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Obligation de dépistage et visite médicale après annulation de permis pour stupéfiants Droit routier

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Bonjour, voila mon permis de conduire a été tout d'abord suspendue en septembre 2021 pour 10 mois pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, dans l'attente d'un jugement, pour suite, le jugement a eu lieux en avril 2022, sur l'ordonnance d'homologation il est dit prononcé une annulation de permis pendant 1 mois, et comme cela n'est précisé nulle part, j'aimerai savoir si il est nécessaire que je fasse un dépistage et visite médicale s'il vous plaît ?
Bonjour. Votre situation présente une distinction classique mais souvent confuse entre la **sanction pénale** (prononcée par le juge) et les **obligations administratives** (gérées par la préfecture) pour la récupération du droit de conduire. Voici la réponse stratégique à votre question : ## 1. L'obligation de contrôle médical : Une certitude juridique Même si l'ordonnance d'homologation ne mentionne pas explicitement la visite médicale, celle-ci est **obligatoire**. En droit français, dès lors qu'une annulation ou une suspension du permis de conduire est liée à une infraction de conduite sous l'emprise de stupéfiants (prévue par [l'article L235-1 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+L235-1+Code+de+la+route)), le contrevenant est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Cette obligation découle de [l'article L224-14 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+L224-14+Code+de+la+route), qui dispose qu'en cas d'annulation judiciaire, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique. ## 2. Le "Coup d'après" : Ce que la Préfecture va exiger Ne faites pas l'erreur de penser que la fin du délai d'un mois d'annulation suffit à reprendre le volant. * **L'annulation "tue" votre titre :** Contrairement à la suspension, l'annulation (même de 1 mois) rend votre ancien permis définitivement invalide. Vous devez en solliciter un nouveau sur le site de l'ANTS. * **Le blocage administratif :** L'ANTS (l'administration) bloquera systématiquement votre dossier si vous ne joignez pas l'avis favorable de la **commission médicale départementale**. * **La nature des tests :** S'agissant de stupéfiants, vous ne pouvez pas aller voir n'importe quel médecin agréé en ville. Vous devez impérativement passer devant la commission médicale de votre préfecture. Celle-ci exigera : 1. Des analyses biologiques (recherche de traces de stupéfiants). 2. Des tests psychotechniques (obligatoires pour toute annulation, quelle que soit la durée). ## 3. Analyse des risques et stratégie **Le risque de retard :** Les délais pour obtenir un rendez-vous en commission médicale préfectorale peuvent être de plusieurs mois. Si vous attendez la fin de votre "peine" pour entamer les démarches, vous resterez sans permis bien plus longtemps que le mois prévu par le juge. **Votre plan d'action immédiat :** 1. **Anticipez :** Prenez rendez-vous dès maintenant pour les tests psychotechniques auprès d'un centre agréé. 2. **Sollicitez la commission médicale :** Prenez rendez-vous sur le site internet de votre préfecture. 3. **Vérifiez le délai de repassage :** Comme votre annulation est d'un mois, vous devrez normalement repasser au moins l'épreuve théorique (le Code), sauf si vous étiez en permis probatoire au moment des faits (auquel cas il faut tout repasser). **En résumé :** Oui, le dépistage et la visite médicale sont **strictement obligatoires**. Le silence de l'ordonnance de justice sur ce point ne vous en dispense pas, car il s'agit d'une condition administrative de délivrance du titre de conduite et non d'une peine complémentaire. Souhaitez-vous que je vous aide à trouver les coordonnées de la commission médicale de votre département ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L224-2 du Code de la route

I A.-Le représentant de l'Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l'article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; 2° Il est fait application de l'article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 , ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d'un refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 . II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa des I A et I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 .

📄 Article L224-1 du Code de la route

I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ; 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 , si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 . II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l' article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.

📄 Article R224-1 du Code de la route

Dans les cas prévus à l'article L. 224-1 , la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°94-82.856 - 18/10/1995

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°90-87.368 - 20/08/1991

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°85-95.173 - 13/11/1986

Sommaire :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 127, R. 128, R. 129 du Code de la route, de l'arrêté du 31 juillet 1975 et de celui du 24 mars 1981 que le Préfet peut, à raison de certaines incapacités physiques, restreindre la validité du permis de conduire en la soumettant à diverses conditions et notamment au port de verres correcteurs. La conduite au mépris de ces restrictions de validité équivaut à la conduite sans obtention d'un permis valable. Il s'ensuit qu'un conducteur dans une telle situation peut légalement, par l'application combinée des articles L. 1er-I, L. 12 et L. 14 du Code de la route, être soumis aux épreuves de dépistage et de vérification de l'état alcoolique.

📋 Arrêt - Chambre criminelle - n°80-95.101 - 23/03/1981

Sommaire :
L'article L. 1er du Code de la route autorise les agents de la police administrative ou judiciaire à soumettre aux épreuves de dépistage et de vérification de l'imprégnation alcoolique l'auteur présumé d'une des infractions énumérées à l'article 14 de ce Code parmi lesquelles figurent aussi bien la conduite en état d'ivresse que la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
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