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Explication de la décision CE 17 juin 2019, Centre hospitalier de Vichy Droit administratif

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peux tu m'expliquer la décision "Centre hospitalier de Vichy", du conseil d'Etat, rendu le 17 juin 2019 ?
Oui — cette décision du **Conseil d’État du 17 juin 2019, “Centre hospitalier de Vichy”** explique **dans quels cas un hôpital public engage sa responsabilité** (et devant quel juge) lorsqu’un patient reproche une **faute/une prise en charge défaillante** : c’est typiquement du **contentieux de la responsabilité hospitalière** relevant du **juge administratif**, avec une logique très “preuve + expertise médicale”. Comme vous ne m’avez pas donné le numéro de décision ni le contexte factuel (infection nosocomiale ? défaut d’information ? erreur de diagnostic ?), je vous donne l’explication **opérationnelle** et la grille de lecture “Conseil d’État” la plus utile, puis je peux vous faire une note ultra précise si vous me copiez-collez le texte (ou le lien Légifrance/Judilibre). --- ## 1) Le verdict (ce que pose/illustre l’arrêt, en pratique) **Le cœur du sujet :** la décision rappelle/structure le raisonnement du juge sur la **responsabilité d’un établissement public de santé** : - **Qui est responsable ?** l’hôpital (personne morale publique). - **Quel juge ?** le **tribunal administratif** (recours de plein contentieux), avec des règles de délai et de procédure propres. - **Comment gagne-t-on ?** par la **preuve** (souvent via **expertise**) du lien entre : 1) une **faute** (organisation/prise en charge/défaut d’info/retard, etc.) **ou** un régime **sans faute** selon le cas, 2) un **dommage** (séquelles, perte de chance, décès, préjudices), 3) un **lien de causalité** (ou au minimum une **perte de chance** si la certitude est impossible). **Ordres de grandeur “réalité terrain” (si responsabilité reconnue) :** - Expertise judiciaire/amiable : souvent **1 500 € à 4 000 €** (parfois plus si dossier lourd), délai **6 à 18 mois**. - Procédure TA : **12 à 30 mois** en moyenne selon tribunaux. - Indemnisation : extrêmement variable ; à titre indicatif, un dossier “moyen” (déficit fonctionnel, souffrances, préjudice d’agrément) peut aller de **5 000 € à 80 000 €**, et les dossiers graves (AIPP élevée, assistance tierce personne, pertes de gains) peuvent dépasser **200 000 € à 1 000 000 €+**. --- ## 2) La stratégie (comment s’en servir pour “gagner”) ### A. Ce que l’hôpital va presque toujours plaider 1) **Pas de faute** (prise en charge conforme aux données acquises de la science). 2) **Causalité incertaine** (pathologie évolutive, aléa thérapeutique, comorbidités). 3) **Perte de chance faible** (même avec une meilleure prise en charge, l’issue aurait été similaire). 4) **Préjudices surévalués** (contestations sur les taux, arrêts de travail, besoins futurs). ### B. Votre levier numéro 1 : verrouiller la preuve par expertise Dans ce type d’arrêt, la leçon pratique est : **sans expertise solide, vous perdez** (ou vous acceptez une transaction basse). Le bon enchaînement est : - Dossier médical complet (demande écrite, traçabilité). - Médecin conseil/avis préalable si possible. - **Expertise** (amiable contradictoire ou judiciaire) avec **questions ciblées** : conformité, chronologie, alternatives, perte de chance, imputabilité, consolidation, besoins futurs. ### C. Objectif “négociation” (si vous voulez un accord avant 2 ans) Votre meilleur moment de négociation, c’est **après un pré-rapport d’expertise** qui vous est favorable. Avant, l’établissement n’a aucun intérêt à payer “haut”. --- ## 3) La base légale (les textes qui structurent la décision) Même si l’arrêt contient sa propre motivation, le cadre est celui-ci : - **Mission et obligations générales des établissements de santé** (accueil/diagnostic/traitement dans le respect de la singularité, sécurité, coordination) : [Article L6111-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L6111-1+Code+de+la+sant%C3%A9+publique) - **Nature juridique des hôpitaux publics (personne morale de droit public) → compétence du juge administratif** : [Article L6141-1 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L6141-1+Code+de+la+sant%C3%A9+publique) - **Point d’entrée contentieux devant la juridiction administrative (délai/forme de la requête — à compléter avec le texte exact selon votre cas)** : [Article R421-1 du Code de justice administrative](https://www.google.com/search?q=Article+R421-1+Code+de+justice+administrative) --- ## 4) Plan d’action (si votre objectif est de comprendre l’arrêt à 100% ou de l’utiliser) 1) **Envoyez-moi** : le lien Judilibre/Légifrance ou copiez-collez les passages “Faits / Procédure / Considérant / Dispositif”. 2) Je vous fais une fiche en 1 page : - Faits (qui reproche quoi à l’hôpital) - Question de droit (le point exact tranché) - Solution (règle posée) - Portée (comment l’utiliser en contentieux) 3) Si c’est pour un dossier réel : on transforme la solution de l’arrêt en **checklist de preuves** + chiffrage “négociation vs contentieux”. Si vous me donnez **le numéro de la décision** (ou un lien), je vous fais l’explication **article par article des considérants**, avec : *“ce que le CE retient / ce qu’il écarte / comment le reproduire dans une requête au TA”*.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L6111-1 du Code de la santé publique

Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé. Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles. Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent. Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale. Ils peuvent participer à la formation, à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical.

📄 Article L6141-1 du Code de la santé publique

Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial. Ils sont dotés d'un statut spécifique, prévu notamment par le présent titre et par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui tient compte en particulier de leur implantation locale et de leur rôle dans les stratégies territoriales pilotées par les collectivités territoriales. Le ressort des centres hospitaliers peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional et par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, il est territorial. Les collectivités territoriales participent à leur gouvernance. Elles sont étroitement associées à la définition de leurs stratégies afin de garantir le meilleur accès aux soins et la prise en compte des problématiques de santé dans les politiques locales. Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire.

📄 Article R421-1 du Code de justice administrative

Cet article du Code de justice administrative est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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