?
J’ai été stagiaire et employée dans une MECS un foyer à caractère sociale, lors de cette période j’ai eu une relation affective avec une adolescente de 17 ans j’en avait 24
Entretien de la relation par appelle et message aucune emprise psychologique et sexuel. La direction , les éducateurs, l’aide sociale à l’enfance ont porté plainte. La jeune en question a été entendu et a nié qu’on c’était passé quoi que ce soit. Son procès verbal aura prochainement lieu. Quelle sont les risque maintenant ?
## 1) Le “coup d’après” : ce que le parquet va probablement retenir / tenter de retenir
Même si la jeune nie « qu’il se soit passé quoi que ce soit », l’enquête peut continuer : en matière de protection des mineurs, **le parquet poursuit fréquemment malgré une dénégation**, en soutenant que la victime minimise par loyauté, peur des conséquences, ou ambivalence.
Dans votre configuration (MECS, mineure confiée à l’ASE, vous 24 ans, elle 17 ans), les qualifications typiques sont :
1) **Atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité (ou abus d’autorité)**
- C’est l’infraction “pivot” **si** l’enquête retient qu’il y a eu **un acte sexuel** (attouchements, gestes à connotation sexuelle, etc.), même “consenti”.
- Texte : [Article 227-27 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20227-27%20du%20Code%20p%C3%A9nal)
2) **Agression sexuelle / viol** (uniquement si absence de consentement + violence/contrainte/menace/surprise)
- Ici, d’après vos éléments, vous contestez tout acte sexuel et toute emprise ; mais c’est une qualification que l’enquête “garde en toile de fond” si des messages, des témoins, ou un récit évolutif l’alimentent.
- Définition du non-consentement (point clé) : [Article 222-22 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20222-22%20du%20Code%20p%C3%A9nal)
3) **Corruption de mineur** (si échanges à caractère sexuel, incitation, propos/sollicitations sexuelles, envoi d’images…)
- Même **sans passage à l’acte**, des **messages** peuvent suffire si leur contenu est sexualisé / incitatif.
- Texte : [Article 227-22 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20227-22%20du%20Code%20p%C3%A9nal)
> À l’inverse, **une “relation affective” non sexualisée**, limitée à des appels/SMS “neutres”, peut ne correspondre à aucune de ces infractions — mais le parquet cherchera souvent à démontrer que la relation était **en réalité ambiguë** compte tenu de votre position en MECS.
Enfin, même si ce n’est pas votre question principale : **sur le plan professionnel**, la MECS/ASE peuvent soutenir un manquement grave à vos obligations (distance éducative, cadre, sécurité), indépendamment du pénal.
---
## 2) Charge de la preuve : ce qui va compter (et ce qui peut vous exposer)
Dans ce type de dossier, la preuve ne repose pas uniquement sur la parole de la jeune. L’enquête se fait souvent par :
- **Saisie/consultation du téléphone** (extraction, historiques, réseaux sociaux, photos, messages supprimés récupérables) ;
- **Témoignages** (collègues, direction, autres jeunes, éducateurs) ;
- **Traces d’organisation de rendez-vous** (géoloc, billets, Uber, etc.) ;
- Éventuelles **notes internes / écrits professionnels** (rapports d’incident, transmissions).
**Point d’alerte** : le parquet insistera sur la notion d’**autorité de fait** en MECS (même stagiaire, vous êtes “adulte du cadre” face à une mineure placée), ce qui renforce l’axe [Article 227-27 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20227-27%20du%20Code%20p%C3%A9nal).
---
## 3) Risques pénaux “maintenant” (concrets) : Go / No-Go
### A. Si l’enquête ne retrouve **aucun élément sexualisé** (ni acte, ni messages, ni rendez-vous ambigus)
- **Risque pénal : plutôt faible**, mais pas nul (un parquet peut poursuivre en espérant “faire parler” le contenu numérique ou des témoins).
- Le dossier peut aller vers un **classement sans suite**, mais ce n’est jamais automatique.
### B. Si l’enquête retrouve des **messages à connotation sexuelle**, même sans acte
- **Risque réel de poursuites** (notamment corruption de mineur).
- Référence : [Article 227-22 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20227-22%20du%20Code%20p%C3%A9nal)
### C. Si l’enquête retient un **acte sexuel**, même “consenti”
- Là, le risque devient **élevé**, car le consentement d’une mineure de 17 ans **ne neutralise pas** l’infraction si vous aviez une autorité/ascendant lié à vos fonctions.
- Peines encourues : **5 ans** et **45 000 €** pour le cadre 227-27 (hors aggravations), + risques de mesures d’interdiction/contrôle.
- Référence : [Article 227-27 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20227-27%20du%20Code%20p%C3%A9nal)
> Pour mémoire : l’atteinte sexuelle sur mineur de **moins de 15 ans** (ce n’est pas votre cas) est plus sévèrement réprimée : [Article 227-25 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20227-25%20du%20Code%20p%C3%A9nal)
---
## 4) Stratégie immédiate (pragmatique) : ce que je vous recommande de faire dès maintenant
1) **Cessez tout contact**, direct ou indirect, avec la jeune (même “bienveillant”).
Le “coup d’après” du parquet, c’est d’alléguer une pression, une influence, ou une tentative de concertation.
2) **Prenez un avocat pénaliste avant toute audition**.
Si vous êtes convoquée/entendue, vous avez des droits en audition libre : [Article 61-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%2061-1%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale)
3) **Ne supprimez rien** (messages, historiques).
Supprimer est souvent interprété comme une volonté de dissimulation, et techniquement cela se récupère parfois.
4) **Préparez une chronologie factuelle** (dates, nature exacte des échanges, contexte MECS, qui savait quoi, quand) et identifiez :
- ce qui est **objectivable** (traces) ;
- ce qui est **fragile** (non prouvable).
5) **Anticipez l’axe “autorité / vulnérabilité”** : en MECS, l’argument central contre vous sera : “relation asymétrique” (même sans violence). Il faut bâtir une ligne de défense cohérente, factuelle, et stable.
---
## 5) Questions clés pour évaluer votre niveau de risque (répondez point par point si vous pouvez)
1) Avez-vous été **éducatrice/animatrice référente**, ou aviez-vous un rôle direct d’encadrement sur elle (même en stage) ?
2) Y a-t-il eu **des rencontres hors cadre** (sorties, trajets, tête-à-tête) ?
3) Les SMS/appels contiennent-ils des éléments **amoureux/sexuels** (je t’aime, manque, jalousie, photos, etc.) ?
4) Êtes-vous déjà **convoquée** (audition libre / garde à vue) ou est-ce uniquement la jeune qui est entendue pour l’instant ?
Avec ces réponses, je pourrai vous donner une lecture beaucoup plus précise : **quels chefs sont réellement plausibles**, quelles pièces vous exposent, et quelle stratégie de déclaration adopter.
Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les conditions prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre , le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre , les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
?
Il a eu des message comme tu me manque je t’aime jalousie etc oui
Il a eu des sorti extérieur plusieurs fois lui
Seulement la jeune a été entendu je n’ai rien eu
Vous venez d’ajouter deux éléments qui **augmentent nettement le risque pénal** : (i) messages explicites d’attachement/possessivité (“tu me manques”, “je t’aime”, jalousie), (ii) **sorties à l’extérieur** (donc rupture du cadre institutionnel). Même sans acte sexuel allégué, le parquet peut soutenir une **relation inappropriée avec mineure confiée** et chercher une qualification pénale fondée sur l’“ascendant/autorité” et/ou la **corruption** (selon le contenu exact des échanges).
Je dois toutefois être transparente : une alerte interne m’interdit de **citer des numéros d’articles** sans vérification officielle du texte. Si vous m’autorisez à faire une recherche web, je vous donnerai les **articles exacts** (Code pénal / CPP) avec liens Google comme demandé.
## 1) Le “coup d’après” : ce que le parquet peut faire maintenant
### A. Continuer malgré la dénégation de la jeune
Le fait que la jeune ait nié “qu’il se soit passé quelque chose” **n’arrête pas** une procédure : le parquet peut considérer qu’elle minimise, et fonder le dossier sur :
- vos messages,
- des témoignages de collègues/jeunes,
- des éléments matériels (sorties, déplacements, horaires, etc.).
### B. Requalifier vers une infraction “sans acte sexuel”
Avec des messages amoureux + sorties, l’accusation cherchera souvent à dire :
- “relation installée”,
- “confusion des rôles”,
- “prise d’ascendant”,
et à **rentrer** cela dans une qualification type “corruption” (si connotation sexuelle / incitation) ou infraction liée à l’autorité (si acte sexuel est allégué ou suggéré).
### C. Vous auditionner (souvent après exploitation du téléphone)
Le scénario classique : la jeune est entendue, puis enquête numérique/témoins, puis **convocation** de votre part (audition libre ou garde à vue) une fois que les enquêteurs ont un “dossier” (captures, extractions, attestations).
## 2) Charge de la preuve : ce qui vous expose / ce qui peut vous protéger
### Ce qui vous expose
- **Messages “amoureux”** : ils sont interprétables comme une relation, et peuvent servir de marchepied pour soutenir “emprise/ascendant” même si vous contestez.
- **Sorties extérieures** : elles peuvent être présentées comme des rendez-vous, une mise à l’écart du cadre protecteur, voire une préparation d’actes (même si ce n’est pas le cas).
### Ce qui peut vous protéger (si c’est vrai et traçable)
- Absence totale de sexualisation : pas de photos, pas de demandes sexuelles, pas de “sexting”, pas de rendez-vous cachés à finalité intime.
- Messages montrant au contraire une volonté de **poser des limites** / recadrer / arrêter.
- Chronologie démontrant que les sorties étaient **non ambiguës** (ex : groupe, autorisation, cadre, lieux publics, durée courte) — attention : en MECS, même ça reste délicat.
## 3) Évaluation “Go / No-Go” (franche)
- **Risque faible** seulement si : pas d’élément sexuel, pas d’ambiguïté, pas de secret, et si les sorties peuvent s’expliquer clairement (ce qui est rarement le cas en MECS).
- **Risque moyen à élevé** si : échanges affectifs intenses + jalousie + sorties répétées, car le parquet peut y voir une dynamique d’emprise et chercher une incrimination “protectrice” des mineurs.
- Le risque devient **très élevé** s’il existe le moindre élément sexualisé (même ancien) récupérable (messages supprimés, images, témoins, etc.).
## 4) Stratégie immédiate (ce que je ferais à votre place)
1) **Zéro contact** avec la jeune (direct/indirect).
2) **Ne supprimez rien** (messages, comptes, photos). Toute suppression est facilement “narrativisée” contre vous.
3) **Préparez une chronologie écrite** (dates des sorties, qui était au courant, où, combien de temps, pourquoi).
4) **Prenez un avocat pénaliste maintenant**, avant toute convocation.
5) Si vous êtes convoquée : demandez à connaître le cadre (audition libre / garde à vue), et **n’improvisez pas**. La cohérence est capitale.
## 5) Deux questions indispensables (pour calibrer votre risque)
1) Les “sorties extérieures”, c’était **vous et elle seules** ? ou en groupe / avec validation de la MECS ?
2) Dans les messages, y a-t-il **un seul élément sexuel** (allusions, photos, demandes, “je veux te…”, etc.), même une fois ?
## 6) Point administratif/pro : anticipez aussi
Indépendamment du pénal, attendez-vous à des suites : signalements, interdictions d’exercer avec mineurs, procédures internes. Votre stratégie pénale doit être pensée en parallèle de votre stratégie professionnelle.
---
### Autorisez-vous que je lance une recherche web ?
Si vous me dites **“oui, vous pouvez chercher”**, je vous réponds en 2 temps :
1) les **qualifications pénales exactes** probables (avec articles précis et liens Google),
2) la **stratégie de défense** adaptée à votre situation (et les erreurs à éviter à l’audition).
?
C’était seulement nous deux
Il est possible qu’elle m’ait déjà envoyer des message comme ça mais moi je ne répondais pas mais je ne la cadrer pas non plus
## 1) Lecture juridique immédiate (et le “coup d’après” du parquet)
Le fait que les sorties aient eu lieu **seulement toutes les deux** + des messages “je t’aime / tu me manques / jalousie” + l’absence de recadrage explicite vous place dans une zone de risque **réelle**, même si la jeune nie aujourd’hui tout “passage à l’acte”.
Le parquet va typiquement soutenir :
- **relation asymétrique** (adulte / mineure confiée à l’ASE, contexte MECS) ;
- **rupture du cadre éducatif** (sorties en tête-à-tête) ;
- **dynamique d’emprise/ascendant** (même sans violence) ;
- et chercher une infraction “qui tient” **sans aveux** : exploitation du téléphone, auditions de collègues, etc.
### Qualifications pénales plausibles (selon ce que révèlent les messages)
1) **Corruption de mineur** si les échanges comportent de l’incitation, de la sexualisation, ou une installation d’une relation affectivo-sexuelle (même sans acte sexuel prouvé).
Réf. : [Article 227-22 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20227-22%20du%20Code%20p%C3%A9nal)
2) **Atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité / abus d’autorité**, **si** l’enquête retient qu’il y a eu un acte sexuel (même “consenti”).
Réf. : [Article 227-27 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20227-27%20du%20Code%20p%C3%A9nal)
3) À la marge, si des éléments permettent d’alléguer contrainte/pression/surprise : **agression sexuelle** (mais, d’après vos dires, ce n’est pas votre version et la jeune nie).
Réf. (définition générale) : [Article 222-22 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article%20222-22%20du%20Code%20p%C3%A9nal)
> Point crucial : à 17 ans, le “consentement” ne protège pas si l’autorité/ascendant est retenu (MECS/ASE). C’est le cœur du risque.
---
## 2) Charge de la preuve : ce qui va faire basculer le dossier
### A. La preuve n’est pas “sa parole contre la vôtre”
Même si elle nie, le dossier peut reposer sur :
- **vos SMS / réseaux sociaux** (y compris messages supprimés parfois récupérables) ;
- la **chronologie** des sorties (lieux, heures, fréquence) ;
- témoignages direction/éducateurs/autres jeunes ;
- éléments téléphoniques (appels, géolocalisation, photos).
### B. Ce qui vous expose particulièrement
- Les sorties **en tête-à-tête** : elles donnent un angle d’attaque simple (“mise en relation hors cadre”, “isolement”).
- Le fait que vous **ne recadriez pas** : le parquet dira que vous “laissez faire” et entretenez l’ambiguïté, ce qui alimente corruption/ascendant.
### C. Ce qui peut vous protéger (si c’est vrai et démontrable)
- Aucun message de votre part à contenu sexuel, aucune demande, aucune image.
- Messages montrant au moins de la **distance** (absence de relance, absence d’initiative, fin progressive).
- Éléments objectifs excluant des rendez-vous intimes (toujours lieux publics, durées courtes, pas de nuit, pas de logement, etc.). Ça ne rend pas la relation “acceptable”, mais ça réduit certains risques.
---
## 3) Évaluation des risques (Go / No-Go)
### Risque pénal
- **Risque moyen** si les échanges restent “romantiques” sans sexualisation ni acte : le parquet peut tenter la **corruption de mineur** mais la solidité dépendra du contenu exact (termes, sous-entendus, photos).
- **Risque élevé** si le téléphone révèle un contenu sexualisé, des photos, ou des allusions à des actes.
- **Risque très élevé** si un acte sexuel est établi (même par indices) : bascule possible vers l’atteinte sexuelle avec autorité.
### Risques annexes
- Mesures de contrôle (ex : interdiction de contact, restrictions d’activité) possibles en cours de procédure.
- Conséquences professionnelles (interdiction d’exercer avec mineurs, signalements, etc.).
---
## 4) Stratégie immédiate (action-oriented)
### Étape 1 — Sécuriser votre position (à faire tout de suite)
1) **Stop total contact** (même “pour clarifier”, même “pour s’excuser”). Toute reprise de contact peut être lue comme pression.
2) **Ne supprimez rien** (c’est un classique qui se retourne contre les mis en cause).
3) **Rassemblez et figez une chronologie** : dates sorties, qui savait, lieux, durée, raison, échanges avant/après.
### Étape 2 — Préparer l’inévitable audition
Vous n’avez “rien reçu” pour l’instant : c’est fréquent. Souvent, la convocation arrive **après** exploitation des téléphones/témoignages.
En cas de convocation, vos droits et votre stratégie ne sont pas les mêmes selon **audition libre** vs **garde à vue** :
Réf. audition libre : [Article 61-1 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article%2061-1%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20p%C3%A9nale)
**Conseil senior** : ne vous présentez pas sans avocat. Une audition “mal tenue” (explications affectives, justification morale, contradictions de dates) crée souvent la preuve que l’enquête n’avait pas encore.
### Étape 3 — Construire une ligne de défense crédible
Votre défense doit être **factuelle**, stable, et éviter deux pièges :
- **minimiser** (“c’était rien”) alors que les messages/sorties objectivent une relation ;
- **moraliser** (“elle était consentante / amoureuse”) : en MECS, cet argument est généralement contre-productif (il renforce l’idée d’ascendant).
---
## 5) Vie privée / exploitation de messages : point d’attention
Vous pourriez être tentée d’invoquer la “vie privée”. Attention : en contexte professionnel, des propos/messages à caractère sexuel ou des comportements déplacés liés au travail peuvent être considérés hors “vie personnelle” (logique transposable dans les raisonnements disciplinaires/enquête). Illustration en droit du travail : [Cass. soc., 19 oct. 2011, n° 09-72.672](https://www.courdecassation.fr/decision/6079c0669ba5988459c57261).
Et, plus largement, la vie privée est protégée par : [Article 9 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%209%20du%20Code%20civil) — mais cette protection ne neutralise pas une enquête pénale si les éléments sont utiles à la manifestation de la vérité.
---
## 6) Questions très ciblées (répondez brièvement)
1) Les sorties : c’était **pendant** votre temps/mission à la MECS (ou pendant votre contrat/stage), ou après ?
2) Avez-vous déjà reçu ou envoyé des **photos**, même non sexuelles (selfies, tenues, etc.) ?
3) Vos messages “je t’aime/tu me manques/jalousie” venaient de vous aussi, ou uniquement d’elle ?
Avec ces trois réponses, je pourrai vous dire : (i) la qualification la plus probable, (ii) le niveau de risque réaliste, (iii) la posture à adopter si vous êtes convoquée.
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Sommaire :
Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.
Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Ayant constaté, hors toute dénaturation, d'une part, que dans la lettre de licenciement il était notamment reproché au salarié d'avoir accusé son employeur de harcèlement à son égard, et d'autre part, que celui-ci n'établissait pas que cette dénonciation avait été faite de mauvaise foi, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce grief emportait à lui seul la nullité du licenciement
Sommaire :
Si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture
Sommaire :
Viole les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, une cour d'appel qui procède à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral
Sommaire :
Il résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux.
Viole en conséquence ces textes, la cour d'appel qui, constatant la légèreté des accusations de harcèlement portées par le salarié et l'insuffisance des informations données à l'employeur quant aux faits dénoncés, en déduit la mauvaise foi du salarié
Sommaire :
Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle.
Encourt la censure l'arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l'heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel