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jurisprudence R-232-1 code de procédure civile faute du gérant de la personne morale émettrice antérieure à la saisie des droits d'associés
## 1) Sur la « jurisprudence » relative à l’article R.232-1 CPCE
L’**article R.232-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE)** est une **disposition réglementaire** qui fixe surtout une **règle de procédure de saisie** : *la saisie des droits d’associé/valeurs mobilières se fait « auprès de la société ou de la personne morale émettrice »* (tiers saisi).
➡️ Texte : [Article R232-1 du Code des procédures civiles d’exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20R232-1%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution)
À ma connaissance, il n’existe pas une « grande jurisprudence de principe » classiquement citée **uniquement** sur R.232-1 au sujet de la **faute du gérant antérieure à la saisie**. En pratique, la question se traite plutôt par :
- le **régime de la saisie** (obligations du tiers saisi, opposabilité, etc.) côté CPCE ;
- et, séparément, la **responsabilité du gérant** côté droit des sociétés.
Si vous souhaitez, je peux vous aider à **identifier des décisions précises** (Cour de cassation / cours d’appel) mais il me faut : la forme sociale (SARL, SAS…), les faits (ex : refus d’inscription, cession organisée, non-remise d’attestations, distribution dissimulée, etc.), la juridiction recherchée et une période.
## 2) Le cadre juridique pertinent : saisie des droits d’associés vs faute du gérant (avant saisie)
### A) La saisie « auprès de la société émettrice » (tiers saisi)
R.232-1 pose le principe du **lieu / destinataire** de la saisie : la société émettrice est le tiers saisi.
➡️ [Article R232-1 CPCE](https://www.google.com/search?q=Article%20R232-1%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution)
Le chapitre renvoie aussi à un décret pour ses conditions d’application :
➡️ [Article L213-6 CPCE](https://www.google.com/search?q=Article%20L213-6%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution)
**Idée clé** : la saisie crée des obligations procédurales autour du tiers saisi (la société). Mais la **faute du gérant antérieure** à la saisie (ex : manœuvres pour diminuer la valeur des droits, cession irrégulière, gestion fautive ayant appauvri la société) relève d’un autre terrain.
### B) La faute du gérant (responsabilité civile de gestion)
Pour une **SARL**, la responsabilité des gérants envers la société et envers les tiers est régie par :
➡️ [Article L223-22 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L223-22%20Code%20de%20commerce)
Cet article vise :
- les **infractions** aux lois/règlements applicables,
- les **violations des statuts**,
- les **fautes de gestion**.
Et il organise aussi l’**action sociale ut singuli** (action des associés au nom de la société) et rappelle qu’une décision d’assemblée ne peut éteindre l’action en responsabilité.
## 3) Application à votre question : une faute antérieure à la saisie peut-elle « jouer » dans le contentieux de saisie ?
### Hypothèse 1 — Vous êtes créancier saisissant et reprochez au gérant des manœuvres antérieures
- **La saisie (R.232-1)** sert à « attraper » les droits/valeurs chez l’émetteur.
- Mais si le problème est que **la consistance** des droits a été altérée **avant** la saisie (ex : cession/annulation irrégulière, réduction de capital fautive, organisation d’insolvabilité, gestion fautive ayant détruit la valeur), vous êtes plutôt sur :
- une **action en responsabilité** (contre le gérant, éventuellement la société, selon les faits) fondée sur **L223-22** (si SARL) ;
- et/ou d’autres fondements selon la forme sociale et la qualité des demandeurs (associé, tiers, créancier).
➡️ Autrement dit, **R.232-1 ne “sanctionne” pas en lui-même une faute antérieure** : il détermine le mécanisme de saisie, tandis que la faute antérieure du gérant se traite via la **responsabilité**.
### Hypothèse 2 — Vous êtes associé débiteur saisi et invoquez la faute de gestion antérieure
Vous pouvez envisager :
- une **action sociale** (si vous êtes associé) contre le gérant sur le fondement de **L223-22** (SARL) pour reconstituer le patrimoine social (ce qui peut indirectement influer sur la valeur des droits).
➡️ [Article L223-22 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article%20L223-22%20Code%20de%20commerce)
Mais cela ne « neutralise » pas automatiquement la saisie : ce sont **deux contentieux distincts** (exécution forcée vs responsabilité/gestion).
## 4) Questions indispensables pour vous répondre utilement (et retrouver de la jurisprudence ciblée)
1) **Forme de la société émettrice** : SARL ? SAS ? SCI ?
2) **Qui agit** : créancier saisissant, associé débiteur saisi, autre associé, société ?
3) **Quelle “faute antérieure”** exactement : cession d’actions/parts, falsification registre/mouvements, distribution, réduction de capital, abus de biens sociaux, organisation d’insolvabilité, etc.
4) **Quel objectif** : faire déclarer la saisie inopposable ? obtenir dommages-intérêts contre le gérant ? obtenir communication de documents ?
5) Existe-t-il une **procédure déjà engagée** (JEX, tribunal de commerce) et un lieu/date ?
Donnez-moi ces éléments (même très synthétiques) et je vous indiquerai les **axes contentieux** les plus adaptés et je pourrai rechercher/mentionner la jurisprudence la plus pertinente par analogie.
Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
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suite à un gestion fautive du gérant de SCI ayant conduit à la saisie des droits d'associés des associés minoritaires entre les mains du tiers saisi fautif, peut-on reconstituer le patrimoine du débiteur par une action en dommages et intérêts en vertu de l'article R 232-1 CPCE
## Réponse courte : non, pas « en vertu de R.232-1 CPCE » ; oui éventuellement via une action en responsabilité (Code civil) et/ou dans le cadre du contentieux de l’exécution
L’**article R.232-1 CPCE** n’est **pas** un fondement autonome de **responsabilité** permettant d’obtenir des **dommages et intérêts** pour « reconstituer le patrimoine » : il fixe uniquement la **modalité** de la saisie (la saisie des droits d’associé se fait **auprès de la personne morale émettrice**, tiers saisi).
- Source : [Article R232-1 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20R232-1%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution)
En revanche, la **reconstitution du patrimoine** (au sens d’une réparation pécuniaire) peut être recherchée **sur d’autres fondements**, notamment la **responsabilité du gérant de SCI**.
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## 1) Ce que permet (et ne permet pas) R.232-1 CPCE
### ### A) R.232-1 : une règle de “tiers saisi” (procédure), pas un fondement indemnitaire
R.232-1 pose le principe suivant : les droits d’associé sont saisis **entre les mains de la société émettrice**.
- Source : [Article R232-1 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20R232-1%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution)
Il ne prévoit **ni faute**, ni **sanction indemnitaire**, ni mécanisme de « reconstitution » d’un patrimoine.
### B) Le texte-cadre qui autorise la saisie
Le texte de principe qui autorise la saisie de droits incorporels (dont les droits sociaux) est :
- Source : [Article L231-1 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article%20L231-1%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution)
Là encore, ce texte fonde la **mesure d’exécution**, pas une action indemnitaire contre un gérant « fautif ».
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## 2) Le bon fondement pour “reconstituer le patrimoine” : responsabilité du gérant de SCI (art. 1850 C. civ.)
Pour une **SCI**, la responsabilité du gérant envers la société et envers les tiers est expressément prévue par :
- Source : [Article 1850 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201850%20Code%20civil)
Cet article permet une action en réparation si vous caractérisez :
1) une **faute** (violation de la loi/règlements, des statuts, ou faute de gestion),
2) un **préjudice**,
3) un **lien de causalité**.
➡️ Si l’objectif est de « reconstituer le patrimoine du débiteur » (en pratique : obtenir une condamnation pécuniaire), c’est **sur ce fondement** que l’action est naturellement construite, **pas** sur R.232-1.
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## 3) Attention : “associés minoritaires saisis” vs “patrimoine du débiteur” (qui est le débiteur ?)
Votre formulation mélange deux logiques qu’il faut clarifier, car la stratégie contentieuse dépend du **débiteur** :
### Hypothèse 1 — Le débiteur saisi = l’associé minoritaire (personne physique)
La saisie porte sur **ses** droits sociaux (il est débiteur d’un créancier).
- La faute du gérant de SCI peut avoir fait **baisser la valeur** des parts, mais la réparation obtenue contre le gérant (art. 1850) vise en principe le **dommage** subi (par la société, par l’associé, ou par un tiers selon les cas).
- “Reconstituer le patrimoine du débiteur” via des D&I suppose que **le débiteur** (l’associé saisi) ait un **droit à indemnisation** personnel contre le gérant (préjudice personnel distinct), ou que la société agisse et que le résultat revienne au patrimoine social (ce qui revalorise indirectement les parts).
### Hypothèse 2 — Le débiteur saisi = la SCI (plus rare pour une saisie de droits d’associé)
En principe, la saisie des droits d’associé vise les droits **du débiteur associé** chez l’émetteur (SCI), conformément à R.232-1.
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## 4) “Tiers saisi fautif” : quelles conséquences ?
Si vous qualifiez la SCI (tiers saisi) de « fautive » (ex : obstruction, informations inexactes, organisation de l’insaisissabilité, etc.), cela relève généralement :
- du **contentieux de l’exécution** (difficultés d’exécution devant le juge de l’exécution selon le cas), et/ou
- d’une **responsabilité civile** sur un fondement adapté (selon la faute et la qualité des parties),
mais **pas** d’une action en D&I “sur le fondement de R.232-1” pris isolément, car il ne contient pas de régime indemnitaire.
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## Conclusion opérationnelle
- **Non** : on ne peut pas fonder une action en dommages et intérêts “en vertu” de [l’article R232-1 CPCE](https://www.google.com/search?q=Article%20R232-1%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution) pour reconstituer un patrimoine ; cet article est **purement procédural**.
- **Oui, potentiellement** : vous pouvez rechercher une condamnation pécuniaire contre le gérant de SCI sur le fondement de [l’article 1850 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201850%20Code%20civil) (et la saisie repose sur [l’article L231-1 CPCE](https://www.google.com/search?q=Article%20L231-1%20Code%20des%20proc%C3%A9dures%20civiles%20d%27ex%C3%A9cution)).
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## Pour vous orienter précisément : 3 questions
1) Qui est **le débiteur saisi** (l’associé minoritaire ? un associé majoritaire ? la SCI ?)
2) Quelle est la **faute concrète** du gérant (ex : acte irrégulier, détournement, défaut de convocation, distribution, vente d’immeuble à vil prix, etc.) ?
3) Cherchez-vous une **indemnisation personnelle** des minoritaires, ou une **action au nom de la SCI** (qui reconstituerait le patrimoine social) ?
Avec ces éléments, je pourrai vous indiquer la qualification la plus solide (préjudice personnel vs préjudice social, type d’action, et articulation avec la saisie).
Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.
Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
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faute de l'associé majoritaire au sein d'une SCI, constituée par la prise en charges par la SCI de dépenses relevant du locataire qui est aussi gérant de la SCI. Action en dommages et intérêts contre la SCI et son gérant en raison du préjudice subi par les personnes physiques associés minoritaires privés de dividendes, saisis par leurs créanciers et recherche de reconstitution de la valeur de leurs droits sociaux vs R-232-1 CPCE
Vous opposez deux sujets qu’il faut bien dissocier :
1) **R.232-1 CPCE** : c’est une règle **de procédure de saisie** des droits d’associé (le tiers saisi est la personne morale émettrice). Ce texte **n’est pas** le fondement d’une action en responsabilité destinée à « reconstituer » la valeur des droits sociaux.
2) La **gestion fautive / abus de majorité** dans une SCI : là, on est sur des **actions de responsabilité et/ou de contestation des décisions**, pouvant aboutir à des **dommages-intérêts** ou à la **remise en état** (reconstitution du patrimoine social), ce qui peut **indirectement** revaloriser les parts.
⚠️ Je n’ai pas, dans votre message, le texte officiel des articles (ni extraits Légifrance/Judilibre). Conformément à vos consignes, je ne peux donc **pas** citer des numéros d’articles “de mémoire” supplémentaires ni de jurisprudence. Si vous m’autorisez à lancer une recherche web, je pourrai vous donner les **bons fondements (articles exacts)** et la **jurisprudence** utile (abus de majorité en SCI, action individuelle vs action sociale, réparation du préjudice des minoritaires, etc.).
## 1) Pourquoi R.232-1 CPCE n’est pas le bon “fondement D&I”
Même si la saisie de parts se fait “entre les mains” de la SCI (tiers saisi), **R.232-1 CPCE** sert à organiser **où et comment** la saisie est pratiquée (opposabilité, notifications, effets procéduraux).
➡️ Il ne crée pas, à lui seul, un régime de **responsabilité civile** permettant d’obtenir des **dommages-intérêts** contre la SCI / le gérant au profit des associés minoritaires.
En pratique, si vous cherchez des D&I, le fondement sera plutôt :
- **responsabilité du gérant** (faute de gestion / conflit d’intérêts),
- **abus de majorité** (si décisions/gestion dans l’intérêt personnel du majoritaire au détriment des minoritaires et contraire à l’intérêt social),
- et/ou **réparation d’un préjudice personnel** des minoritaires (action individuelle),
- et/ou action “au nom de la société” (action sociale) pour reconstituer le patrimoine social.
## 2) Votre situation : dépenses du locataire payées par la SCI + locataire = gérant (et possiblement associé majoritaire)
Sur les faits que vous décrivez, les axes juridiques typiques sont :
### A) Reconstitution de la valeur des droits sociaux : plutôt via la “reconstitution” du patrimoine social
Si la SCI a supporté indûment des dépenses qui incombaient au locataire (qui est aussi gérant), le cœur du problème est souvent un **appauvrissement de la SCI** :
- La demande “efficace” est souvent de faire **rembourser à la SCI** ce qui a été payé à tort (par le gérant/locataire), et/ou d’obtenir la condamnation du gérant à réparer le préjudice causé à la société.
- Ça **augmente** (ou restaure) l’actif social → ce qui **revalorise** les parts → ce qui sert indirectement votre objectif (“reconstitution de la valeur des droits sociaux”).
Mais attention : ce type d’action vise d’abord un **préjudice social** (préjudice subi par la SCI). Les minoritaires n’obtiennent pas nécessairement des D&I “pour eux” : c’est la SCI qui est indemnisée, sauf à prouver un préjudice personnel distinct.
### B) Préjudice personnel des minoritaires “privés de dividendes” : point de vigilance
Être “privé de dividendes” n’est indemnisable au profit d’un associé que si vous démontrez notamment :
- qu’il existait une **décision** ou une **politique** de distribution normalement attendue, ou une manœuvre fautive ayant empêché une distribution,
- et surtout un **préjudice personnel distinct** du simple appauvrissement social (sinon, on retombe sur le préjudice de la société).
En SCI, la distribution dépend des décisions collectives et du résultat/disponibilités : le raisonnement “j’aurais dû toucher des dividendes” est souvent contesté si la société n’avait pas de bénéfice distribuable ou si aucune décision de distribution n’était prise.
### C) Abus de majorité / conflit d’intérêts
Vos faits (dépenses payées par la SCI pour le locataire-gérant, associé majoritaire) peuvent relever d’un schéma classique :
- **conflit d’intérêts** (le gérant se favorise comme locataire),
- **abus de majorité** si des décisions/approbations ont été imposées par la majorité dans un intérêt personnel au détriment des minoritaires et contraire à l’intérêt social.
Selon le cas, les demandes peuvent être :
- nullité / inopposabilité de décisions,
- restitution,
- dommages-intérêts,
- révocation du gérant,
- expertise, communication de pièces, etc.
## 3) Saisie par les créanciers des minoritaires : ça ne crée pas en soi votre droit à D&I, mais ça renforce l’intérêt à agir
Le fait que vos parts (ou dividendes) soient **saisis** par vos créanciers :
- n’empêche pas d’agir en responsabilité si vous avez qualité/’intérêt à agir,
- mais ne “transforme” pas R.232-1 CPCE en fondement indemnitaire.
En revanche, ça peut avoir un impact sur :
- **à qui** profite concrètement la condamnation (selon si D&I au profit de la SCI ou au profit personnel des minoritaires),
- les stratégies (action sociale pour reconstituer l’actif social vs action individuelle).
## 4) Ce que je vous propose (pour une réponse juridiquement “carrée” avec articles et jurisprudence)
Dites-moi si vous m’autorisez à faire une **recherche web** : je vous fournirai alors :
- les **articles exacts** applicables (SCI : responsabilité du gérant, règles de décisions, abus de majorité / intérêt social ; CPCE : rôle du tiers saisi et sanctions éventuelles),
- la **jurisprudence** pertinente (Cour de cassation) sur :
- abus de majorité,
- action individuelle vs action sociale,
- réparation du préjudice des associés,
- situations de conflit d’intérêts en sociétés civiles,
- articulation avec saisies de droits sociaux.
### 4 questions pour cibler immédiatement
1) La SCI distribue-t-elle normalement des bénéfices ? Y a-t-il eu des AG refusant la distribution ?
2) Les dépenses payées par la SCI : charges récupérables / travaux / impôts / assurances ? Montants et période ?
3) Avez-vous des pièces : bail, comptabilité, relevés, PV d’AG, convention approuvant ces charges ?
4) Voulez-vous agir **au nom de la SCI** (action “sociale”) ou **en votre nom** (action individuelle des minoritaires) ?
Si vous répondez à ces points **et** m’autorisez la recherche web, je pourrai vous donner une qualification et un plan d’action avec **articles et décisions** précisément cités.