom Prénom
**Pièces (à adapter) :**
- Copie de **[SMS / e‑mails / témoignages]**
- Copie de **[document hospitalier si vous en avez]**
---
## 4) Juridiction et risques
- Si vous allez au tribunal : ce sera en général une action civile fondée sur [1240](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil)/[1241](https://www.google.com/search?q=Article%201241%20du%20Code%20civil).
- Risque : si la faute n’est pas établie, vous pouvez être débouté(e) et exposé(e) à une condamnation aux dépens (et parfois à une indemnité au titre des frais).
À noter (raisonnement transposable) : la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’une responsabilité suppose des **négligences fautives** caractérisées et appréciées concrètement par les juges (exemple hors santé, mais sur l’exigence de vigilance/absence de négligence) : [Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-24.754](https://www.courdecassation.fr/decision/607978ec9ba5988459c4a041).
---
## 5) Pour que je vous le rédige de façon efficace
Dites-moi :
1) Quels faits précis reprochez-vous à votre sœur (mensonge, pression, non-information, faux document…) ?
2) Avez-vous des **preuves** (messages, témoins) ?
3) Quel est votre objectif : **indemnisation** (combien) ou surtout **reconnaissance / explications** ?
4) Date du décès (pour la prescription [2224](https://www.google.com/search?q=Article%202224%20du%20Code%20civil)) ?
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sommaire :
Fait preuve de légèreté et de négligences fautives, sans pouvoir être dispensé de son obligation par l'intervention d'un autre professionnel de l'immobilier lors de la signature de la promesse de vente, le notaire qui omet de s'assurer personnellement de la capacité à disposer de sa cliente, laquelle était représentée à l'acte par la personne chez qui elle résidait, tandis que ni son activité professionnelle déclarée ni l'éloignement de son domicile ne justifiaient le recours à une procuration, signée en présence d'une secrétaire de l'étude devant laquelle elle s'était présentée à l'improviste, circonstances qui étaient de nature à permettre au notaire de douter des facultés mentales de la mandante qu'il n'avait pu rencontrer
Sommaire :
Il résulte des constatations des juges du fond que le mouvement litigieux n'a pas comporté d'arrêt collectif et concerté du travail, mais a consisté en une série d'actions telles que : blocage de l'accès aux sites et du système d'information de l'entreprise, détournement de matériel, dégradation des locaux, coupures de courant, blocage du système de tarification heures pleines-heures creuses sur ce dernier tarif. Ces actions qui n'ont pas cessé malgré l'intervention de plusieurs ordonnances de référé tendant à la libération des sites et à la restitution du matériel, ne caractérisent ni l'exercice normal du droit de grève, ni l'exécution du service minimum au cours d'une grève. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a qualifié l'ensemble de ces agissements fautifs de mouvement illicite.
Sommaire :
Fait une exacte application de l'article 3 du Code civil une cour d'appel qui décide que la loi écossaise est applicable à l'action en responsabilité délictuelle exercée par des sociétés, à l'occasion du naufrage d'une plate-forme de forage pétrolier qu'elles exploitaient en mer du Nord, à l'encontre d'une société ayant effectué des contrôles à la demande des constructeurs, dès lors qu'elle relève que le lieu du sinistre est le secteur britannique du plateau continental de la mer du Nord qui est donc soumis au droit écossais, constate que la société défenderesse n'a pas seulement effectué sa mission en France, mais aussi à Londres, en Belgique et en Allemagne, et, recherchant ensuite, en raison de la multiplicité des lieux de commission des faits générateurs du dommage, le pays qui présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable, relève que les parties sont pour la plupart des sociétés britanniques, que les contrats se sont référés aux normes britanniques pour l'exploitation envisagée et que la défenderesse est intervenue en qualité d'organisme habilité par le ministère de l'Energie britannique pour délivrer des certificats de conformité ; de l'ensemble de ces constatations et énonciations, il résulte, en effet, que la localisation en dehors du Royaume-Uni de certains éléments du fait générateur n'était pas déterminant, en sorte que la loi applicable était la loi écossaise comme étant celle du lieu où s'était produit le dommage.
Sommaire :
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide qu'une mutuelle n'ayant pas avisé en temps utile un de ses adhérents de sa radiation commet une faute ayant pour conséquence la privation de toute couverture sociale à l'occasion d'un accident survenu à l'intéressé postérieurement à cette radiation.