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Relecture juridique d'un document joint — préciser le type et l'objectif Autres

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relecture juridique du document joint
## 1) Points à sécuriser / améliorer (fond + forme) ### A. Cohérence des dates (à corriger avant envoi) Dans votre projet, vous indiquez une réduction de prime pour **décembre 2024** alors que la “date de départ en congé” est notée **02/12/2025**. Il faut trancher et écrire une chronologie **sans ambiguïté** (sinon l’employeur exploitera la contradiction). ### B. Identifier clairement les bases et les demandes “opposables” Votre courrier est globalement bon, mais je recommande de : - **Qualifier juridiquement** les sommes : “rappel de salaire / rappel de rémunération variable” (la rémunération variable est du salaire). - Exiger des **bulletins de paie rectificatifs** (et pas seulement “détails de calcul”), car c’est ce qui “porte” les régularisations en pratique. Référence utile : [Article L3243-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3243-2%20du%20Code%20du%20travail). - Ajouter la demande d’**intérêts au taux légal** à compter de la mise en demeure (levier de négociation). Références : [Article 1344 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201344%20du%20Code%20civil) et [Article 1231-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201231-6%20du%20Code%20civil). - Rappeler la **prescription** des rappels de salaire (3 ans) : [Article L3245-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3245-1%20du%20Code%20du%20travail). ### C. “Dommages et intérêts transactionnels” : formulation à ajuster La formule peut être mal interprétée. Je conseille : - soit “**indemnité amiable** / proposition transactionnelle”, - soit “**à titre amiable et sans reconnaissance**”, - et surtout éviter toute phrase pouvant être lue comme une **renonciation** à vos droits si l’employeur paye partiellement. ### D. Anticiper “le coup d’après” de l’employeur (et le contrer dans la lettre) Réponses classiques employeur : 1) “On a appliqué la règle interne / c’est complexe / on régularisera plus tard.” → Vous fixez un **délai**, et vous demandez des **pièces** + bulletins rectificatifs. 2) “L’accord CET ne s’applique pas comme vous le dites / il est caduc / il a changé.” → Rappeler qu’un accord collectif ne cesse pas par “simple non-application” et qu’il faut un cadre juridique (dénonciation/révision). À l’appui : décision fournie **Cass. soc., 28 sept. 2010, n° 09-13.708** (sur la caducité/reconduction et l’atteinte à l’article L.2222-4) : https://www.courdecassation.fr/decision/6079bbb59ba5988459c5705d et [Article L2222-4 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L2222-4%20du%20Code%20du%20travail). 3) “Pas de préjudice distinct” → Vous devez **objectiver** : durée (9 mois), relances, charge mentale, incertitude sur retraite/DSN, blocage d’informations. Et rattacher à l’exécution de bonne foi : [Article 1104 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201104%20du%20Code%20civil). --- ## 2) Proposition de version “prête à envoyer” (structure senior + formulations sécurisées) > **À personnaliser** : noms, adresses, dates exactes, montants, et idéalement un petit tableau de calcul (même provisoire). **[Vos NOM Prénom]** [Adresse] [Email] – [Téléphone] **Lettre recommandée avec AR** À l’attention de **[Madame/Monsieur …]** [Fonction] – [Société / Dénomination] [Adresse] À [Ville], le [Date] ### Objet : Mise en demeure – régularisation de rémunération variable / salaire de référence / cotisations retraite – Accord CET du 27/06/2023 (clauses 6.6 et 6.8) Madame / Monsieur, Je fais suite à nos échanges et à mes relances intervenues sur une période de **neuf mois**, dont copies sont jointes en annexes. Dans le cadre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail, conformément à [l’article 1104 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201104%20du%20Code%20civil), et au regard de l’applicabilité de l’accord collectif **CET du 27/06/2023** (notamment ses clauses **6.6** et **6.8**), je vous **mets en demeure**, au sens de [l’article 1344 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201344%20du%20Code%20civil), de procéder aux régularisations suivantes. ### 1) Rappel factuel (chronologie synthétique) - Passage à temps partiel à **80 %** à compter du **[date]** (hors temps partiel senior). - Activation du congé de fin de carrière / utilisation CET à compter du **[date exacte – à confirmer]**. - Versement de la rémunération variable liée à l’exercice **2024**, payé en **[mois 2025]**. - Erreurs reconnues/échanges : **[ex. reconnaissance d’un mauvais salaire de référence / correction partielle en avril 2025 sur cotisations, etc.]**. ### 2) Manquements constatés **2.1. Salaire de référence / mode de calcul de la rémunération variable** Malgré mes relances, je n’ai pas obtenu de réponse complète et vérifiable sur le **salaire de référence 2024** retenu et sur la méthode appliquée (notamment au regard de mon passage à temps partiel et des périodes à temps plein / temps partiel). **2.2. Application de l’accord CET – clause 6.6 (rémunération variable)** La clause 6.6 prévoit, en substance, que certains éléments alimentant le compte sont assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation au regard du calcul de la rémunération variable des cadres. Or ma rémunération variable a été minorée pour **[mois/période exacte]**, en contradiction avec cette logique (notamment au regard des **83 jours** versés sur le CET). **2.3. Application de l’accord CET – clause 6.8 (mesure temps partiel 80 % / cotisations retraite)** La compensation à 100 % de mes cotisations retraite n’a pas été appliquée correctement lors du versement de **[mois 2025]**, et n’a été corrigée que partiellement / tardivement suite à ma demande en **avril 2025**. ### 3) Mes demandes (mises en demeure) Je vous mets en demeure de : 1) **Régulariser** le **salaire de référence 2024** retenu et le **calcul de ma rémunération variable** (et, le cas échéant, les impacts sur **intéressement/participation/PPV** lorsque l’assiette ou la référence dépend de ce salaire). 2) **Me verser le rappel de salaire** correspondant, au titre de l’exercice 2024 payé en 2025, **majoré des intérêts au taux légal** à compter de la présente mise en demeure, conformément à [l’article 1231-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201231-6%20du%20Code%20civil). 3) Procéder à la **régularisation des cotisations retraite** correspondantes (y compris via correction DSN et/ou démarches auprès des caisses), et **m’en justifier**. 4) Émettre et me transmettre les **bulletins de paie rectificatifs** et documents justificatifs, conformément aux exigences applicables en matière de bulletin de paie : [Article L3243-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3243-2%20du%20Code%20du%20travail). 5) Me communiquer, de façon intelligible et vérifiable, les **détails de calcul** (assiettes, proratisations, périodes retenues, paramètres) des éléments suivants : salaire de référence 2024, rémunération variable, cotisations retraite, et impacts éventuels sur PPV/intéressement/participation. 6) Me confirmer expressément que l’application de la clause **6.6** de l’accord CET n’a pas pour effet d’exclure, pour **l’année 2026** (au titre de l’exercice 2025), le bénéfice de la rémunération variable lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies. 7) **À titre amiable**, et en réparation du **préjudice distinct** lié aux retards répétés, au défaut de transparence et à l’exécution déloyale du contrat (démarches imposées sur 9 mois, incertitudes et troubles), je sollicite une **indemnisation forfaitaire** de **7 500 €**. Cette demande est formulée **sans renonciation** à mes droits et actions. Je précise que mes demandes salariales s’inscrivent dans le délai de prescription applicable : [Article L3245-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3245-1%20du%20Code%20du%20travail). Enfin, je rappelle qu’un accord collectif ne peut être réputé “caduc” du seul fait d’une difficulté d’application ; la Cour de cassation a déjà censuré des raisonnements de caducité non prévus par l’accord et contredits par la poursuite de l’application : **Cass. soc., 28 sept. 2010, n° 09-13.708** : https://www.courdecassation.fr/decision/6079bbb59ba5988459c5705d (en lien avec [l’article L2222-4 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L2222-4%20du%20Code%20du%20travail)). ### 4) Délai Je vous accorde un délai de **quinze (15) jours francs** à compter du lendemain de la première présentation de la LRAR pour : - procéder aux régularisations et paiements, - et/ou me formuler une **proposition amiable** écrite, précise et chiffrée. À défaut, je me verrai contraint(e) de saisir le **Conseil de prud’hommes** afin d’obtenir le paiement des sommes dues, les intérêts, des dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles : [Article 700 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20700%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile). Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. [Signature] **Pièces / annexes :** - Annexe 1 : échanges relatifs au salaire de référence / calcul rémunération variable (liste des 23 emails) - Annexe 2 : échanges relatifs à l’application de la clause 6.6 (liste des 4 emails) - Annexe 3 : échanges relatifs à l’application de la clause 6.8 / cotisations retraite (liste des 2 emails) - (Recommandé) Annexe 4 : tableau de calcul provisoire des montants réclamés + copies bulletins concernés --- ## 3) Deux questions indispensables avant validation finale 1) Votre départ en congé / activation CET est-il au **02/12/2024** ou au **02/12/2025** ? (il faut corriger la date incohérente). 2) À qui adressez-vous exactement la LRAR : **employeur (direction)**, **DRH**, ou **paie** ? (idéalement : employeur/direction + copie DRH/paie). Si vous me confirmez ces 2 points (et, si possible, le nom de l’entreprise + votre statut cadre/non-cadre + les mois impactés), je peux vous rendre une **version finalisée** avec une chronologie verrouillée et un paragraphe “montants” plus robuste.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°12-20.585 - 22/01/2014

Sommaire :
Aux termes de l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, lorsque la durée du travail est organisée par cycle, l'employeur doit établir, d'une part au titre des moyens de contrôle, une feuille de route comprenant notamment les horaires de début et de fin d'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, cette feuille de route étant communiquée au salarié, d'autre part pour l'information des salariés concernés, un document en fin de mois ou en fin de cycle présentant le décompte des heures réellement effectuées pendant la période considérée.
Il en résulte que le fait, pour l'employeur, de ne pas établir de document en fin de mois ou en fin de cycle récapitulant les heures de travail réellement effectuées par le salarié, ne saurait, à lui seul, priver d'effet l'accord de modulation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°09-13.708 - 28/09/2010

Sommaire :
Viole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°08-43.599 - 08/04/2010

Sommaire :
Un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ géographique plus large.
En conséquence, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui alloue au salarié un rappel de salaire en application d'un usage local dit "prime de vie chère", en vigueur dans les départements d'Outre-mer, consistant en une indexation de 20 % du salaire, se trouve légalement justifié dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun accord collectif ayant le même objet, susceptible de remettre en cause l'usage local de "prime de vie chère" n'a été conclu pour la période litigieuse

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°04-17.096 - 31/10/2007

Sommaire :
L'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail correspond à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la trente cinquième et la trente neuvième heure de chaque semaine et ouvrant droit à bonification. Elle présente donc, au sens de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, le caractère d'une rémunération normale et habituelle du salarié n'ayant pas pour seule origine la rupture du contrat de travail.
Encourt dès lors la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour exclure l'indemnité litigieuse de l'assiette de calcul de l'allocation unique dégressive sollicitée par un salarié demandeur d'emploi, relève que cette indemnité ne lui a été payée que parce que son contrat à durée déterminée était arrivé à échéance

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°05-45.203 - 13/06/2007

Sommaire :
Lorsqu'un accord de réduction du temps de travail à 35 heures concerne des salariés payés à la commission ou pour partie au fixe et pour partie à la commission, l'indemnité différentielle prévue par l'accord pour compenser la perte de rémunération due à la réduction effective du temps de travail de ces salariés doit leur être versée sans considération de l'évolution postérieure à la réduction du temps de travail du chiffre d'affaire qu'ils génèrent et du montant des commissions qu'ils perçoivent.
Cette indemnité différentielle doit être calculée par référence à la seule rémunération mensuelle perçue par les salariés pour 39 heures avant l'entrée en vigueur de l'accord.
Doit ainsi être approuvée la cour d'appel qui rejette l'appel fondé sur la constatation que la rémunération postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord s'était maintenue ou accrue indépendamment du versement de l'indemnité différentielle.
Encourt en revanche la cassation le même arrêt qui calcule sous forme de pourcentage le montant de l'indemnité différentielle conformément à l'accord, mais en l'appliquant aux rémunérations perçues par les salariés après l'entrée en vigueur de l'accord et non sur la rémunération dont ils bénéficiaient pour 39 heures
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activation CET au 02/12/2024 et lettre adressée au DRH, je suis cadre, salaire 100 000 €
## Ajustements immédiats (avec vos précisions) ### 1) Chronologie : correction à faire Vous confirmez une **activation CET au 02/12/2024** : il faut donc **supprimer toute référence à 02/12/2025** et reformuler le passage “décembre 2024” pour qu’il soit parfaitement cohérent (activation au 02/12/2024 → effets sur rémunération variable 2024/paie 2025, selon votre dispositif). ### 2) Destinataire : DRH (OK) — mais sécurisation procédurale Adresser au **DRH** est pertinent, mais pour maximiser l’effet “mise en demeure” : - envoyez en **LRAR au siège / employeur (représentant légal)** et mettez le **DRH en copie** (ou LRAR au DRH si c’est lui qui reçoit officiellement, selon vos usages internes). C’est un point pratique : en contentieux, l’employeur peut tenter de dire “le bon destinataire n’a pas été saisi”. La mise en demeure vise la société (peu importe l’interlocuteur), mais autant éviter l’argument. ### 3) Vous êtes cadre, salaire 100 k€ : enjeu et stratégie À ce niveau de rémunération, votre dossier est “sérieux” pour l’entreprise : une LRAR bien cadrée + demandes chiffrées + délai ferme a souvent un effet. En revanche, **l’employeur cherchera** (i) à renvoyer vers la “complexité paie”, (ii) à soutenir une règle interne de proratisation, (iii) à contester l’“indemnité” au titre d’un préjudice distinct. On verrouille donc la lettre sur : **bases CET**, **méthode de calcul**, **bulletins rectificatifs**, **intérêts**, **délai**. --- ## Passages à intégrer/adapter dans votre lettre (version améliorée) ### A. Ajouter le socle légal CET (pour éviter “ce n’est qu’un avantage interne”) Insérez un paragraphe qui rappelle le cadre légal du CET (utile si l’employeur minimise l’accord) : - Mise en place du CET par accord : [Article L3151-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3151-1%20du%20Code%20du%20travail) - Objet du CET (droits à congé rémunéré / rémunération immédiate ou différée) : [Article L3151-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3151-2%20du%20Code%20du%20travail) - Utilisation des droits CET pour compléter la rémunération / cesser progressivement l’activité : [Article L3151-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3151-3%20du%20Code%20du%20travail) **Formulation prête à copier :** « Le compte épargne-temps relève d’un dispositif légalement encadré, mis en place par accord collectif, et permettant l’utilisation de droits pour compléter la rémunération ou cesser progressivement l’activité, conformément aux [articles L3151-1](https://www.google.com/search?q=Article%20L3151-1%20du%20Code%20du%20travail), [L3151-2](https://www.google.com/search?q=Article%20L3151-2%20du%20Code%20du%20travail) et [L3151-3](https://www.google.com/search?q=Article%20L3151-3%20du%20Code%20du%20travail) du Code du travail. » ### B. Mise en demeure + intérêts : renforcer le levier Conservez/ajoutez : - Mise en demeure : [Article 1344 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201344%20du%20Code%20civil) - Intérêts moratoires sur somme due : [Article 1231-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201231-6%20du%20Code%20civil) ### C. Bulletins rectificatifs : demande “opposable” À intégrer explicitement : - Bulletin de paie : [Article L3243-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3243-2%20du%20Code%20du%20travail) ### D. Prescription : rappel “calme” mais ferme - Prescription des rappels de salaire (3 ans) : [Article L3245-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3245-1%20du%20Code%20du%20travail) --- ## “Coup d’après” (ce que le DRH va probablement répondre) et comment le neutraliser 1) **“Votre variable 2024 est proratisée car vous étiez en temps partiel / congé fin de carrière.”** → Réponse : demandez la **règle écrite** (accord, note, avenant, plan de rémunération variable) et le **détail de calcul**. Sans base écrite cohérente avec l’accord CET, leur position s’affaiblit. 2) **“On ne peut pas recalculer / c’est une erreur de paramétrage”** → Réponse : vous ne discutez pas “informatique”, vous exigez **régularisation salariale + bulletins rectificatifs + DSN** (effet retraite). 3) **“Pas de préjudice distinct” pour vos 7 500 €** → Réponse : gardez cette demande **au conditionnel amiable** (“proposition transactionnelle”) et évitez d’en faire le cœur du courrier. Le cœur doit rester : **rappel de salaire + cotisations + documents**. --- ## Actions à faire pour que je vous finalise une version “prête à signer” (en 1 itération) Merci de me donner 5 infos factuelles (même approximatives) : 1) Montant **de la variable 2024** versée (brut) et **date de paiement** (mois/année). 2) Montant estimé de la **minoration** que vous contestez (même une fourchette). 3) Vos périodes exactes en **80%** (date début/fin) et si c’était un temps partiel “classique” ou adossé à un dispositif “fin de carrière”. 4) Si vos bulletins mentionnent une ligne CET/“congé fin de carrière” et sous quel libellé. 5) À quel nom/adresse vous envoyez : **siège social** (idéal) + nom du DRH. Avec ces éléments, je vous renvoie une **lettre finalisée** (LRAR) intégrant : base CET (L3151-1 à L3151-3), mise en demeure, intérêts, bulletins rectificatifs, délai, et une formulation “transactionnelle” des 7 500 € juridiquement plus robuste.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3151-1 du Code du travail

Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

📄 Article L3151-2 du Code du travail

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

📄 Article L3151-3 du Code du travail

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité. L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3 .
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Montant de la variable 2024 : 9841 € en mars 2025.
Montant estimé de la minoration que vous contestez : 1000 € pour 2024 versé en 2025 et 2000 € qui auraient pu ne pas être versés en 2026 si la règle erronée 2024 était appliquée également en 2025.
Vos périodes exactes en 80% : temps partiel classique depuis aout 2024 et pendant tout mon conge de fin de carrière.
Début du congé de fin de carrière : décembre 2024
## 1) Ligne stratégique (avec vos chiffres) — “ce que le DRH va tenter” et comment cadrer Avec une variable **2024 payée 9 841 € (mars 2025)** et un **rappel estimé 1 000 €**, l’employeur va typiquement répondre : *“proratisation temps partiel / congé fin de carrière, c’est la règle”* ou *“paramétrage paie”*. Votre meilleur levier est donc **d’exiger la base écrite + le détail de calcul + la régularisation paie (bulletins rectificatifs/DSN)**, et de sécuriser que l’erreur 2024 **ne soit pas reconduite** sur l’exercice 2025 (payé en 2026), où vous anticipez un risque de **2 000 €**. --- ## 2) Projet de lettre LRAR “prête à signer” (DRH) — version verrouillée > Recommandation pratique : envoyez en **LRAR au siège / représentant légal de la société** (employeur) **et** mettez le **DRH destinataire opérationnel** (copie). Cela évite l’argument “mauvais destinataire”. **[Vos NOM Prénom]** [Adresse] [Téléphone] – [Email] **Lettre recommandée avec AR** À l’attention de **Madame/Monsieur [Nom]**, Directeur(trice) des Ressources Humaines [Société] – [Adresse DRH / siège] À [Ville], le [date] ### Objet : Mise en demeure – régularisation rémunération variable (exercice 2024) et sécurisation exercice 2025 – application Accord CET du 27/06/2023 (clauses 6.6 et 6.8) – rectification paie / cotisations vieillesse Madame / Monsieur, Je vous adresse la présente au titre de l’exécution de bonne foi du contrat, conformément à [l’article 1104 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201104%20du%20Code%20civil), et vous **mets en demeure** au sens de [l’article 1344 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201344%20du%20Code%20civil) de procéder aux régularisations ci-dessous. ### 1) Rappel des faits (chronologie) - Je suis **cadre**, rémunération annuelle de l’ordre de **100 000 €**. - Je suis en **temps partiel classique à 80 % depuis août 2024**. - J’ai activé mon **congé de fin de carrière via CET à compter du 02/12/2024**. - Ma **rémunération variable au titre de l’exercice 2024** a été versée en **mars 2025**, pour un montant de **9 841 €**. - Je constate une **minoration** que j’estime à **environ 1 000 €** au titre de l’exercice 2024 (payé en 2025), que j’impute à une méthode de proratisation/assiette appliquée en méconnaissance des dispositions de l’accord CET du 27/06/2023 (clauses 6.6 et 6.8) et/ou d’une règle de calcul non justifiée. ### 2) Point juridique CET et impact paie / retraite Le compte épargne-temps est un dispositif encadré par le Code du travail, mis en place par accord, permettant notamment l’utilisation de droits pour compléter la rémunération ou cesser progressivement l’activité (cf. [article L3151-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3151-1%20du%20Code%20du%20travail), [article L3151-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3151-2%20du%20Code%20du%20travail), [article L3151-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3151-3%20du%20Code%20du%20travail)). Par ailleurs, la correcte déclaration et régularisation des éléments de rémunération et des cotisations est déterminante pour les droits vieillesse (assiette/salaire de base, trimestres, etc.), conformément notamment aux [articles L351-1](https://www.google.com/search?q=Article%20L351-1%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale), [L351-2](https://www.google.com/search?q=Article%20L351-2%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale) et [R351-1](https://www.google.com/search?q=Article%20R351-1%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale) du Code de la sécurité sociale. ### 3) Mes demandes (mise en demeure) Je vous mets en demeure de : **(1) Me communiquer la règle applicable et le détail de calcul** Sous 15 jours, me transmettre un **détail de calcul complet, intelligible et vérifiable** de la rémunération variable exercice 2024 versée en mars 2025 (9 841 €), incluant notamment : - salaire/assiette de référence retenu(e) (et périodes prises en compte), - règles de proratisation (temps partiel, périodes CET/congé fin de carrière), - toute règle interne/annexe/plan de rémunération variable applicable (version 2024) et son fondement (accord, note, avenant, etc.), - impact éventuel des clauses **6.6 et 6.8** de l’accord CET du 27/06/2023 dans votre calcul. **(2) Régulariser la rémunération variable 2024 (rappel de salaire)** Procéder, le cas échéant, au **rappel de salaire** correspondant à la minoration constatée (estimation : **1 000 €**), outre **intérêts au taux légal** à compter de la présente mise en demeure, conformément à [l’article 1231-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201231-6%20du%20Code%20civil). **(3) Rectifier la paie : bulletins rectificatifs et régularisations déclaratives** Établir et me transmettre les **bulletins de paie rectificatifs** et/ou écritures de régularisation afférentes (et les justificatifs de régularisation déclarative lorsque nécessaire), conformément aux exigences applicables en matière de bulletin de paie : [article L3243-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3243-2%20du%20Code%20du%20travail). **(4) Sécuriser l’exercice 2025 (payable en 2026) – prévention d’une reconduction de l’erreur** Me confirmer par écrit que la méthode appliquée sur 2024 ne conduira pas à minorer la rémunération variable de l’exercice **2025** (payable en **2026**) au détriment des dispositions de l’accord CET ; à défaut, m’indiquer **dès à présent** la méthode exacte que vous entendez appliquer, car j’identifie un risque financier d’environ **2 000 €** si la règle erronée 2024 était reconduite. **(5) Prescription (rappel de salaire)** Je rappelle que l’action en paiement ou rappel de salaire est soumise à la prescription prévue par [l’article L3245-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3245-1%20du%20Code%20du%20travail). ### 4) Délai et suites Je vous demande de régulariser la situation (ou, a minima, de me fournir l’ensemble des éléments de calcul listés ci-dessus) dans un délai de **15 jours** à compter du lendemain de la première présentation de la LRAR. À défaut de réponse satisfaisante, je me réserve la possibilité de saisir le **Conseil de prud’hommes** pour obtenir le rappel de salaire, les intérêts, la régularisation des éléments de paie et une indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement de [l’article 700 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20700%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile). Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. [Signature] **Pièces (à lister et joindre) :** 1. Accord CET du 27/06/2023 (clauses 6.6 et 6.8) 2. Bulletins de paie (août 2024 → mars 2025, a minima) + bulletin de mars 2025 (versement variable 9 841 €) 3. Échanges email/Teams avec RH/Paie sur le calcul (vos relances) 4. (Optionnel mais très utile) un tableau 1 page : “montant attendu / montant versé / écart estimé” --- ## 3) Charge de la preuve : pièces à réunir (sinon l’employeur dira “rien ne prouve votre méthode”) - **Plan/avenant de rémunération variable 2024** (ou note interne) + objectifs/conditions. - **Accord CET 27/06/2023** (6.6 / 6.8) + éventuels avenants. - Bulletins de paie **avant** et **après** août 2024 + bulletin de mars 2025. - Tout écrit RH/paie reconnaissant une erreur, ou expliquant la proratisation. (En contentieux, l’idée est de forcer le débat sur “**la base écrite**” : si l’employeur ne produit rien de solide, il s’expose à une condamnation à régulariser. À titre d’analogie sur l’obligation de reconstitution/régularisation des éléments de rémunération après correction de la situation, vous pouvez utilement viser : **Cass. soc., 6 nov. 2013, n° 12-15.953** (reconstitution de carrière / régularisation de rémunération). https://www.courdecassation.fr/decision/6079c33c9ba5988459c5739b) --- Si vous me donnez **(i)** le nom exact de la société + adresse du siège, **(ii)** le libellé de la ligne “variable” sur le bulletin de mars 2025, et **(iii)** si vous avez déjà un écrit RH évoquant une “proratisation”, je vous ajuste la lettre pour qu’elle colle mot pour mot à vos documents (ce qui augmente nettement l’efficacité en LRAR).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L351-1 du Code de la sécurité sociale

L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 . Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.

📄 Article L351-2 du Code de la sécurité sociale

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres. L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.

📄 Article R351-1 du Code de la sécurité sociale

Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°14-24.948 - 09/12/2015

Sommaire :
Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.
Ayant constaté, au titre du "complément poste", une différence de rémunération entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions que ceux-ci, accueille à bon droit la demande de ces agents sur le fondement du principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes qui écarte la justification, invoquée par l'employeur, tirée de la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation de ce "complément poste", lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°13-20.879 - 04/02/2015

Sommaire :
L'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, ne visant la lecture de plans et la tenue de documents qu'à titre de simple possibilité, l'existence de l'un ou l'autre de ces éléments ne constitue pas une condition d'obtention de la classification III/1

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°12-19.667 - 04/12/2013

Sommaire :
Si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui alloue au salarié une somme au titre des indemnités de repas, après avoir relevé que l'employeur qui se bornait à soutenir que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation identique à celles de salariés avec lesquels il se comparaît puisqu'il ne relevait pas de la même convention collective, ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité constatée dans le montant des indemnités de repas

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°12-15.953 - 06/11/2013

Sommaire :
Par l'effet de la requalification, le salarié réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°10-30.028 - 20/02/2013

Sommaire :
L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail
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également, le calcul des prime d’intéressement, de participation et éventuellement de partage de la valeur, dues au titre de l’exercice 2025, prennent en compte le montant de la rémunération variable brute perçue en 2025 et sont donc à corriger par ricochet
## Oui — et il faut le formuler comme une **demande de régularisations “par ricochet”** (intéressement/participation/PPV), sous réserve des règles de vos accords Sur le principe, si votre **rémunération variable 2024 payée en mars 2025** (donc **rémunération brute perçue en 2025**) est **sous-évaluée**, cela peut affecter : 1) **vos droits individuels** dans la répartition d’un intéressement et/ou d’une participation (quand la clé de répartition inclut la rémunération), 2) et/ou les éléments de calcul servant à la répartition (par exemple “salaires” au sens de l’accord), 3) et potentiellement une **prime de partage de la valeur (PPV)** si votre dispositif interne conditionne/pondère selon la rémunération (ce n’est pas automatique : cela dépend du texte qui institue la PPV). Juridiquement : - l’intéressement est un dispositif facultatif défini par accord et lié aux résultats/performance : [Article L3312-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3312-1%20du%20Code%20du%20travail) - la participation est un droit collectif et, dans les entreprises concernées, un dispositif obligatoire, calculé notamment via la “réserve spéciale” : [Article L3322-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3322-1%20du%20Code%20du%20travail) et [Article L3324-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3324-1%20du%20Code%20du%20travail) Le **“coup d’après”** du DRH sera de dire : *“même si on vous doit 1 000 €, ça ne change rien à l’intéressement/participation”* ou *“c’est figé après clôture”*. Votre réponse : **la formule collective peut être figée**, mais **votre quote-part individuelle** ne doit pas être faussée si l’accord répartit en fonction des “salaires/rémunérations” — d’où la demande de **recalcul et régularisation**. --- ## Clause à ajouter à votre lettre (prête à copier-coller) À insérer dans la partie “Mes demandes / mises en demeure”, après le rappel de salaire variable : **« (6) Régularisations “par ricochet” – intéressement / participation / partage de la valeur (exercice 2025)** Dans la mesure où la rémunération variable brute qui m’a été versée en **mars 2025** entre dans la rémunération brute perçue en 2025, je vous demande de procéder à toutes **régularisations induites** sur les dispositifs collectifs dus au titre de l’**exercice 2025** (notamment **intéressement**, **participation**, et, le cas échéant, tout dispositif de **partage de la valeur/PPV**), dès lors que les accords applicables retiennent la rémunération/salaire comme critère de répartition ou d’éligibilité. Je vous remercie de me communiquer l’**accord d’intéressement**, l’**accord de participation** et, le cas échéant, le texte instituant la prime de partage de la valeur, ainsi que le **détail de calcul** de ma quote-part, afin de vérifier l’absence d’impact ou, à défaut, d’en opérer la régularisation. »** Vous pouvez conclure ce passage par une phrase “cadre” : - « Je rappelle que l’intéressement a vocation à associer les salariés aux résultats/performance dans le cadre d’un accord : [Article L3312-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3312-1%20du%20Code%20du%20travail). La participation constitue un droit collectif à participer aux résultats, selon les modalités légales et d’accord : [Article L3322-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3322-1%20du%20Code%20du%20travail), [Article L3324-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3324-1%20du%20Code%20du%20travail). » --- ## Point de vigilance (important) - **Ce n’est pas la “réserve globale”** de participation/intéressement qui est forcément modifiée par votre rappel de 1 000 € : c’est souvent **la répartition individuelle** qui bouge (si l’accord répartit au prorata des salaires). - Pour la **PPV**, l’impact n’existe que si votre entreprise a prévu une modulation (par rémunération, classification, temps de présence, etc.). Donc : on la vise “le cas échéant” et on exige le **texte**. --- ## Dernière question (pour verrouiller à 100 %) Dans vos accords d’intéressement/participation/PPV, la répartition est-elle faite : 1) **au prorata de la rémunération**, 2) **au temps de présence**, 3) ou **uniforme** ? Si vous me copiez-collez la clause de répartition (2-3 lignes), je vous propose une rédaction encore plus “chirurgicale” (et plus difficile à contester) pour le DRH.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3312-1 du Code du travail

L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il est facultatif.

📄 Article L3322-1 du Code du travail

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale . Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.

📄 Article L3324-1 du Code du travail

La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 undecies et 208 C du code général des impôts . Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 . Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
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les deux : au prorata de la rémunération et au temps de présence,
## Intéressement/participation calculés **au prorata de la rémunération ET du temps de présence** : comment verrouiller votre demande Puisque vos accords combinent **(i) rémunération** et **(ii) temps de présence**, une correction de votre **rémunération variable brute versée en mars 2025** (si rappel de ~1 000 €) a vocation à entraîner une **régularisation “par ricochet”** de votre quote-part **d’intéressement et/ou de participation** due au titre de **l’exercice 2025** (selon la définition “rémunération” retenue par les accords et la période de référence). L’employeur tentera souvent de répondre : *« la campagne est clôturée »* ; vous devez donc demander explicitement **un recalcul individuel** fondé sur les accords. Sur la base légale, vous pouvez rappeler le cadre de ces dispositifs : intéressement ([Article L3312-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3312-1%20du%20Code%20du%20travail)) et participation (principe + réserve spéciale : [Article L3322-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3322-1%20du%20Code%20du%20travail), [Article L3324-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3324-1%20du%20Code%20du%20travail)). En complément, comme il s’agit d’une régularisation de **rémunération** (salaire variable), vous pouvez utilement viser la logique de paiement/prime dans la mensualisation : [Article L3242-2 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3242-2%20du%20Code%20du%20travail) (la mensualisation n’exclut pas un calcul « à la prime ») et, pour le contexte “rémunération due”, [Article L3242-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3242-1%20du%20Code%20du%20travail). --- ## Clause “chirurgicale” à insérer dans la LRAR (à copier-coller) À mettre dans **« Mes demandes »** après le point sur le rappel de variable et avant la partie “délai/suites” : **« (6) Régularisations induites – intéressement & participation (exercice 2025) / temps de présence** Compte tenu du fait que les accords applicables prévoient une répartition **au prorata de la rémunération** et **du temps de présence**, je vous demande, en cas de régularisation de ma rémunération variable brute versée en **mars 2025** (exercice 2024), de procéder à toutes **régularisations corrélatives** de ma quote-part d’**intéressement** et/ou de **participation** dues au titre de l’**exercice 2025**, dès lors que la rémunération perçue constitue tout ou partie de l’assiette de répartition. Je vous mets en demeure de me communiquer, pour vérification contradictoire : - la définition de la “rémunération” retenue par chaque accord (inclusion/exclusion des variables), - la période de référence prise en compte, - mon temps de présence retenu, - et le détail de calcul de ma quote-part avant/après régularisation. À défaut de régularisation spontanée, je solliciterai le recalcul et le paiement des compléments éventuellement dus, dans le cadre des accords d’intéressement ([Article L3312-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3312-1%20du%20Code%20du%20travail)) et de participation ([Article L3322-1](https://www.google.com/search?q=Article%20L3322-1%20du%20Code%20du%20travail), [Article L3324-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3324-1%20du%20Code%20du%20travail)). »** Option (si vous voulez inclure la PPV sans vous faire opposer “hors sujet”) : **« (7) Le cas échéant, dispositif de partage de la valeur / PPV** Si un dispositif de partage de la valeur/PPV prévoit une modulation en fonction de la rémunération et/ou du temps de présence, je vous demande d’en tirer également les conséquences et de me communiquer le texte applicable et le détail de calcul. »** --- ## Point “coup d’après” à ajouter en une phrase (très efficace en pratique) Ajoutez juste après la clause ci-dessus : **« Le fait qu’une campagne d’intéressement/participation soit “clôturée” ne fait pas obstacle à une régularisation individuelle lorsque l’assiette personnelle (rémunération/présence) a été corrigée postérieurement. »** --- ## Dernier verrou (à me confirmer en 1 ligne) Dans vos accords, la “rémunération” de répartition est-elle définie comme : - **rémunération brute soumise à cotisations** (le plus fréquent), - ou **rémunération fiscale**, - ou une liste fermée (fixe + variable exclue/incluse) ? Si vous copiez-collez la **définition exacte** (2–5 lignes), je vous ajuste cette clause pour qu’elle colle parfaitement au texte — et donc quasi impossible à écarter par le DRH.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3242-1 du Code du travail

La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

📄 Article L3242-2 du Code du travail

La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.

📄 Article L3242-3 du Code du travail

Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
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rémunération brute soumise à cotisations
## Parfait : “rémunération brute soumise à cotisations” = angle d’attaque solide (et facile à objectiver) Si vos accords retiennent comme assiette de répartition la **rémunération brute soumise à cotisations**, alors un **rappel de rémunération variable** (donc du salaire) versé/attribué au titre de 2025 a vocation à **augmenter mécaniquement** l’assiette individuelle utilisée pour le calcul de votre intéressement/participation (et le cas échéant d’un dispositif de partage de la valeur s’il est indexé sur la même notion). ### Base juridique utile (à citer sobrement) - L’assiette des cotisations de sécurité sociale est fondée sur les **revenus d’activité** (principe), avec exclusions spécifiques dont **intéressement** et **participation** : cela renforce l’idée que votre “rémunération brute soumise à cotisations” est une notion **traçable paie/DSN**. Voir [Article L242-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L242-1%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale). - Cadre des dispositifs : intéressement [Article L3312-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3312-1%20du%20Code%20du%20travail) ; participation [Article L3322-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3322-1%20du%20Code%20du%20travail) et calcul de la réserve [Article L3324-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3324-1%20du%20Code%20du%20travail). --- ## Clause “définitive” à insérer dans votre LRAR (adaptée à votre définition) À placer dans **Mes demandes**, après le rappel de variable et avant “délai/suites” : **« (6) Régularisations induites – intéressement / participation (exercice 2025) – assiette “rémunération brute soumise à cotisations”** Vous m’indiquez que les accords applicables répartissent l’intéressement et/ou la participation selon une clé combinant **le temps de présence** et la **rémunération brute soumise à cotisations**. En conséquence, toute régularisation de ma rémunération variable (exercice 2024 versé en mars 2025) implique, par cohérence, la régularisation de l’assiette individuelle “rémunération brute soumise à cotisations” retenue pour ma quote-part au titre de l’**exercice 2025**, ainsi que le recalcul de ma quote-part, le cas échéant. Je vous mets donc en demeure de : 1) confirmer la définition “rémunération brute soumise à cotisations” retenue par les accords et la période de référence 2025 ; 2) recalculer ma quote-part d’intéressement et/ou de participation 2025 en intégrant, le cas échéant, le rappel de rémunération variable ; 3) me transmettre le **détail de calcul** (rémunération retenue, temps de présence retenu, coefficients appliqués) et procéder au paiement du complément éventuel. Je rappelle que l’assiette des cotisations sociales est fondée sur les revenus d’activité, avec des exclusions spécifiques (dont intéressement et participation), ce qui rend la notion de “rémunération brute soumise à cotisations” objectivable par la paie/DSN : [Article L242-1 du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article%20L242-1%20Code%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale). Ces demandes s’inscrivent dans le cadre des dispositifs d’intéressement et de participation : [Article L3312-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3312-1%20du%20Code%20du%20travail), [Article L3322-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3322-1%20du%20Code%20du%20travail), [Article L3324-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article%20L3324-1%20du%20Code%20du%20travail). »** --- ## “Coup d’après” du DRH et parade (à connaître) - **Argument DRH probable** : « votre rappel de 1 000 € ne change pas l’intéressement/participation, ou la campagne est clôturée ». - **Parade** : vous ne demandez pas de “réouvrir” l’accord ; vous demandez un **recalcul individuel** sur la base **contractuelle** de l’accord (assiette = rémunération brute soumise à cotisations + présence). Et surtout : vous exigez le **détail de calcul** (c’est là que l’erreur se voit). --- ## Dernière brique pour que ce soit inattaquable Dans l’annexe “tableau de calcul”, ajoutez une ligne : - **Assiette rémunération 2025 retenue par l’accord** : X € (bulletins/attestation) - **+ rappel variable** : +1 000 € - **= assiette corrigée** : X+1 000 € et vous laissez l’entreprise appliquer le coefficient présence et la formule. Si vous me dites si l’accord prend la rémunération **perçue en 2025** (flux) ou **attribuée au titre de 2025** (droits), j’ajuste une phrase pour éviter toute contestation sur l’année de rattachement (c’est souvent le seul vrai point de débat).
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L242-1 du Code de la sécurité sociale

I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1 . Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l' article L. 3312-4 du code du travail ; 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; 3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ; 4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ; b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1 . Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ; 4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d'un employeur public au titre d'un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d'un accord prévu au II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l'assiette des cotisations lorsque les agents de l'employeur public qu'il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; 5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ; 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l' article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.

📄 Article L242-2 du Code de la sécurité sociale

L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 243-5 du même code.

📄 Article L3241-1 du Code du travail

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. Toute stipulation contraire est nulle. En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.
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pourquoi avoir supprimé la demande de réparation du préjudice distinct subit pour 7500 €
Je ne l’ai pas supprimée “par principe” : je l’ai **dépriorisée** dans la version optimisée parce que, dans ce type de dossier (rappel de variable ~1 000 € + effets en chaîne), c’est **le point le plus attaquable** par le DRH et celui qui peut **polluer** une demande autrement très solide (rappel de salaire + bulletins rectificatifs + régularisations intéressement/participation). ## 1) Le “coup d’après” du DRH (raison stratégique) Le DRH va quasi systématiquement répondre : - **« pas de préjudice distinct »** : vous seriez indemnisé(e) par le seul rappel de salaire (logique classique en paie), - **« montant disproportionné »** : 7 500 € vs 1 000 € contestés, - **« c’est un simple désaccord de calcul / complexité »** : pas de faute, pas de préjudice autonome. Si votre lettre met 7 500 € au centre, l’employeur peut s’en servir pour vous présenter comme “excessif(ve)” et **geler** toute discussion sur le fond (la paie). D’où l’approche “senior” : on **verrouille d’abord** l’opposable (salaire, bulletins, recalculs), et on garde la réparation distincte comme **levier transactionnel**, mais formulé de manière très maîtrisée. ## 2) Charge de la preuve : sans pièces, cette demande est fragile Pour obtenir des dommages-intérêts, il faut démontrer **faute + préjudice + lien de causalité**. En pratique, il vous faudra des preuves du “préjudice distinct” (au-delà du simple retard) : - relances nombreuses datées, absence de réponse, contradictions, - impacts concrets : impossibilité de décisions financières, démarches imposées, stress médicalisé (le cas échéant), atteinte à vos droits retraite (incertitude sur cotisations), etc. À défaut, un juge peut rejeter ou réduire fortement. Cela rejoint l’idée générale d’une exécution de bonne foi des obligations : [Article 1104 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201104%20du%20Code%20civil), mais la **preuve** reste déterminante. ## 3) Go/No-Go (franchise) - **Go en amiable** : oui, comme **proposition transactionnelle** (levier), surtout avec 9 mois d’inertie et un risque 2026. - **No-Go en contentieux “pur”** : si vous n’avez pas d’éléments très concrets, 7 500 € peut être perçu comme ambitieux par rapport au quantum salarial (1 000 €), avec un risque de rejet et un risque de condamnation aux frais (art. 700 CPC) si le litige s’envenime : [Article 700 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20700%20du%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile). ## 4) Comment la réintroduire intelligemment (sans affaiblir le dossier paie) Je vous propose de la remettre, mais en la requalifiant clairement comme **demande amiable / transactionnelle**, sans renonciation, et en la justifiant factuellement. ### Clause prête à insérer (version “propre”) À placer **après** vos demandes de régularisation (rappel de salaire, bulletins rectificatifs, recalcul intéressement/participation) : **« À titre amiable et transactionnel, et sans reconnaissance de responsabilité ni renonciation à mes droits, je sollicite une indemnisation forfaitaire de 7 500 € en réparation du préjudice distinct subi du fait des retards répétés, de l’absence de réponse complète malgré mes relances sur neuf mois, et de l’incertitude persistante sur mes éléments de rémunération et cotisations. Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’exécution de bonne foi des obligations contractuelles : [Article 1104 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201104%20du%20Code%20civil). »** ### Variante plus “efficace” (si vous voulez maximiser les chances) Proposez une **fourchette** ou un **package global** : - « rappel + intérêts + régularisations + indemnité amiable de X € » Cela donne une porte de sortie au DRH. ## 5) Détail procédural (si ça finit au tribunal) Les règles générales de conduite du procès et d’organisation des débats (si contentieux) s’inscrivent notamment dans les principes du CPC, par ex. [Article 122-1 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20122-1%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile), [Article 123-1 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20123-1%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile), [Article 124-1 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article%20124-1%20Code%20de%20proc%C3%A9dure%20civile) — mais, concrètement, la **meilleure arme** reste votre dossier de preuves (emails, bulletins, accord CET, accords d’épargne salariale). --- Si vous me dites ce que vous avez comme éléments tangibles sur les “9 mois” (dates de relance + éventuelle reconnaissance d’erreur + impact retraite/DSN), je vous propose une **justification factuelle** de la somme de 7 500 € (ou une alternative plus acceptable) pour augmenter significativement la probabilité d’accord amiable.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 122-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article 123-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article 124-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°12-24.754 - 02/10/2013

Sommaire :
Fait preuve de légèreté et de négligences fautives, sans pouvoir être dispensé de son obligation par l'intervention d'un autre professionnel de l'immobilier lors de la signature de la promesse de vente, le notaire qui omet de s'assurer personnellement de la capacité à disposer de sa cliente, laquelle était représentée à l'acte par la personne chez qui elle résidait, tandis que ni son activité professionnelle déclarée ni l'éloignement de son domicile ne justifiaient le recours à une procuration, signée en présence d'une secrétaire de l'étude devant laquelle elle s'était présentée à l'improviste, circonstances qui étaient de nature à permettre au notaire de douter des facultés mentales de la mandante qu'il n'avait pu rencontrer

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°95-10.194 - 05/12/1996

📋 Arrêt - Chambre sociale - n°89-14.576 - 19/12/1990

Sommaire :
C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'une section syndicale n'a pas la personnalité civile, dès lors qu'il est établi que cette dernière, créée par un syndicat, n'avait, ni organe d'expression propre, ni volonté collective distincte du syndicat dont elle émanait.

📋 Arrêt - Deuxième chambre civile - n°87-17.205 - 14/12/1988

Sommaire :
Le recours de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'exerçant que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable d'un accident de la circulation, les dépenses de la Caisse, même reconnues par le tribunal, ne devaient pas être prises en considération de manière distincte pour le calcul du droit proportionnel alloué aux avoués en matière de dommages-intérêts pour chaque partie ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause.

📋 Arrêt - Première chambre civile - n°86-14.029 - 11/07/1988

Sommaire :
L'action en réparation du préjudice moral causé à un débiteur en liquidation des biens par les manquements d'un huissier de justice à ses obligations constitue une action exclusivement attachée à la personne de ce débiteur qui peut l'exercer seul.
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