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Paiement des 35h contractuelles et heures supplémentaires en CDI 35h Droit du travail

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J’aí un contrat cdi de 35h
Je travaille dans une entreprise de nettoyage
À quelques mois j’ai « perdu » travail mais mon patron me donne pas travail pour compenser ces heures.. il doivent me payer les 35h quand meme? Et il y a des mois ou il me demande de faire travailles supplémentaires… il me me payer pas ses heures parce que j’ai pas les 35h? Même si elles sont dans mon contrat?
## 1) CDI 35 h : l’employeur doit-il vous payer 35 h même s’il vous donne moins de travail ? Oui, en principe. En CDI à **35 h**, votre salaire contractuel correspond à cette durée (sauf dispositif particulier type chômage partiel/activité partielle, avenant, ou modification du contrat acceptée). Si l’employeur **n’a pas de travail à vous confier**, c’est en principe **son risque économique** : vous restez « à sa disposition » et il doit payer le salaire prévu au contrat. Sur le plan juridique, la notion de **temps de travail effectif** est définie par : - [Article L3121-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-1%20du%20Code%20du%20travail) (temps où le salarié est à la disposition de l’employeur et suit ses directives). ➡️ **Conséquence pratique** : si vous êtes en CDI 35 h et que vous travaillez moins parce que l’employeur ne vous planifie pas, **il ne peut pas en principe réduire votre salaire** unilatéralement. Exception importante : s’il a mis en place **l’activité partielle (chômage partiel)** de façon régulière (procédure, information, indemnisation), la rémunération peut être différente — mais il doit alors vous le notifier clairement. ## 2) Heures supplémentaires : doit-il les payer même si certains mois vous faites moins de 35 h ? ### A) Si, une même semaine, vous faites moins de 35 h puis une autre semaine plus de 35 h En règle générale, **les heures supplémentaires se calculent à la semaine** (au-delà de 35 h), sauf si votre entreprise est en **aménagement du temps de travail** (annualisation/accord collectif) qui permet de lisser les heures sur une période. - Si **pas d’annualisation / pas d’accord d’aménagement** : dès que vous dépassez **35 h sur une semaine**, ce sont des **heures supplémentaires** qui doivent être payées (avec majoration) ou compensées selon les règles applicables. - Si **annualisation / accord** : on peut compenser des semaines hautes par des semaines basses, mais **selon un cadre prévu** (accord collectif, modalités, période de référence, etc.). Ce n’est pas « au bon vouloir » de l’employeur. ### B) “Il ne me paye pas les heures sup parce que je n’ai pas fait 35 h dans le mois” Cet argument n’est **pas automatiquement valable**. - S’il n’y a **pas** de dispositif d’aménagement du temps de travail, le fait d’avoir “moins d’heures dans le mois” ne permet pas d’effacer des heures sup faites **au-delà de 35 h sur une semaine**. - Et même avec un dispositif d’aménagement, l’employeur doit respecter les règles de décompte et de compensation. Sur la rémunération/compensation des heures sup et leurs contreparties, les textes clés (notamment via accord collectif) sont : - [Article L3121-33 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-33%20du%20Code%20du%20travail) (taux de majoration ≥ 10%, contingent, repos compensateur, etc.). ## 3) Point d’attention : secteur nettoyage (planning / heures “perdues”) Dans le nettoyage, il existe souvent des plannings variables selon les chantiers. Mais **si votre contrat dit 35 h**, l’employeur doit organiser le travail en conséquence **ou assumer la rémunération**. Il ne peut pas en principe vous laisser “en dessous” puis refuser de payer des heures sup quand vous dépassez. ## 4) Ce que je vous conseille de vérifier (pour trancher précisément) 1) Votre **contrat** : mention “35 h”, et y a‑t‑il une clause d’**annualisation / modulation / aménagement du temps de travail** ? 2) Vos **bulletins de paie** : salaire mensualisé sur 151,67 h ? lignes “heures supplémentaires” ? 3) Vos **plannings / pointages** (preuves) : heures réellement faites chaque semaine. 4) Existence d’un **accord d’entreprise / convention de branche** applicable (propreté) sur l’aménagement du temps. ## 5) Si vous voulez, je peux vous dire quoi réclamer exactement Dites-moi : - Sur une semaine type : combien d’heures vous faites quand “il manque du travail” ? - Et une semaine où il vous fait faire plus : vous montez à combien (ex : 38 h, 42 h) ? - Est-ce que sur votre fiche de paie le salaire de base correspond bien à **151,67 h** ? Avec ces éléments, je vous indiquerai la qualification (heures sup ou non), et la démarche (courrier, inspection du travail, prud’hommes) adaptée.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3121-1 du Code du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

📄 Article L3121-22 du Code du travail

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .

📄 Article L3121-33 du Code du travail

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
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Mais j’ai pas les 35h par semaine, parce que il planifie pas mais même come ça, il doivent ou pas me payer les heures supplémentaires ? Se sont des bouleaux qui font pas partie de mon planning
## 1) S’il ne vous planifie pas 35 h : votre salaire “35 h” reste dû En CDI à 35 h, l’employeur doit en principe **fournir du travail** et **payer le salaire correspondant**. Le fait qu’il vous planifie moins d’heures ne lui permet pas, en principe, de “descendre” votre mensualisation sans cadre légal (ex. activité partielle, avenant accepté, etc.). ## 2) Heures supplémentaires : doivent-elles être payées même si, par ailleurs, il ne vous planifie pas 35 h ? ### Principe **Oui**, si vous avez réellement travaillé **au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 h)** sur une semaine donnée, ces heures sont des **heures supplémentaires** et ouvrent droit à **majoration** (ou repos équivalent selon accord). C’est le principe posé par : - [Article L3121-28 du Code du travail (Légifrance)](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-28%20Code%20du%20travail) : toute heure au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire, avec majoration ou repos. - [Article L3121-33 du Code du travail (Légifrance)](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-33%20Code%20du%20travail) : la majoration est fixée par accord (minimum 10%) et règles sur repos/contingent. ➡️ Donc l’argument “je ne paye pas vos heures sup parce que vous n’avez pas fait 35 h les autres semaines / dans le mois” **n’est pas valable** si le calcul se fait normalement **à la semaine**. ### Exception importante : aménagement du temps de travail (annualisation/modulation) Si votre entreprise applique un **aménagement du temps de travail** (accord d’entreprise/de branche) avec une période de référence (ex. plusieurs semaines/mois/année), alors certaines semaines “hautes” peuvent être compensées par des semaines “basses”, et les heures sup peuvent n’être dues qu’au-delà d’un seuil calculé sur la période. Mais il faut un **cadre collectif** et des règles de décompte. Sinon, on revient au calcul hebdomadaire. ## 3) Travaux “pas dans votre planning” : doivent-ils être payés ? ### A) Si vous les faites à la demande de l’employeur (même par SMS/appel), c’est du travail Si votre employeur vous demande d’effectuer des prestations en dehors du planning, et que vous les réalisez, ce sont des heures de travail **à rémunérer**. Si ces heures font dépasser 35 h sur la semaine, ce sont des **heures supplémentaires** (ou, selon accord, un repos de remplacement). La Cour de cassation admet largement que des heures peuvent être dues dès lors qu’elles sont **réalisées avec l’accord (au moins implicite) de l’employeur** ou sur sa demande, et qu’elles sont prouvées. À ce sujet, vous pouvez utilement invoquer : - [Cass. soc., 13 nov. 2002, n° 00-46.436](https://www.courdecassation.fr/decision/613723fdcd58014677410ce4) - [Cass. soc., 8 janv. 2002, n° 99-43.643](https://www.courdecassation.fr/decision/613723d0cd5801467740e7d8) ### B) Si ce sont des “petits boulots” faits sans consigne ni validation L’employeur peut contester. En pratique, l’enjeu devient **la preuve** : messages, mails, feuilles d’heures, badge, photos, témoins, planning modifié, etc. ## 4) En résumé (réponse à votre question) - **Oui**, votre salaire basé sur **35 h** doit en principe être payé même s’il vous planifie moins (sauf cadre légal particulier). - **Oui**, les heures faites en plus **à sa demande** doivent être payées ; et si cela dépasse 35 h sur la semaine, ce sont des **heures supplémentaires** au sens de [L3121-28](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-28%20Code%20du%20travail), majorées selon [L3121-33](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-33%20Code%20du%20travail). - Il ne peut pas “compenser” librement des heures sup par le fait qu’il ne vous a pas donné assez d’heures d’autres semaines, **sauf** s’il existe un **aménagement du temps de travail** applicable. ## 5) 3 questions pour vous dire exactement quoi écrire / réclamer 1) Sur une semaine où vous faites ces “boulots hors planning”, vous montez à combien d’heures **au total sur la semaine** ? 2) Avez-vous un **accord d’aménagement/annualisation** mentionné dans le contrat, ou dans une note interne / accord d’entreprise ? 3) Vous avez des preuves (SMS/WhatsApp, planning, pointage, bulletins) ? Avec ces réponses, je vous prépare une démarche simple (courrier de réclamation, calcul, et suite possible).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3121-22 du Code du travail

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .

📄 Article L3121-28 du Code du travail

Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

📄 Article L3121-33 du Code du travail

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°00-46.436 - 13/11/2002

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°99-43.643 - 08/01/2002

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Mais si j’ai pas 35h par semaine’ en aucune semaine… mais il me demande de aller l’aider dans fins de chantier ou des choses comme ça, si je dépasse pas les 35h il doivent pas me payer heures supplémentaires ? Vu que même comme ça il doivent me payer mon salaire
## 1) Si vous ne dépassez jamais 35 h dans une semaine : ce ne sont pas des “heures supplémentaires” En droit du travail, une **heure supplémentaire** est uniquement une heure effectuée **au-delà de 35 h sur une semaine** (sauf durée “équivalente” applicable). Donc si, même en allant sur des fins de chantier, **vous ne dépassez pas 35 h sur la semaine**, l’employeur **ne vous doit pas de majoration “heures supplémentaires”**. Texte de référence : - [Article L3121-28 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-28%20du%20Code%20du%20travail) (au-delà de la durée légale hebdomadaire = heures supplémentaires avec majoration ou repos). ## 2) En revanche, ces heures doivent quand même être payées… mais dans votre salaire “35 h” Même si ce ne sont pas des heures sup, ce sont **des heures de travail effectif** (donc du temps payé) dès lors que vous travaillez à la demande de l’employeur. Et surtout : si votre contrat est un **CDI 35 h**, le salaire correspondant est normalement dû, même si l’employeur vous planifie moins d’heures (hors activité partielle, avenant, etc.). Ce point est cohérent avec votre remarque : **il doit votre salaire**, et les heures “en plus” que vous faites (sans dépasser 35 h) ne viennent pas “en plus” du salaire : elles **remplissent** vos 35 h. ## 3) Ce qui serait illégal (le vrai problème le plus fréquent) ### A) Vous payer moins que 35 h certains mois/semaines Si vous êtes mensualisé 35 h, l’employeur ne peut pas, en principe, **baisser votre salaire** parce qu’il vous a moins planifié (sauf cadre légal spécifique). ### B) Vous faire travailler “en plus” (fins de chantier) mais ensuite refuser de payer votre salaire 35 h au motif “vous n’avez pas fait les 35 h” L’employeur ne peut pas se servir de son manque de planning pour **ne pas payer** : si votre contrat prévoit 35 h, le salaire est dû, et les heures réellement travaillées doivent au minimum être comptées et payées dans ce cadre. ## 4) À surveiller : dépassements sur 12 semaines Même si vous ne dépassez pas 35 h, l’employeur doit respecter des plafonds d’organisation du temps de travail, notamment sur la moyenne : - [Article L3121-22 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-22%20du%20Code%20du%20travail) (durée hebdomadaire moyenne sur 12 semaines ≤ 44 h, sauf exceptions). ## 5) Conclusion claire pour votre question - **Non** : si vous restez à **35 h ou moins** sur la semaine, **pas d’heures supplémentaires** à majorer (référence : [L3121-28](https://www.google.com/search?q=Article%20L3121-28%20du%20Code%20du%20travail)). - **Oui** : l’employeur doit quand même **vous payer votre salaire CDI 35 h** (sauf dispositif légal particulier), et les heures faites en “fins de chantier” doivent être **rémunérées dans ce salaire**. Si vous me dites : (1) ce qui est écrit exactement sur votre contrat (durée 35 h / “temps plein”), (2) si vos bulletins montrent 151,67 h, (3) si parfois il vous paie moins, je vous indique la réclamation la plus solide (et comment la formuler).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3121-22 du Code du travail

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .

📄 Article L3121-33 du Code du travail

I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

📄 Article L3121-28 du Code du travail

Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
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