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Conditions et règles pour se porter porte-fort dans une succession familiale (impact du montant) Droit des successions

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Quelles sont les règles et conditions pour qu'une personne puisse se porter porte-fort pour une succession d'un membre décédé de la famille ? Y a t-il des règles particulières selon le montant de la succession ?
## 1) Notion : « porte-fort » (promesse du fait d’un tiers) et succession En droit français, se **porter “porte-fort”** signifie **promettre à un cocontractant qu’un tiers accomplira un acte** (ex. : qu’un héritier signera, ratifiera, exécutera), **sans représenter juridiquement ce tiers**. Le régime est celui du **porte-fort** : le promettant (porte-fort) **n’engage pas le tiers**, mais **s’engage personnellement** envers le cocontractant. Référence : [Article 1204 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201204%20du%20Code%20civil). ### Conséquence clé - Si le tiers (ex. : un autre héritier) **ratifie / signe / exécute** : le porte-fort est **libéré**. - Sinon : le porte-fort peut être condamné à **des dommages-intérêts** (et non pas à “forcer” le tiers à signer). Base : [Article 1204 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201204%20du%20Code%20civil). --- ## 2) Dans une succession : quand le porte-fort est-il utilisé ? En pratique, on le voit surtout : - pour **sécuriser** une opération en attendant la signature d’un ou plusieurs héritiers (ex. : un acte de gestion, une convention, un protocole, parfois une opération bancaire), - ou lorsqu’un héritier est **difficile à joindre** / à l’étranger / tardif, et qu’une partie veut avancer sur une base contractuelle. Mais attention : **le porte-fort ne remplace pas une représentation** (procuration, mandat, tutelle/curatelle, habilitation familiale…). Il ne permet pas de “signer à la place” d’un héritier en l’engageant directement. --- ## 3) Conditions et règles pour qu’une personne puisse se porter porte-fort ### A) Capacité et consentement du porte-fort Le porte-fort doit : - avoir la **capacité juridique** de contracter, - consentir de façon **non équivoque** à garantir la ratification / l’acte du tiers. Le texte ne pose pas de formalisme général, mais **en pratique** (et particulièrement en matière successorale), il faut un **écrit précis**. Fondement : [Article 1204 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201204%20du%20Code%20civil). ### B) Objet : promesse du fait (ou de la ratification) d’un tiers identifié Le porte-fort vise la promesse que **tel héritier** ratifiera ou accomplira un acte. Lorsque le porte-fort porte sur une **ratification**, la ratification (si elle intervient) **valide rétroactivement** l’engagement à la date du porte-fort. Base : [Article 1204 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201204%20du%20Code%20civil). ### C) Limite fondamentale : le tiers reste libre Même si vous vous portez porte-fort, **l’héritier (tiers) n’est pas engagé tant qu’il n’a pas ratifié**. Le risque (financier) repose donc sur le porte-fort via d’éventuels **dommages-intérêts**. Base : [Article 1204 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201204%20du%20Code%20civil). --- ## 4) Succession en indivision : distinction essentielle “administration” vs “disposition” Après un décès, les héritiers sont souvent en **indivision** sur les biens. Les règles de majorité diffèrent selon l’acte : - Les indivisaires titulaires d’au moins **2/3 des droits indivis** peuvent faire certains **actes d’administration** et conclure/renouveler certains baux (avec obligation d’information aux autres, sinon **inopposabilité**). - En revanche, le **consentement de tous** est requis pour les **actes de disposition** (principe), sauf exceptions prévues par le texte. Base : [Article 815-3 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20815-3%20du%20Code%20civil). ### Conséquence pratique Un porte-fort ne “corrige” pas ces règles : si l’acte nécessite l’unanimité ou une majorité qualifiée, le fait qu’un héritier se porte porte-fort **n’équivaut pas** à l’accord manquant. Cela ne fait que créer une **garantie contractuelle** envers le cocontractant (avec risque de dommages-intérêts). --- ## 5) Y a-t-il des règles particulières selon le montant de la succession ? ### A) En droit civil (porte-fort / indivision) : pas de seuil “de montant” dans ces textes Ni le mécanisme du porte-fort ([Article 1204](https://www.google.com/search?q=Article%201204%20du%20Code%20civil)) ni les règles de majorité de l’indivision ([Article 815-3](https://www.google.com/search?q=Article%20815-3%20du%20Code%20civil)) ne prévoient de conditions variant **selon la valeur** de la succession. ### B) En pratique : plus l’enjeu financier est élevé, plus les acteurs exigent du “dur” Même sans seuil légal dans ces articles, un montant important entraîne souvent : - refus de banques/notaires/partenaires d’accepter un simple porte-fort pour des actes sensibles, - exigence d’une **procuration authentique**, d’un **mandat**, ou de la présence de tous les héritiers pour les actes de disposition (vente d’immeuble, etc.), conformément à l’esprit de l’**indivision** et à la sécurité juridique. (Le montant joue donc surtout sur la **pratique** et le niveau de preuve/garantie exigé, plutôt que sur une “règle de seuil” propre au porte-fort.) --- ## 6) Points de vigilance (très importants) 1) **Risque financier pour le porte-fort** : si l’héritier refuse finalement, le porte-fort peut devoir indemniser le cocontractant (dommages-intérêts). Base : [Article 1204 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201204%20du%20Code%20civil). 2) **Ne pas confondre avec une “stipulation pour autrui”** : c’est un autre mécanisme (faire promettre une prestation au profit d’un tiers). Référence : [Article 1205 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201205%20du%20Code%20civil). 3) **Nature de l’acte envisagé** (administration vs disposition) : déterminant pour savoir si une majorité peut suffire ou si l’unanimité est requise. Référence : [Article 815-3 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20815-3%20du%20Code%20civil). --- ## 7) Pour vous répondre de façon opérationnelle : de quel acte parle-t-on ? Pour préciser les “règles et conditions” applicables à votre cas, j’ai besoin de savoir : - Quel est l’acte envisagé (vente d’un bien, retrait de fonds, signature d’un compromis, gestion locative, déclaration fiscale, etc.) ? - Qui se porte porte-fort (héritier, conjoint survivant, autre membre de la famille) et pour quels héritiers (majeurs, mineurs, sous protection) ? - Y a-t-il un bien immobilier et/ou une indivision entre plusieurs héritiers ? Avec ces éléments, je pourrai vous indiquer le cadre le plus sûr (porte-fort, mandat, procuration, acte notarié, etc.) et les risques associés.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1204 du Code civil

On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.

📄 Article 1205 du Code civil

On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

📄 Article 815-3 du Code civil

Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
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