?
Une opposition au transfert de certificat d' immatriculation doit elle être signifiée ?
## Réponse (droit français – certificat d’immatriculation / « opposition »)
En pratique, **l’« opposition au transfert du certificat d’immatriculation » (OTCI)** est une mesure **enregistrée dans le SIV** (système d’immatriculation des véhicules) et **constatée via le “certificat de situation administrative”** (CSA, dit « certificat de non-gage »).
**Le Code de la route n’impose pas, dans ses articles sur la cession/immatriculation, une “signification” au sens d’un acte d’huissier/commissaire de justice** à l’acquéreur ou au vendeur : ce que le texte exige, c’est que la situation administrative (dont les oppositions) soit portée à connaissance via le CSA lors de la remise des documents.
### 1) Ce que prévoit le Code de la route (information via le CSA)
Lors de la cession, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un **certificat de situation administrative** datant de moins de 15 jours, qui **“précise… toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation”**.
→ C’est donc **le CSA qui “matérialise” l’opposition** pour l’acquéreur (et non une signification par commissaire de justice exigée par ce texte).
- [Article R322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R322-4%20du%20Code%20de%20la%20route) (notamment V)
### 2) Conséquence : pas de transfert tant que l’opposition existe
Si une opposition est inscrite, **le nouveau certificat ne peut pas être délivré** tant qu’elle n’est pas levée (blocage administratif du transfert). La mise en circulation sans certificat d’immatriculation expose par ailleurs à sanction.
- [Article R322-1 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R322-1%20du%20Code%20de%20la%20route) (obligation d’obtenir le certificat, sanction)
- [Article R322-2 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R322-2%20du%20Code%20de%20la%20route) (délivrance/expédition du certificat)
## Point important (pour répondre exactement à “doit-elle être signifiée ?”)
- **“Signifiée”** au sens strict (acte de commissaire de justice) : **pas une obligation ressortant de R.322-4 / R.322-1 / R.322-2**.
- **“Portée à la connaissance”** : oui, via le **CSA** remis à l’acquéreur lors de la cession (obligation du vendeur de remettre ce document, qui mentionne l’opposition).
## Pour vous répondre de manière opérationnelle
Dites-moi **qui a posé l’opposition** (Trésor public/amendes, huissier sur saisie, gage/crédit, véhicule volé, etc.) et **si vous êtes vendeur ou acheteur** : selon le cas, les règles de notification/recours peuvent dépendre de la procédure d’origine (et là, il peut exister des notifications spécifiques), même si le Code de la route n’exige pas une “signification” pour constater l’OTCI.
I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. II. – L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. III. – En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. La circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l'article R. 322-3. IV. – Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VIII. – Le fait de circuler avec un véhicule sous déclaration d'achat sans plaque W garage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur : 1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ; 2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ; 3° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ; 4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l'article R. 311-1 , soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15 . Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. II. – Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement d'affectation du véhicule. III. – Pour un véhicule de location, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du véhicule. IV. – Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse du domicile du locataire. V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne. VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. VII. – Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
I.-Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable. II.-Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, le certificat d'immatriculation doit porter un signe distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, le certificat d'immatriculation peut porter une mention spéciale complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre. III.-Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. IV.-Des mentions relatives à des usages ou à des caractéristiques techniques particulières du véhicule peuvent être indiquées sur le certificat d'immatriculation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur. V.-Dans le cas de véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé, le numéro d'immatriculation est complété par un numéro d'immatriculation spécifique lié à ce statut. VI.-Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
Sommaire :
Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), qui obtient la reconnaissance prévue par l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas tenu, au moment de son immatriculation, de procéder à la reprise des engagements d'une société en formation pour sa demande d'autorisation d'exploiter, dès lors que celle-ci ne constitue pas un engagement au sens de l'article 1843 du code civil
Sommaire :
Une cour d'appel qui relève qu'une opposition a été reçue postérieurement à l'immatriculation d'une propriété au livre foncier de Mayotte en déduit à bon droit, en application des articles 118 et 119 du décret du 4 février 1911 réorganisant la propriété foncière à Madagascar et du caractère définitif et inattaquable du titre foncier, qu'elle est irrecevable
Sommaire :
Le locataire d'un local à usage commercial, demeuré dans les lieux loués après la délivrance du congé, ne peut pas se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux s'il n'est pas encore régulièrement immatriculé au registre du commerce à la date d'expiration du bail.
?
L OTCI a été demandée par le trésor public, pour amendes non réglées. Je n' ai eu connaissance de l' OTCI que lorsque j'ai voulu avoir un certificat de non gage.
## 1) Une OTCI “Trésor public / amendes” doit-elle vous être **signifiée** ?
En principe **non** : l’OTCI est une **mesure administrative inscrite au SIV** (blocage du transfert) et le **Code de la route** organise surtout l’information de l’acquéreur via le **certificat de situation administrative (CSA / “non-gage”)**, qui mentionne l’existence d’une opposition.
- Le vendeur doit remettre à l’acquéreur un certificat récent attestant **qu’il n’a pas été fait opposition** : [Article L322-2 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20L322-2%20Code%20de%20la%20route)
- La remise de la carte grise doit être accompagnée d’un CSA de moins de 15 jours précisant **toute opposition** : [Article R322-4 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article%20R322-4%20Code%20de%20la%20route)
👉 Donc, **le régime “carte grise” n’impose pas une signification par commissaire de justice** de l’OTCI elle‑même.
En revanche, l’OTCI liée à des amendes intervient généralement **parce qu’il existe des titres exécutoires (amendes forfaitaires majorées)** : là, ce sont **les avis/actes liés à l’amende** (avis d’AFM, etc.) qui doivent être régulièrement portés à votre connaissance selon les règles de procédure pénale, ce qui peut ouvrir des voies de contestation si vous n’avez pas été informé.
## 2) Le fait de ne découvrir l’OTCI qu’au moment du “non-gage” : est-ce anormal juridiquement ?
Ce n’est pas rare. Juridiquement, votre situation renvoie surtout à la question suivante : **aviez-vous eu connaissance (ou étiez-vous réputé avoir eu connaissance) des amendes forfaitaires majorées** qui fondent la créance du Trésor ?
Le texte clé pour la contestation tardive des amendes forfaitaires majorées prévoit notamment que la réclamation reste recevable **tant qu’il n’est pas établi par un acte d’exécution ou tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance** de l’AFM ; et, en matière de contraventions routières, il existe un régime particulier quand l’avis est envoyé en recommandé à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation.
- [Article 530 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20530%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale)
👉 En pratique, **si vous n’avez jamais reçu les avis** (mauvaise adresse, changement d’adresse non pris en compte, etc.), l’angle pertinent est souvent **la réclamation selon l’article 530 CPP** contre l’AFM (ou les AFM), plutôt qu’une “signification” de l’OTCI.
## 3) Démarche utile (selon votre objectif)
### A) Si vous voulez **lever l’OTCI rapidement** (vendre / refaire la carte grise)
- Identifier précisément **quelles amendes** et **quels titres** sont en cause (références, dates, montants).
- Soit **payer** (solution la plus rapide pour lever l’opposition),
- Soit **contester** via la procédure de réclamation des amendes majorées si vous êtes dans un cas recevable (notamment absence de connaissance effective, difficultés de notification, etc.) : [Article 530 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%20530%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale)
### B) Si vous contestez parce que vous n’avez jamais été informé
Il faut documenter :
- votre **adresse** à l’époque des envois,
- la **date** et la preuve de votre **changement d’adresse** (et si la carte grise était à jour),
- tout élément montrant que vous n’avez pas eu connaissance des AFM avant.
## 4) Questions pour vous orienter correctement
1) L’OTCI apparaît-elle comme **“OTCI Trésor public / amendes”** uniquement, ou y a-t-il d’autres motifs sur le CSA ?
2) Votre **adresse sur la carte grise** était-elle à jour au moment des faits/avis ?
3) Avez-vous retrouvé (ou non) des **avis d’amende forfaitaire majorée** / courriers recommandés / actes de recouvrement ?
Avec ces éléments, je peux vous dire si une **réclamation Article 530 CPP** a des chances d’être **recevable** et quelles pièces préparer pour demander la **levée** de l’OTCI.
Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
I. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention : " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper. II. – L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. III. – En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. La circulation d'un véhicule sous déclaration d'achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l'article R. 322-3. IV. – Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation. V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location. VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VIII. – Le fait de circuler avec un véhicule sous déclaration d'achat sans plaque W garage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 , au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par les articles 529-10 et 529-12, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.