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Comment prolonger les délais quand on a déposée une requête administrative au tribunal administratif ?
## 1) De quels “délais” parle-t-on devant le tribunal administratif ?
Après le dépôt de votre requête, on rencontre surtout :
- **les délais pour produire un mémoire / des pièces** (délais fixés par le greffe ou le juge pendant l’instruction) ;
- plus rarement, des délais liés à une **mise en demeure** (ultime rappel avant que le dossier avance sans vos écritures).
Les **délais de recours** (ex. 2 mois pour saisir le tribunal) ne sont, eux, **pas “prolongeables”** par simple demande : une fois la requête déposée, cette question est en principe dépassée.
## 2) Demander une prolongation d’un délai pour déposer un mémoire ou des pièces
### A) Faire une demande écrite au tribunal (via Télérecours citoyens / courrier)
Vous devez demander une prorogation **avant l’expiration** du délai fixé, en expliquant :
- le **dossier** (n° de requête) ;
- le **délai** concerné (date limite actuelle) ;
- la **durée** demandée (ex. +15 jours / +1 mois) ;
- le **motif** (réception tardive de pièces, rendez-vous avocat, problème de santé, difficulté à obtenir des documents, etc.) et, si possible, **justificatifs**.
Juridiquement, le juge organise l’instruction et peut fixer des délais (mécanisme renvoyant notamment aux délais impartis en exécution des articles visés par le CJA). La base pratique de la “gestion” des retards est la mise en demeure : lorsque le délai n’est pas respecté, le président peut mettre en demeure.
Référence : [Article R612-3 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R612-3%20Code%20de%20justice%20administrative).
### B) En cas de force majeure : possibilité d’un “nouveau et dernier délai”
Si vous êtes dans un cas sérieux et imprévisible (hospitalisation, événement majeur, impossibilité objective), le texte prévoit qu’**un nouveau et dernier délai peut être accordé en cas de force majeure**.
Référence : [Article R612-3 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R612-3%20Code%20de%20justice%20administrative).
## 3) Si vous avez reçu une mise en demeure (situation plus “urgente”)
Une **mise en demeure** signifie que le tribunal constate le non-respect d’un délai imparti et vous somme de produire. Il faut :
- répondre **dans le délai de la mise en demeure** ;
- si vous ne pouvez pas, demander immédiatement un délai supplémentaire en **invoquant et justifiant** une force majeure (car le texte vise précisément cette hypothèse).
Référence : [Article R612-3 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R612-3%20Code%20de%20justice%20administrative).
## 4) Clôture / réouverture de l’instruction : ce qu’il faut savoir
- Une fois l’instruction **close**, vous ne maîtrisez plus “librement” le calendrier : les mémoires tardifs risquent de ne pas être pris en compte.
- Le président peut toutefois **rouvrir l’instruction** (décision non motivée et sans recours).
Référence : [Article R613-4 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R613-4%20Code%20de%20justice%20administrative).
Les règles autour de la clôture de l’instruction figurent aussi au CJA :
Référence : [Article R613-1 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R613-1%20Code%20de%20justice%20administrative).
## 5) Concrètement : modèle très court de demande
> **Objet : Demande de prorogation de délai – Dossier n° [xxxx]**
> Madame/Monsieur le Président,
> Dans le cadre de l’instance n° [xxxx], un délai m’a été imparti jusqu’au [date] pour produire mon mémoire / mes pièces.
> En raison de [motif précis + justificatifs], je sollicite une prorogation jusqu’au [nouvelle date].
> Je vous remercie.
> [Nom – coordonnées]
## 6) Questions pour vous répondre de façon opérationnelle
1) Le tribunal vous a-t-il fixé un délai **par courrier Télérecours/greffe**, ou avez-vous reçu une **mise en demeure** ?
2) Quelle est la **date limite** actuelle et quel document manque (mémoire, pièces, justificatifs) ?
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 , lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10 , R. 611-17 et R. 611-26 , le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 613-1 et du troisième alinéa de l'article R. 613-2 . Les autres parties en sont informées. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 .
Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
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Fais moi un listing des actions qu on peut faire auprès du Tribunal pour allonger le délai de ma requête
## Préalable (important)
Devant le **tribunal administratif**, on ne “prolonge” pas le délai de **recours** (délai pour saisir le TA) une fois qu’il est expiré : ce délai est en principe **strict**. En revanche, après le dépôt, vous pouvez surtout agir sur les **délais d’instruction** (dépôt de mémoire, production de pièces, calendrier avant l’audience).
Ci-dessous un **listing des actions** possibles pour “gagner du temps” ou obtenir un délai supplémentaire pendant l’instruction.
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## 1) Demander une prorogation du délai pour déposer un mémoire / des pièces
**Action** : envoyer une demande écrite (Télérecours citoyens ou courrier) au greffe / à la formation de jugement, **avant l’échéance**, en demandant un nouveau terme (ex. +15 jours / +1 mois) et en joignant des justificatifs.
**Base juridique (CJA)** : le président peut mettre en demeure de produire et, **en cas de force majeure**, accorder un **nouveau et dernier délai**.
- [Article R612-3 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R612-3%20Code%20de%20justice%20administrative)
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## 2) Répondre à une mise en demeure en sollicitant un “nouveau et dernier délai” (force majeure)
**Action** : si vous recevez une **mise en demeure** (délai très court), répondre immédiatement :
- soit en déposant ce qui est demandé,
- soit en demandant un délai supplémentaire en **invoquant une force majeure** (hospitalisation, événement imprévisible, impossibilité objective) + preuves.
**Base juridique** :
- [Article R612-3 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R612-3%20Code%20de%20justice%20administrative)
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## 3) Demander la réouverture de l’instruction (si elle est close ou si une date de clôture approche)
**Action** : si vous découvrez une pièce déterminante tardivement ou si vous n’avez pas pu conclure, vous pouvez demander au président :
- soit de **ne pas clôturer** à la date prévue,
- soit de **rouvrir l’instruction** après clôture.
À noter : ce n’est **pas un droit automatique** ; c’est une appréciation du juge.
**Bases juridiques** :
- clôture de l’instruction : [Article R613-1 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R613-1%20Code%20de%20justice%20administrative)
- réouverture de l’instruction : [Article R613-4 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R613-4%20Code%20de%20justice%20administrative)
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## 4) Demander un sursis à statuer (suspension de l’instance le temps d’un événement)
**Action** : demander au tribunal de **surseoir à statuer** quand l’issue du litige dépend d’un événement extérieur (ex. décision pénale, décision d’une autre juridiction, instruction administrative déterminante, question préjudicielle, etc.).
**Effet** : si le sursis est accordé, cela **suspend** l’avancement du dossier pendant le temps fixé.
**⚠️ Remarque** : la source fournie en contexte est en **procédure civile**, pas en CJA, mais le mécanisme “sursis/suspension” existe aussi en contentieux administratif. (Je peux vous donner les références CJA exactes si vous me précisez la nature du contentieux et l’événement attendu.)
- (Source CPC fournie) [Article 378 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20378%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)
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## 5) Déposer une demande de renvoi de l’audience (si une date d’audience est fixée)
**Action** : si vous avez déjà une **convocation à l’audience**, vous pouvez demander un **renvoi** (report), motivé (maladie, indisponibilité majeure, communication tardive d’un mémoire adverse, nécessité de produire une pièce essentielle, etc.).
**Base** : pas un droit automatique ; décision d’organisation de l’audience par la juridiction (je peux cibler les textes/PM si vous me donnez le type de procédure : référé, OQTF, contentieux social, etc.).
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## 6) (Si vous avez un avocat) Demander un “calendrier d’instruction” ou l’aménagement des échanges contradictoires
**Action** : solliciter du tribunal une organisation plus “étalée” des échanges (fixation de dates pour mémoire en réplique/duplique), notamment quand l’affaire est complexe.
**Base** : pouvoir de direction de l’instruction par la juridiction (je vous donne les références CJA précises selon votre procédure).
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## 7) Points à éviter (pour ne pas aggraver la situation)
- Ne pas laisser expirer un délai sans rien faire : vous vous exposez à ce que le dossier avance **sans vos écritures** voire, selon les cas, à des conséquences procédurales.
- Ne pas compter sur un “retrait du rôle” : en **procédure civile**, il existe (demande conjointe) mais ce n’est **pas l’outil standard** en tribunal administratif.
- (Source CPC fournie) [Article 382 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20382%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)
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## Pour que je vous fasse un listing “sur mesure” (et les bons textes CJA à coup sûr)
1) Quelle est la **procédure** : recours au fond “classique”, **référé**, **OQTF**, **fonction publique**, **CAF/AAH**, etc. ?
2) Le tribunal vous a-t-il fixé une **date de clôture** / une **date d’audience** / une **mise en demeure** ?
3) Quel délai voulez-vous allonger : **mémoire**, **pièces**, ou autre ?
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Sommaire :
Lorsque, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente forcée d'un immeuble a été ordonnée avant que la commission de surendettement ait déclaré recevable la demande que le débiteur avait formée en vue du traitement de sa situation financière, seule la commission de surendettement peut saisir le juge de la saisie immobilière d'une demande de report de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées, celle formée par le débiteur étant irrecevable
Sommaire :
Si, en application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la recevabilité d'une fin de non-recevoir proposée en appel sur renvoi après cassation, et prise de la prescription, est nouveau, inopérant en ce qu'il se réfère à l'article 112 du nouveau Code de procédure civile et irrecevable, étant mélangé de fait et de droit, en ce qu'il vise l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Est ce qu une demande d expertise psychologique peut être demandé pour allonger le délai ?
## Oui, mais ce n’est pas un “moyen” légitime d’allonger les délais : c’est accepté seulement si c’est utile au litige
### 1) Principe : une expertise (ou mesure d’instruction) peut rallonger la procédure… si elle est justifiée
Devant une juridiction, le juge peut ordonner des **mesures d’instruction** (dont une expertise) lorsque des **faits** doivent être éclaircis. Cela peut mécaniquement allonger les délais, mais **le but ne doit pas être de gagner du temps**.
En procédure civile, les textes sont clairs :
- le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible : [Article 143 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20143%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)
- elle n’est possible que si la partie n’a pas d’éléments suffisants, et **ne peut pas servir à suppléer une carence** dans la preuve : [Article 146 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20146%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)
- le juge peut commettre un technicien (consultation/expertise) : [Article 232 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20232%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile)
Même logique en contentieux administratif : le juge n’ordonne une expertise que si elle est **utile** et **pertinente** par rapport à l’objet du litige.
### 2) Donc : demander une expertise psychologique “pour allonger le délai” = risque de rejet
Si votre demande vise principalement à retarder, elle a de fortes chances d’être :
- **rejetée** (inutilité pour trancher le litige, ou demande dilatoire),
- voire perçue négativement (demande instrumentalisée).
Le juge peut aussi considérer que vous aviez la possibilité d’apporter autrement des éléments (ex. certificats, attestations), ce qui rejoint l’idée qu’une mesure d’instruction ne doit pas pallier une carence probatoire : [Article 146 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20146%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile).
### 3) Quand une expertise psychologique peut être pertinente (exemples)
Elle peut être pertinente si l’état psychique est **un fait déterminant** du litige, par exemple :
- contentieux d’**responsabilité** (préjudice psychologique à évaluer) ;
- litiges où la capacité/altération, l’aptitude, ou l’imputabilité d’un trouble est directement en cause (selon le domaine : fonction publique, santé, responsabilité hospitalière, etc.).
Sinon, le juge peut estimer que ce n’est pas utile.
### 4) Attention : vous parlez du **tribunal administratif**
Les sources ci-dessus sont du **Code de procédure civile** (donc utiles pour expliquer la logique des mesures d’instruction), mais votre dossier semble être devant le **tribunal administratif** : les références exactes relèvent du **Code de justice administrative** (expertise / mesures d’instruction).
Je peux vous répondre de façon totalement cadrée “TA” (avec les bons articles CJA) si vous me dites :
1) Votre contentieux : **OQTF / CAF / fonction publique / responsabilité (hôpital, accident) / autre** ?
2) Quel est le “fait” que l’expertise psychologique doit prouver/évaluer ? (préjudice, incapacité, causalité…)
3) Avez-vous déjà un **certificat médical/psychologique** ou un suivi (CMP, psychiatre) à verser au dossier ?
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Sommaire :
La constatation de l'extinction de l'instance par une ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut plus être remise en cause devant la cour d'appel, dès lors que ladite ordonnance n'a pas été déférée à cette juridiction dans le délai de quinze jours à compter de sa date, imparti à l'article 914 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie
Sommaire :
C'est sans violer le principe de la contradiction qu'une cour d'appel, saisie de l'appel général d'un jugement mixte, use, à la demande de l'une des parties, de la faculté que lui confère l'article 568 du code de procédure civile d'évoquer les points non jugés, dès lors que l'autre partie, en mesure de se prononcer sur cette demande d'évocation, s'est bornée à conclure au fond
Sommaire :
C'est par une exacte application de l'article 568 du code de procédure civile qu'une cour d'appel, saisie d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, peut faire usage de son droit d'évocation et statuer sur une demande de prestation compensatoire non jugée en première instance, dès lors qu'elle constate que la mesure ordonnée a pour objet de fournir les éléments de fait permettant de déterminer la valeur du droit viager de l'épouse sur l'immeuble commun
Sommaire :
En l'absence d'incident au sens de l'article 133 du nouveau code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes
Sommaire :
Les juges du fond apprécient souverainement si des pièces ont été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile.