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Changement d'avocat et demande de délai supplémentaire devant le tribunal administratif Droit administratif

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Si une requête a été lancé au tribunal administratif et que celui qui a lancé la requête souhaite changer d’avocat est ce qu on peut lui laisser plus de temps ?
## Principe : changer d’avocat ne prolonge pas automatiquement les délais En contentieux administratif, les **délais de recours** (pour saisir le tribunal administratif) sont en principe **stricts** et **ne sont pas suspendus** par le fait de vouloir changer d’avocat. - Le délai de droit commun pour former un recours contre une décision administrative est en principe de **2 mois** (selon les cas : décision explicite notifiée, ou décision implicite née du silence). Références : - [Article R421-1 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R421-1%20du%20Code%20de%20justice%20administrative) - [Article R421-2 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R421-2%20du%20Code%20de%20justice%20administrative) - [Article R421-3 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article%20R421-3%20du%20Code%20de%20justice%20administrative) Autrement dit : **si la requête est déjà déposée dans les temps**, le changement d’avocat ne “redonne” pas un nouveau délai pour contester la décision. ## Après dépôt de la requête : on peut demander un délai pour produire des écritures / pièces Si la requête a bien été enregistrée au tribunal, la question devient surtout celle des **délais de procédure** (mémoire complémentaire, production de pièces, réponse à un mémoire adverse, etc.). Là, **oui**, il est souvent possible de demander au tribunal **un délai supplémentaire**, mais ce n’est **pas un droit automatique** : - Il faut en général que le nouvel avocat (ou la partie) **demande une prorogation** (souvent via **Télérecours citoyens** / **Télérecours**), en expliquant : - la **date de changement d’avocat** (dessaisissement / constitution), - la nécessité de **prendre connaissance du dossier**, - les contraintes concrètes (dossier volumineux, pièces à récupérer, etc.). Le juge (ou le greffe selon l’organisation) peut l’accorder, surtout **si la demande est faite rapidement** et **avant** l’échéance fixée. ## Point d’attention : certaines procédures sont très rapides Si vous êtes en **référé** (urgence : référé-suspension, référé-liberté…), les délais sont très courts et le tribunal peut refuser une demande de délai si elle compromet l’instruction. Dans ce cas, il faut agir immédiatement. ## Ce que j’ai besoin de savoir pour vous répondre précisément 1) La requête est-elle un **recours au fond** (annulation, plein contentieux) ou un **référé** ? 2) Le tribunal a-t-il déjà fixé une **date limite** pour produire un mémoire / des pièces (courrier du greffe ou via Télérecours) ? 3) Avez-vous un **avocat obligatoire** dans ce type de contentieux (ex : certains contentieux indemnitaires, etc.) ou est-ce facultatif ? Avec ces éléments, je peux vous dire concrètement **comment demander le délai**, à qui, et avec quels justificatifs.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R421-1 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article R421-2 du Code de justice administrative

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.

📄 Article R421-3 du Code de justice administrative

Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°13-10.950 - 02/07/2013

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°96-80.339 - 06/11/1996

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°94-83.395 - 14/03/1996

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°94-83.230 - 09/03/1995

Sommaire :
La suspension provisoire du permis de conduire décidée par le Préfet est, dans les limites posées par la loi, une mesure de sécurité pour les autres usagers à laquelle sont inapplicables les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'exigence d'un procès impartial.
Au surplus, la décision judiciaire, une fois devenue exécutoire, se substituera de plein droit à la mesure administrative ainsi que le prévoit l'article L. 18 du Code de la route, en ses alinéas 4, 5 et 6.
(1).

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°91-80.066 - 23/03/1992

Sommaire :
L'article 61 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L 18 du Code de la route, dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale mais se borne à prendre, dans l'attente de la décision judiciaire, une mesure de sécurité provisoire (1).
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