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Révision pension alimentaire et communication des comptes de l'ex-mari Droit de la famille

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je voudrais revoir ma pension alimentaire mon loyer est plus elevé et je gagne moins . mon ex mari ne veut pas communiquer les livres de compte alors qu' il est chef d entreprise
## 1) Pouvez-vous demander une baisse de la pension parce que vous gagnez moins et que votre loyer a augmenté ? Oui. Une pension au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants peut être **révisée** si vous démontrez un **changement de situation** (baisse durable de revenus, hausse structurelle des charges comme un loyer, etc.). Le juge apprécie les **ressources et charges au jour où il statue**, donc vos éléments récents sont déterminants : - [Article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2-2%20du%20Code%20civil) - Jurisprudence : [Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-23.237](https://www.courdecassation.fr/decision/607985549ba5988459c4a523) (le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources) ## 2) Votre ex-mari peut-il refuser de “communiquer les livres de compte” ? S’il est **chef d’entreprise**, ses revenus peuvent être plus difficiles à vérifier. Vous n’avez pas un “droit automatique” d’exiger directement ses livres comptables comme si vous étiez associée, mais **dans le cadre de la procédure devant le JAF**, vous pouvez : - **demander au juge d’ordonner la production de pièces** (bilans, comptes de résultat, liasse fiscale, avis d’imposition, relevés de dividendes/rémunérations, etc.) ; - faire valoir que l’opacité comptable doit conduire le juge à **apprécier les ressources d’après les indices disponibles**. À noter : les revenus professionnels/patrimoniaux (y compris revenus tirés de l’activité) peuvent être pris en compte, et certaines prestations peuvent aussi être intégrées dans l’appréciation des ressources : - Jurisprudence : [Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-12.621](https://www.courdecassation.fr/decision/607969619ba5988459c49a2a) (allocations familiales pouvant être prises en compte comme ressources disponibles) ## 3) Démarche concrète (pratique) ### A. Constituez votre dossier “changement de situation” - 3 derniers bulletins de salaire / attestations France Travail si chômage - dernier avis d’imposition - nouveau bail + quittances (ou échéancier) montrant la hausse du loyer - relevés de charges “incompressibles” (crédits, mutuelle, frais de garde, transports, etc.) ### B. Saisir le juge aux affaires familiales (JAF) Vous demandez : 1) la **révision** du montant de la pension (à la baisse) ; 2) une **injonction de communication de pièces** à votre ex-mari (pièces fiscales et comptables pertinentes). La pension est en principe fixée/organisée par titre (jugement, convention homologuée, etc.) et peut être exécutée via l’intermédiation CAF/MSA selon les cas : - [Article 373-2-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2-2%20du%20Code%20civil) ## 4) Questions pour vous orienter précisément 1) La pension concerne-t-elle **un ou plusieurs enfants** (âge, résidence alternée ou chez l’un des parents) ? (utile au regard de la résidence et des modalités) - [Article 373-2-9 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20373-2-9%20du%20Code%20civil) 2) Avez-vous un **jugement** ou une **convention** (divorce/SEPARATION) qui fixe la pension ? Date ? 3) Votre baisse de revenus est-elle **durable** (licenciement, temps partiel contraint, maladie) et depuis quand ? Si vous me donnez ces éléments (montant actuel, nombre d’enfants, mode de résidence, revenus/charges actuels et anciens), je peux vous indiquer quels justificatifs cibler et comment formuler les demandes au JAF (révision + production de pièces).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2-2 du Code civil

I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale . 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution . Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile . Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif. III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale , sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière. Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.

📄 Article 373-2-9 du Code civil

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

📄 Article L123-12 du Code de commerce

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°14-23.237 - 07/10/2015

Sommaire :
Pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°11-14.962 - 04/07/2012

Sommaire :
La pension instituée par l'article 301 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a, outre un caractère alimentaire, un fondement indemnitaire qui la rend transmissible aux héritiers du débiteur décédé

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°09-12.621 - 17/11/2010

Sommaire :
Pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°08-16.636 - 01/07/2009

Sommaire :
En l'absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets.
Il en résulte que l'article 283, alinéa 2, du code civil est applicable à une action en suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, même si celle-ci a été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°06-21.912 - 08/10/2008

Sommaire :
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des ressources et des charges des parties qu'une cour d'appel estime qu'un père ne peut se prévaloir de son licenciement en cours d'instance pour demander la réduction du montant initial de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des charges résultant de la constitution d'un patrimoine immobilier
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